Infirmation 29 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 26 déc. 2025, n° 25/07419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
Rétention administrative
N° RG 25/07419 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HN6Y
Minute N°25/01677
ORDONNANCE
statuant sur la troisième prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 26 Décembre 2025
Le 26 Décembre 2025
Devant Nous, Frédéric ALBAREDE, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté de Lucie FOUET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE en date du 25 Décembre 2025, reçue le 25 Décembre 2025 à 11h29 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 31 octobre 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé, confirmée par la Cour d’Appel d’Orléans le 02 novembre 2025,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 26 novembre 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé, confirmée par la Cour d’Appel d’Orléans le 28 novembre 2025
Vu les avis donnés à Monsieur X se disant [G] [P], à PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE, au Procureur de la République, à Me Mahamadou KANTE, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [G] [P]
né le 15 Mars 1997 à [Localité 1] (GUINÉE)
de nationalité Guinéenne
Assisté de Me Mahamadou KANTE, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE, dûment convoqué.
En présence de M. [B] [T], interprète en langue soussou, ayant préalablement prêté serment, par téléphone.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Mahamadou [O] en ses observations.
M. X se disant [G] [P] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tel qu’il en résulte de la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. "
En application de l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient pleinement au magistrat du siège du tribunal judiciaire de vérifier les diligences accomplies par l’administration française pour les démarches qui lui sont propres, et ce, en procédant à une analyse des éléments dont il pourrait résulter l’impossibilité de procéder à l’éloignement dans le temps de la rétention.
Dans cette stricte limite, le juge judiciaire est ainsi parfaitement compétent pour apprécier in concreto les perspectives d’éloignement, étant rappelé qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que le régime privatif de liberté n’a pas d’autre justification que les nécessités de l’exécution de la mesure d’éloignement. Dans ces circonstances, la caractérisation de menace pour l’ordre public n’est pas de nature à elle seule de permettre d’ordonner la prolongation du maintien en rétention en l’absence de toute perspective raisonnable d’éloignement. L’existence de perspectives raisonnables d’éloignement, devant se distinguer des situations prévues à l’article L.742-5 (voir en ce sens CA d'[Localité 3], 7 juin 2024, n° 24/01297).
S’il est constant que les relations diplomatiques ont été et demeurent fluctuantes, et donc susceptibles d’évolutions favorables, il convient cependant de constater dans ce cas d’espèce que le blocage consulaire est persistant, de sorte que les perspectives raisonnables d’éloignement ne sont plus caractérisées.
En l’espèce, Monsieur [P] est retenu depuis le 27 octobre 2025. Les diligences de l’administration sont demeurées vaines puisque les autorités consulaires Guinéennes n’ont jamais répondu aux sollicitations de telle sorte qu’à ce jour Monsieur [P] n’est toujours pas identifié comme étant ressortissant Guinéen. Il n’est donc pas possible d’envisager un retour de Monsieur [P] en Guinée dans un délai raisonnable.
Ainsi, bien que l’autorité administrative se soit montrée diligente et que la situation ne lui soit pas imputable, le maintien en rétention de l’intéressé ne se justifie plus au regard de l’article L.741-3 du CESEDA et de l’article 15 de la directive retour du 16 décembre 2008.
Dès lors, l’office du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’apprécier les perspectives d’éloignement de Monsieur [P] ne peut trouver à s’exercer compte tenu des relations diplomatiques, d’autant plus que la préfecture n’apporte aucun élément permettant d’affirmer que le maintien en rétention soit nécessaire afin de procéder à l’éloignement durant ce temps.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation du maintien en rétention de Monsieur [P].
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé .
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 26 Décembre 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 26 Décembre 2025 à ‘[Localité 3]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE par téléphone
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE D’INDRE ET LOIRE et au CRA d’Olivet.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Adresses ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Incendie ·
- Technique ·
- Assurances ·
- Partie ·
- Référé
- Adresses ·
- Comptable ·
- Finances publiques ·
- Public ·
- Administration fiscale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Taxe d'habitation ·
- Identifiants ·
- Impôt
- Commandement ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Patrimoine ·
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Mauvaise foi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Nuisance ·
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Signification ·
- Copropriété ·
- Juge ·
- Locataire
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Ville ·
- Régie ·
- Commissaire de justice ·
- Délais
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Incidence professionnelle ·
- Classes ·
- Poste ·
- Titre ·
- Souffrance ·
- Rente
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lot ·
- Partie commune ·
- Règlement de copropriété ·
- Dalle ·
- Remise en état ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Prescription ·
- Fins de non-recevoir ·
- Règlement ·
- Immeuble
- Expulsion ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Défaut de paiement ·
- Référé ·
- Assurances ·
- Remise en état
- État antérieur ·
- Expert ·
- Intervention chirurgicale ·
- Arrêt de travail ·
- Solidarité ·
- Traitement ·
- Critère ·
- Lésion ·
- Trouble ·
- Travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Créance ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Remboursement ·
- Rééchelonnement ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Dépense ·
- Montant ·
- Particulier
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Erreur matérielle ·
- Ordonnance ·
- Chose jugée ·
- Adresses ·
- Minute ·
- Habitat ·
- Immatriculation
- Pays tiers ·
- Ressortissant ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etats membres ·
- Décision d’éloignement ·
- Courrier électronique ·
- Prolongation ·
- Électronique ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.