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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 17 févr. 2026, n° 25/00607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. BIRP, S.A.R.L. [ Y ] [ W ] c/ E.U.R.L. MENUISERIE 2R ROESSLINGER RUBRECHT, S.A.S. GALOPIN, E.U.R.L. TECHNOBAT, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00607 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JRFR
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 17 février 2026
Dans la procédure introduite par :
S.A.R.L. [Y] [W]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître David SARACENO, avocat au barreau de MULHOUSE
S.C.I. BIRP
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître David SARACENO, avocat au barreau de MULHOUSE
requérantes
à l’encontre de :
E.U.R.L. TECHNOBAT
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représentée
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assurance responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile décennale de l’E.U.R.L. TECHNOBAT
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non représentée
E.U.R.L. MENUISERIE 2R ROESSLINGER RUBRECHT
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Thomas WETTERER, avocat au barreau de MULHOUSE
S.A. MAAF ASSURANCES, ès qualités d’assurance responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile décennale de l’E.U.R.L. MENUISERIE [Adresse 8]
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Thomas WETTERER, avocat au barreau de MULHOUSE
S.A.S. GALOPIN
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Théophile SPITTLER, avocat au barreau de MULHOUSE
requises
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 6 janvier 2026, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI BIRP a fait appel à diverses entreprises pour la réalisation d’une véranda à l’avant de son local commercial sis [Adresse 11] à Hésingue (68220), qu’elle a donné en location à la société [Y] [W].
Par assignation signifiée le 30 octobre 2025, la société [Y] [W] et la SCI BIRP ont attrait la société TECHNOBAT, la société AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assurance responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile décennale de la société TECHNOBAT, la société MENUISERIE 2R ROESSLINGER RUBRECHT, la société MAAF ASSURANCES, ès qualités d’assurance responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile décennale de la société MENUISERIE 2R ROESSLINGER RUBRECHT, et la société GALOPIN devant la juridiction des référés, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
En outre, la SCI BIRP et la société [Y] [W] demandent qu’il soit enjoint à la société TECHNOBAT, la société MENUISERIE 2R ROESSLINGER RUBRECHT et la société GALOPIN de produire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, leur attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale actuelle, outre les attestations d’assurance à la date des travaux pour la société GALOPIN.
À l’appui de leur demande, la SCI BIRP et la société [Y] [W] font valoir pour l’essentiel :
— que selon devis n° 1501012B accepté le 3 août 2015, la société TECHNOBAT s’est vu confier les travaux de démolition de l’existant, ainsi que les travaux de gros-oeuvre, terrassement, plâtrerie, peinture et l’électricité, moyennant le prix de 34 094,56 euros TTC,
— que selon devis n° DE3295 en date du 23 septembre 2015, il a été confié à la société MENUISERIE 2R ROESSLINGER RUBRECHT la fourniture et la pose d’une véranda en aluminium, moyennant le prix de 25 815 euros TTC,
— que selon devis en date des 9 octobre 2019 et 27 juillet 2020, la société GALOPIN s’est vu confier des travaux de bardage ainsi que des travaux de reprise de l’ensemble de l’étanchéité,
— que des désordres, consistant en des infiltrations d’eau, affectent les travaux en cause, comme le démontre le cabinet RÉSILIANS dans un rapport d’expertise privée établi le 13 octobre 2023,
— que le cabinet RÉSILIANS reprenait les mêmes conclusions dans dans un second rapport établi le 8 novembre 2024, bien que les désordres se soient aggravés,
— que les désordres ont également été relevés par Me [T] [U], commissaire de justice, dans un procès-verbal de constat dressé le 23 octobre 2025,
— qu’aucune solution n’a été mise en oeuvre à ce jour.
Suivant conclusions déposées le 6 janvier 2026 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société GALOPIN ne s’oppose pas à l’expertise judiciaire sollicitée, tous droits et moyen réservés.
À l’audience de plaidoirie du 6 janvier 2026, la société MENUISERIE 2R ROESSLINGER RUBRECHT et son assureur, la société MAAF ASSURANCES, ne s’opposent pas à l’expertise judiciaire sollicitée, tous droits et moyens réservés.
Bien que régulièrement assignées, la société TECHNOBAT et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, ne se sont pas fait représenter à l’audience du 6 janvier 2026. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire formée par la société [Y] [W] et la SCI BIRP :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, au regard des pièces produites,notamment les rapports établis par le cabinet RÉSILIANS les 13 octobre 2023 et 8 novembre 2024, ainsi que le procès-verbal de constat dressé le 23 octobre 2025 par Me [T] [U], commissaire de justice, la société [Y] [W] et la SCI BIRP justifient d’un intérêt légitime à voir désigner un expert judiciaire, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision, afin de déterminer l’origine et les causes des désordres constatés.
