Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 28 août 2025, n° 25/00078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00078 – N° Portalis DB3S-W-B7J-245C
JUGEMENT
Minute : 542
Du : 28 Août 2025
[1] (dette [P])
C/
Madame [W] [P] épouse [G]
Monsieur [B] [G]
S.A. [2] (G2408020216/CNT00116698)
[3] (667083, 65027088206)
[4] (41280843629005, 41280843629006)
[5] (28988001107976)
Maître [T] [J] ([P])
S.A.S. [6] (ALTPRT-923236)
[7] (81657653975, 81652845482, 42210521111)
[8] (P0008922999, 0004175159000004253272669)
[9] (67143364362)
[10] (17600024097, 8075867559)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 28 Août 2025 ;
Par Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 26 Juin 2025, tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne VERMELLE, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
[1] (dette [P])
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Albane LANCRENON, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Juliette LAVERGNE
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [W] [P] épouse [G]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparante en personne
Monsieur [B] [G]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
S.A. [2] (G2408020216/CNT00116698)
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
[3] (667083, 65027088206)
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Francis BONNET DES TUVES, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Lenny AMBIGAIPALAN
[4] (41280843629005, 41280843629006)
chez [11], Service Surendettement
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[5] (28988001107976)
chez [12], [Adresse 8]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Maître [T] [J] ([P])
[Adresse 9]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
S.A.S. [6] (ALTPRT-923236)
[Adresse 10]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[7] (81657653975, 81652845482, 42210521111)
[Adresse 11]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[8] (P0008922999, 0004175159000004253272669)
[Adresse 12]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[9] (67143364362)
[Adresse 13]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[10] (17600024097, 8075867559)
[Adresse 14]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSÉ
M. [B] [G] et Mme [W] [P] épouse [G] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis afin de bénéficier des mesures de traitement de leur situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 22 juillet 2024.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé un rééchelonnement de leurs dettes sur 24 mois en retenant une mensualité de 3026,26 euros, en subordonnant ce moratoire à la vente de leur résidence secondaire en Espagne et la restitution du véhicule en LOA. Elle a précisé que les dettes pénales et réparations pécuniaires auprès de la SAS [13] sont exclues du champ de la procédure.
Ces mesures ont été notifiées à la SAS [13], aux droits de laquelle vient la société [1], le 23 janvier 2025 qui les a contestées le 18 février 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 juin 2025.
A l’audience, la société [1], représentée, a maintenu son recours. Elle a exposé que par ordonnance d’homologation en date du 23 septembre 2020, Mme [W] [P] a été condamnée à une peine d’emprisonnement avec sursis pour des faits d’escroquerie commis à son encontre, qu’elle s’est vue confisqué la part indivise de son bien immobilier situé à [Localité 13], et a été condamnée à lui régler la somme de 522 407 euros en réparation de son préjudice. Un remboursement informel avait été mis en place avec Mme [P], qui a cessé ses remboursements avant le dépôt de son dossier à la Banque de France. Si cette dette a été exclue du plan de surendettement élaboré par la commission de surendettement, cette procédure de surendettement impacte ses intérêts en ce qu’elle affecte les capacités de remboursement de Mme [P] et aura des conséquences sur le recouvrement de sa créance. Elle estime en effet que la mise en œuvre des mensualités prévues dans le projet de plan rendra impossible pour Mme [P] de continuer à honorer le remboursement de sa dette pénale envers elle, alors même que cette dette revêt un caractère prioritaire aux termes mêmes de la loi. Elle a constaté que Mme [P] a contracté plusieurs crédits à la consommation postérieurement à la condamnation continuant ainsi à vivre au-dessus de ses moyens. Elle a précisé que la saisie immobilière du bien situé en Espagne s’avère compliquée.
Le [14], représenté, s’en est rapporté à la décision du tribunal quant au recours exercé par la société [1] et a demandé que soit mis en place le moratoire proposé par la commission de surendettement.
Mme [W] [P] épouse [G], comparante, a expliqué qu’une saisie immobilière a d’ores et déjà eu lieu concernant le bien immobilier de [Localité 13].
Les autres créanciers n’ont comparu ni par écrit ni à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut suspendre l’exigibilité des dettes, les rééchelonner ou prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’article L711-4 du code de la consommation dispose que sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale.
En l’espèce, la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis a ouvert une phase de conciliation préalable à la phase de mesures imposées. Cette procédure de conciliation a échoué la société [13], aux droits de laquelle vient la société [1], ayant refusé la mensualité retenue par la commission.
