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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 7 oct. 2025, n° 25/02873 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02873 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/02873 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZLFK
N° de Minute : 25/00174
JUGEMENT
DU : 07 Octobre 2025
[B] [N]
C/
Société EASYJET
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 07 Octobre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Emilie GUILLEMANT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
Société EASYJET, dont le siège social est sis [Adresse 7] – AUTRICHE
représentée par Maître Jean-Bernard POURRE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Juin 2025
Marie-Cécile VILLA, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 07 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Marie-Cécile VILLA, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG n°25/02873 – Page KB
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 septembre 2021, Monsieur [B] [N] devait emprunter un vol (U2 1684) opéré par la société EASYJET pour un trajet de [Localité 5] à [Localité 6], départ à 21h20 et une arrivée prévue à 23h.
Le vol U2 1684 était retardé jusqu’au lendemain et fixé au 27 septembre 2021 à 19h10.
Monsieur [B] [N] sollicitait l’indemnisation prévue au règlement européen (CE) 261/2004 le 15 décembre 2021 par courrier de mise en demeure de son conseil.
Sa demande est restée vaine.
Par requête enregistrée au greffe le 02 décembre 2022, Monsieur [B] [N] a saisi le Tribunal judiciaire de LILLE afin d’obtenir, sur le fondement des articles 5 et 7 du règlement européen n°261/2004 du 11 février 2004, et l’article 1240 du code civil, la condamnation de la société EASYJET à lui verser les sommes de :
250 euros au titre de l’article 7 du règlement précité,150 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive en application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du Tribunal judiciaire du 28 mars 2023 ;
A cette audience, la partie demanderesse était représentée par son conseil et la compagnie aérienne défenderesse non comparante ni représentée. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 juin 2023.
A cette audience, la partie demanderesse était représentée par son conseil et la compagnie aérienne défenderesse non comparante ni représentée. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 octobre 2023 pour citation par exploit de commissaire de justice de la partie défenderesse.
A l’audience du 17 octobre 2023, les parties étaient toutes deux représentées par leur conseil. L’affaire a été renvoyée afin de permettre aux parties de se mettre en état.
Puis par décision du 16 avril 2024, le juge prononçait la radiation de l’affaire sur le fondement des articles 381 et 470 du code de procédure civile ;
Suite à la correspondance reçue le 27 février 2025 du conseil du demandeur, l’affaire a été rétablie et fixée à l’audience du 22 avril 2025. L’affaire a été renvoyée pour plaidoiries à l’audience du 10 juin 2025.
A cette audience, représenté par son conseil, le demandeur maintient ses demandes, – excepté celle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sollicitant la condamnation de la compagnie EASYJET à la somme de 1000 € -, et se réfère à ses écritures aux termes desquelles il indique que son vol a été reporté au lendemain. Il estime avoir subi sans aucune explication exonératoire de responsabilité de la part de la compagnie aérienne, une annulation de vol, et non un simple retard, ce qui le dispensait de se présenter le lendemain.
La compagnie aérienne EASYJET, représentée par son conseil, demande à ce que le requérant soit débouté de l’intégralité de ses demandes et condamné à la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que le vol a été retardé, et non pas annulé, en raison d’une circonstance extraordinaire, soit des restrictions du trafic aérien sur une rotation précédente affectant l’aéronef devant assurer le vol litigieux et qu’à titre de mesure raisonnable, elle avait pris la précaution de mettre en place une réserve de temps de 2h05.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 octobre 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIVATION
I – Sur la recevabilité des demandes d’indemnisation
L’article 750-1 du code de procédure civile, dans sa version issue de la loi du décret n°2023-357 du 11 mai 2023, prévoit, en application de l’article 4 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, insérée dans un titre II intitulé « favoriser les modes alternatifs de règlement des différends », que, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5.000 euros.
Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-357 du 11 mai 2023, ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023.
En application de l’article 383 du code de procédure civile, « à moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l’une des parties » ;
En l’espèce, l’affaire a été radiée puis rétablie et la requête introductive des demandes ayant été enregistrée auprès du greffe du Tribunal judiciaire de LILLE le 02 décembre 2022, les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile ne lui sont pas applicables.
Les demandes de Monsieur [B] [N] sont donc recevables.
II- Sur le bien-fondé des demandes
En application de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
— Sur la demande d’indemnisation au titre des articles 3, 5 et 7 du règlement (CE) n° 261/2004
En application de l’article 3 du règlement (CE) n° 261/2004 :
« 1. Le présent règlement s’applique :
a) aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un [4] membre soumis aux dispositions du traité ;
b) aux passagers au départ d’un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d’un aéroport situé sur le territoire d’un [4] membre soumis aux dispositions du traité, à moins que ces passagers ne bénéficient de prestations ou d’une indemnisation et d’une assistance dans ce pays tiers, si le transporteur aérien effectif qui réalise le vol est un transporteur communautaire.
2. Le paragraphe 1 s’applique à condition que les passagers :
a) disposent d’une réservation confirmée pour le vol concerné et se présentent, sauf en cas d’annulation visée à l’article 5, à l’enregistrement :
— comme spécifié et à l’heure indiquée à l’avance et par écrit (y compris par voie électronique) par le transporteur aérien, l’organisateur de voyages ou un agent de voyages autorisé, ou, en l’absence d’indication d’heure » (…).
