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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. b, 5 janv. 2026, n° 25/00244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 10] – [Localité 8] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 05 Janvier 2026
N° RG 25/00244 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LJVM
Epoux [N]
(divorce)
2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
aux avocats
le :
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
— aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la CAF
1 copie dossier
— date du récépissé demandeur :
— date du récépissé défendeur :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [L] [V] [X] [C] épouse [N]
née le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 4] – [Localité 9]
représentée par Me Isabelle MARTIN-MAHIEU, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/8372 du 24/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [G] [N]
né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 7] – [Localité 11]
représenté par Me Natacha BERNARD, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Hélène RAPITEAU, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 05 Janvier 2026
date indiquée après prorogation du délibéré.
Me Natacha BERNARD, Me Isabelle MARTIN-MAHIEU
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile;
VU le procès-verbal portant acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci en date du 3 mars 2025 ;
PRONONCE le divorce de madame [L] [C] et de monsieur [E] [N] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le [Date mariage 3] 2021 devant l’officier de l’état civil de [Localité 11], ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Madame [L], [V], [X] [C], née le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 12] ;
— Monsieur [E], [G] [N], né [Date naissance 5] 1971 à [Localité 12] ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 8 septembre 2024 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l’article 265 du code civil ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DIT n’y avoir lieu à statuer au titre de la prestation compensatoire ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom conformément aux dispositions de l’article 264 du code civil ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant :
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard de [D] est exercée en commun par les père et mère ;
FIXE la résidence de [D] au domicile maternel ;
DIT que monsieur [N] bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de [D] qui s’exercera à l’amiable ou, à défaut d’accord, selon les modalités suivantes :
— En période scolaire :
* les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures ;
— Pendant les petites vacances scolaires :
* Années paires : 1ère moitié des vacances scolaires ;
* Années impaires : 2ème moitié des vacances scolaires ;
— Pendant les vacances scolaires d’été :
* Années paires : 1ère moitié des vacances scolaires ;
* Années impaires : 2ème moitié des vacances scolaires ;
PRECISE que le caractère judiciaire de la présente décision ne s’oppose pas à la mise en œuvre d’un meilleur accord des parties conforme à l’intérêt de l’enfant ;
DIT que le parent titulaire du droit d’accueil supportera la charge matérielle et financière des trajets ;
PRECISE que les périodes de vacances scolaires sont définies en prenant en considération la zone scolaire de l’académie du lieu de résidence de l’enfant ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit d’accueil n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que madame [C] aura la possibilité de ne pas remettre l’enfant pour le cas où le père se présenterait dans un état de santé incompatible avec sa prise en charge ;
FIXE à CENT CINQUANTE EUROS (150 €) par mois la contribution que monsieur [E] [N] devra verser à la madame [L] [C] pour l’entretien et l’éducation de [D] et, au besoin, l’y condamne ;
DIT que le versement de la contribution s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que dans l’attente de l’établissement de l’intermédiation financière, le débiteur devra verser spontanément la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d’avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d’anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Nouvelle pension = (Pension d’origine x Nouvel indice) / Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l’enfant tant que celui-ci continuera des études ou sera effectivement à charge ;
DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ;
DIT que les frais exceptionnels concernant [D] (les frais de santé non remboursés, frais de voyages ou sorties scolaires, coût du permis de conduite) et les frais d’activités extra-scolaires feront l’objet d’un partage par moitié entre les parents sur présentation des justificatifs par le parent qui aura engagé les frais et après accord préalable ; en tant que de besoin, condamne chaque partie au paiement des sommes ainsi dues ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ;
Sur les mesures accessoires :
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
DIT qu’en vertu de l’article 1074-3 du Code de procédure civile la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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