Dans ces conditions, sans accord du créancier, la créance de la société [1] a été exclue du champ de la procédure de surendettement. Cette exclusion a pour conséquence de laisser à la société [1] la liberté de recouvrir à sa guise sa créance par tous les moyens d’exécution possibles.
Elle ne peut donc venir aujourd’hui contester un moratoire imposé aux créanciers inclus dans le champ de la procédure, qui viendrait la mettre en difficulté pour recouvrir sa dette, alors qu’elle a elle-même refusé d’être inclus dans le réaménagement des dettes telles que proposées par la commission de surendettement.
L’exclusion de la créance de la société [1] induit également pour les débiteurs la nécessité de faire face à cette dette exclue en sus des mensualités qui seront mises à leur charge par la commission de surendettement ou le juge du surendettement.
En conséquence, il convient de mettre en place des mesures identiques à celles proposées par la commission de surendettement, permettant aux débiteurs de vendre le bien immobilier qu’il possède en Espagne et de commencer à désintéresser les créanciers inclus dans le champ de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par la société [1], venant aux droits de la société [13], à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis au profit de M. [B] [G] et Mme [W] [P] épouse [G] ;
SUSPEND l’exigibilité des dettes de M. [B] [G] et Mme [W] [P] épouse [G] pour une durée de vingt-quatre mois,
SUBORDONNE cette mesure à l’accomplissement par les débiteurs des actes suivants :
la vente amiable du bien immobilier situé à [Localité 14] en Espagne ;le règlement des mensualités telles que prévues dans le tableau annexé au présent jugement ces mesures devant commencées à s’exécuter avant le 10 du second mois suivant celui de la notification du présent jugement;
DIT que les débiteurs devront justifier au créancier qui en fait la demande des démarches mises en œuvre pour procéder à la vente amiable du bien immobilier dans les deux mois suivant la demande ;
DIT que le taux d’intérêt pour toutes les créances est ramené à zéro et que les dettes reportées ne produiront pas intérêts ;
DIT que la suspension de l’exigibilité des dettes prendra effet à la date du présent jugement ;
RAPPELLE à tous les créanciers, commissaires de justice et agents chargés de l’exécution auxquels ces mesures sont opposables que le présent jugement implique la suspension de toutes voies d’exécution;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE qu’à l’expiration de la période de suspension d’exigibilité des créances, celles-ci seront de nouveau exigibles dans les conditions du droit commun ;
RAPPELLE qu’à l’expiration de la période de suspension d’exigibilité des créances, la situation de M. [B] [G] et Mme [W] [P] épouse [G] ne fera l’objet d’aucun réexamen automatique et qu’il leur appartiendra, si sa situation l’exige, de déposer un nouveau dossier de surendettement devant la commission de surendettement des particuliers ;
ORDONNE à M. [B] [G] et Mme [W] [P] épouse [G], pendant la durée du plan, de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt,
— de faire des actes de disposition étranger à la gestion normale de leur patrimoine, à l’exception de la vente du bien immobilier précité ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan, sans pouvoir excéder 7 ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé le 28 août 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Loyer modéré ·
- Indemnité ·
- Habitation ·
- Paiement
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Réparation ·
- Loyers, charges ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Algérie ·
- Expulsion ·
- Éloignement ·
- Délivrance ·
- Dépositaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cadastre ·
- Commissaire de justice ·
- Arbre ·
- Parcelle ·
- Astreinte ·
- Élagage ·
- Consorts ·
- Plantation ·
- Branche ·
- Condamnation
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Contrats ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Clause
- Sécurité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité limitée ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement ·
- Référé ·
- Syndicat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Menuiserie ·
- Assurance responsabilité civile ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Référé ·
- Commissaire de justice
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Certificat ·
- Nationalité française ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délivrance ·
- Formulaire ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Famille ·
- Refus ·
- Notification
- Vol ·
- Transporteur ·
- Indemnisation ·
- Règlement ·
- Annulation ·
- Retard ·
- Union européenne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trafic aérien ·
- Aéroport
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sommation ·
- Habitat ·
- Mise en demeure ·
- Ensemble immobilier
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Paternité ·
- Message ·
- Mise à disposition ·
- Assesseur ·
- Réquisition ·
- Avocat ·
- Jugement
- Vacances ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Date ·
- Mariage ·
- Réévaluation ·
- Adresses ·
- Accord
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.