Une telle mesure d’instruction permettra également à la juridiction qui sera éventuellement saisie du fond du litige de statuer en toute connaissance de cause sur les responsabilités encourues et les chefs de préjudice subis.
Les frais d’expertise seront avancés par la société [Y] [W] et la SCI BIRP.
Sur la demande de production de pièces :
Selon l’article 142 du code de procédure civile, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.
Aux termes de l’article 139 du code de procédure civile, la demande est faite sans forme. Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
La demande de production des attestations d’assurance décennale et de responsabilité civile professionnelle sollicitée par la société [Y] [W] et la SCI BIRP apparaît nécessaire pour la résolution au fond du litige. Il y sera fait droit, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 31ème jour de la signification de la présente ordonnance, pendant un délai de trois mois.
Sur les frais et dépens :
Les dépens suivront le sort de la procédure au fond, ou à défaut seront supportés par la société [Y] [W] et la SCI BIRP.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
ENJOIGNONS à la société TECHNOBAT, la société MENUISERIE 2R ROESSLINGER RUBRECHT et la société GALOPIN de produire leur attestation d’assurance décennale et de responsabilité civile professionnelle actuelle, ainsi qu’au jour des travaux pour la société GALOPIN, et ce sous peine d’astreinte de 20 € (vingt euros) par jour de retard, à compter du 31ème jour de la signification de la présente ordonnance pendant un délai de trois mois ;
ORDONNONS une expertise judiciaire et COMMETTONS pour y procéder M. [I] [R], expert judiciaire honoraire près la cour d’appel de [Localité 2], demeurant [Adresse 12], avec pour mission de :
1. Convoquer les parties,
2. Prendre connaissance de tous documents et pièces utiles, même détenus par des tiers,
3. Se rendre sur les lieux : [Adresse 13] ([Adresse 14]),
4. Examiner et décrire les travaux réalisés par la société TECHNOBAT, la société MENUISERIE 2R ROESSLINGER RUBRECHT et la société GALOPIN,
5. Relever et décrire les désordres en considération des documents contractuels liant les parties, des rapports établis les 13 octobre 2023 et 8 novembre 2024 par le cabinet RÉSILIANS, ainsi que du procès-verbal de constat dressé le 23 octobre 2025 par Me [T] [U],
6. Préciser les dommages qui sont résultés des désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions, inachèvements relevés,
7. Déterminer la cause et l’origine des désordres, malfaçons, non-conformités inexécutions et inachèvements relevés, ainsi que des dommages subis,
8. En cas de pluralité de désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions, inachèvements et/ou de causes, préciser leur importance respective,
9. Dire si les désordres relevés portent atteinte à la solidité de l’ouvrage, le rendent impropre à sa destination, en empêchent ou en limitent la jouissance,
10. Déterminer les moyens de remédier aux désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions inachèvements constatés et en chiffrer le coût, même en l’absence de devis produits par les parties,
11. Entendre tout sachant dont l’audition paraît utile et se faire assister, si nécessaire, de tout sapiteur de son choix, dans une autre spécialité que la sienne,
12. Plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait pouvant être utiles pour permettre à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités encourues, ainsi que sur les chefs de préjudice,
13. Répondre aux dires et observations des parties après leur avoir communiqué ses premières conclusions dans un pré-rapport ;
DISONS que l’expert devra établir un rapport écrit de ses opérations et constatations, lequel devra être déposé au greffe de ce tribunal (service des expertises), dans un délai de SIX MOIS suivant la date à laquelle il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l’original ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d’exécution ;
SUBORDONNONS la saisine de l’expert à la consignation préalable d’une somme de 5 000 € (cinq mille euros) par la société [Y] [W] et/ou la SCI BIRP, à valoir sur sa rémunération, dans un délai de forclusion expirant le 17 avril 2026 ;
RAPPELONS que ledit versement devra être effectué auprès de la Caisse des Dépôts par l’intermédiaire de son site internet (https://consignations.caissedesdepots.fr) et qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS qu’il appartiendra à la société [Y] [W] et la SCI BIRP, ou à leur conseil, de communiquer au service des expertises le récépissé de consignation dès réception ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire ;
DISONS qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai de quinze jours ;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal et, à défaut, resteront à la charge de la société [Y] [W] et la SCI BIRP ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
CONSIGNATION
1) Le versement de la consignation est à effectuer par voie dématérialisée, en créant un compte sur le site de la Caisse des Dépôts et Consignations :
https://consignations.caissedesdepots.fr/mon-compte/
2) Après avoir créé votre compte, vous pourrez créer une demande de consignation. Vous recevrez ensuite un document intitulé « Récapitulatif de votre demande », comportant un numéro de demande. Lorsque vous procéderez au versement des fonds, vous devrez veiller à préciser, dans le libellé du virement, ce numéro.
3) Après traitement et validation par le service de gestion de votre demande, vous recevrez un document intitulé « Récépissé de votre dépôt – Attestation de la bonne réception des fonds ». Ce récépissé devra être adressé au greffe en charge du suivi de l’affaire.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00607 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JRFR
Affaire: S.A.R.L. [Y] [W]
S.C.I. BIRP
/E.U.R.L. TECHNOBAT
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assurance responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile décennale de l’E.U.R.L. TECHNOBAT
E.U.R.L. MENUISERIE [Adresse 8]
S.A. MAAF ASSURANCES, ès qualités d’assurance responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile décennale de l’E.U.R.L. MENUISERIE [Adresse 8]
S.A.S. GALOPIN
//
[Localité 3], le 17 février 2026
Monsieur [I] [R]
[Adresse 15]
[Adresse 16]
[Localité 4]
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous faire connaître que, par décision en date du 17 février 2026, vous avez été désigné en qualité d’expert avec la mission détaillée dans l’ordonnance ci-jointe.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître si vous acceptez la mission qui vous est confiée.
Si vous l’acceptez, il vous est rappelé de ne commencer les opérations qu’après avoir reçu confirmation par le greffe du paiement de la consignation, conformément à l’article 267 du code de procédure civile.
Vous aurez l’obligeance de faire connaître aux avocats des parties la date à laquelle vous estimez pouvoir commencer vos opérations qui s’effectueront sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises.
Votre mission ne prendra fin que par le dépôt au greffe de votre rapport en DOUBLE EXEMPLAIRE. Le rapport sera accompagné de l’état de frais et honoraires dont formulaire ci-joint. Les exemplaires des rapports déposés au greffe porteront la mention qu’une copie a été adressée directement aux conseils des parties ou à défaut, aux parties elles-mêmes.
Le magistrat chargé du contrôle des expertises devra être informé en toutes circonstances de l’état des opérations, par conséquent, de leur commencement et, à plus forte raison de toutes difficultés sérieuses qui pourraient se présenter à vous.
Si au cours de l’exécution de votre expertise, il vous apparaît que l’avance initiale de 5 000 € n’est pas suffisante, vous en ferez rapport au magistrat qui peut, s’il l’estime nécessaire, ordonner la consignation d’une provision complémentaire, étant précisé que votre rémunération ne pourra être supérieure au montant total des sommes consignées par les parties.
La circulaire du 1er décembre 1976 relative aux frais de justice, précise que « les comptables des impôts » ne pourront régler les taxes et mandatements des frais de justice en matière civile qu’après consignation d’une provision suffisante.
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article 282 du code de procédure civile, il vous appartient de soumettre aux parties la note d’honoraires, afin de recueillir leurs éventuelles observations dans un délai de quinze jours.
Passé ce délai, il convient de nous communiquer les justificatifs de la réception de la note d’honoraires par les parties (accusés de réception ou copie du ou des mails), afin que nous puissions procéder à la taxation de vos honoraires.
Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
Le greffier,
[I] [R]
[Adresse 15]
[Adresse 16]
[Localité 4]
AFFAIRE : S.A.R.L. [Y] [W]
S.C.I. BIRP
/E.U.R.L. TECHNOBAT
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assurance responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile décennale de l’E.U.R.L. TECHNOBAT
E.U.R.L. MENUISERIE 2R ROESSLINGER RUBRECHT
S.A. MAAF ASSURANCES, ès qualités d’assurance responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile décennale de l’E.U.R.L. MENUISERIE [Adresse 8]
S.A.S. GALOPIN
//
— Référé civil
N° RG 25/00607 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JRFR
Le soussigné, [I] [R], déclare :
❑ accepter la mission qui m’a été confiée.
❑ ne pas accepter la mission qui m’a été confiée
pour les motifs suivants :
Le
[I] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00607 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JRFR
Frais de Justice Civile
FRAIS D’EXPERTISE
AFFAIRE : S.A.R.L. [Y] [W]
S.C.I. BIRP
/E.U.R.L. TECHNOBAT
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assurance responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile décennale de l’E.U.R.L. TECHNOBAT
E.U.R.L. MENUISERIE 2R ROESSLINGER RUBRECHT
S.A. MAAF ASSURANCES, ès qualités d’assurance responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile décennale de l’E.U.R.L. MENUISERIE [Adresse 8]
S.A.S. GALOPIN
//
— N° RG 25/00607 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JRFR
EXPERT : Monsieur [I] [R]
[Adresse 15]
[Adresse 16]
[Localité 4]
Date de la décision d’expertise : 17 février 2026
opérations d’expertise
Nombre d’heures
Taux horaire
Total
Date
Nature
Frais et débours selon le D. n°90-437 du 28 mai 1990 J.O. du 30 mai 1990
(joindre les pièces justificatives)
MONTANT EN LETTRES :
TOTAL H.T.
T.V.A.
TOTAL T.T.C
Fait à , le
Signature de l’expert
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