En application de l’article 5 du règlement (CE) n° 261/2004 :
En cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés: (…) ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément l’à l’article 7, à moins qu’ils soient informés de l’annulation du vol: i) au moins deux semaines avant l’heure de départ prévue, ou ii) de deux semaines à sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt deux heures avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de quatre heures après l’heure d’arrivée prévue, ou iii) moins de sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt une heure avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de deux heures après l’heure prévue d’arrivée.
2. Lorsque les passagers sont informés de l’annulation d’un vol, des renseignements leur sont fournis concernant d’autres transports possibles.
3. Un transporteur aérien effectif n’est pas tenu de verser l’indemnisation prévue à l’article 7 s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
4. Il incombe au transporteur aérien effectif de prouver qu’il a informé les passagers de l’annulation d’un vol ainsi que le délai dans lequel il l’a fait ».
En application de l’article 7 du règlement (CE) n° 261/2004 :
RG n°25/02873 – Page KB
1.Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à : a) 250 euros pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou moins (…);
2. Lorsque, en application de l’article 8, un passager se voit proposer un réacheminement vers sa destination finale sur un autre vol dont l’heure d’arrivée ne dépasse pas l’heure d’arrivée prévue du vol initialement réservé : a) de deux heures pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou moins (…), le transporteur aérien effectif peut réduire de 50 % le montant de l’indemnisation prévue au paragraphe 1. 3. L’indemnisation visée au paragraphe 1 est payée en espèces, par virement bancaire électronique, par virement bancaire ou par chèque, ou, avec l’accord signé du passager, sous forme de bons de voyage et/ou d’autres services.
4. Les distances indiquées aux paragraphes 1 et 2 sont mesurées selon la méthode de la route orthodromique.
Dans ses arrêts [F] n°C-402/07 et C-432/07 du 19 novembre 2009, la Cour de justice de l’Union Européenne a jugé que les articles 5, 6 et 7 du règlement n° 261/2004 doivent être interprétés en ce sens que les passagers de vols retardés peuvent être assimilés aux passagers de vols annulés aux fins de l’application du droit à indemnisation et qu’ils peuvent ainsi invoquer le droit à indemnisation prévu à l’article 7 de ce règlement lorsqu’ils subissent, en raison d’un vol retardé, une perte de temps égale ou supérieure à trois heures, c’est-à-dire lorsqu’ils atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l’heure d’arrivée initialement prévue par le transporteur aérien. Cependant, un tel retard ne donne pas droit à une indemnisation en faveur des passagers si le transporteur aérien est en mesure de prouver que le retard important est dû à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises, à savoir des circonstances qui échappent à la maîtrise effective du transporteur aérien.
Aux termes du quinzième considérant du même règlement : « Il devrait être considéré qu’il y a circonstance extraordinaire, lorsqu’une décision relative à la gestion du trafic aérien concernant un avion précis pour une journée précise génère un retard important, un retard jusqu’au lendemain ou l’annulation d’un ou de plusieurs vols de cet avion, bien que toutes les mesures raisonnables aient été prises par le transporteur aérien afin d’éviter ces retards ou annulations ».
Dans son arrêt TRANSPORTES AEROS PORTUGUESES n°C-74/19 du 11juin 2020, la Cour de justice de l’Union Européenne a jugé que l’article 5, paragraphe 3, du règlement n° 261/2004, à la lumière de son considérant 14 de celui-ci, doit être interprété en ce sens que, en vue de s’exonérer de son obligation d’indemnisation des passagers en cas de retard important ou d’annulation d’un vol, un transporteur aérien peut se prévaloir d’une « circonstance extraordinaire ayant affecté un vol précédent opéré par lui-même au moyen du même aéronef, à condition qu’il existe un lien de causalité entre la survenance de cette circonstance et le retard ou l’annulation du vol ultérieur, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier, en tenant compte du mode d’exploitation de l’aéronef en cause par le transporteur aérien effectif concerné ».
Dans son arrêt SCANTINAVIAN AILINES SYSTEM DENMARK n°C-28/20 du 23 mars 2021, la Cour de justice de l’Union Européenne a rappelé que, selon une jurisprudence constante de la Cour, la notion de « circonstances extraordinaires » au sens de l’article 5, paragraphe 3, du règlement n° 261/2004, désigne des évènements qui, par leur nature ou leur origine, ne sont pas inhérents à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien concerné et échappent à la maîtrise effective de celui-ci, ces deux conditions étant cumulatives et leur respect devant faire l’objet d’une appréciation au cas par cas ( arrêt du 22 décembre 2008, [W], C-549/07, E :C :2008 :771, point 23).
Cet arrêt rappelle également qu’il incombe au transporteur aérien de démontrer qu’il a adopté les mesures adaptées à la situation en mettant en œuvre tous les moyens en personnel ou en matériel et les moyens financiers dont il disposait, afin d’éviter que celle-ci conduise à l’annulation du vol concerné. Il ne saurait toutefois exiger de lui qu’il consente à des sacrifices insupportables au regard des capacités de son entreprise au moment pertinent.
Dans son arrêt C-294/10 [J] EGLITIS du 12 mai 2011, la Cour de justice de l’Union européenne précise que le transporteur aérien, tenu de mettre en place des mesures raisonnables afin d’obvier les circonstances exceptionnelles, doit raisonnablement, au stade de la planification du vol, tenir compte du risque de retard lié à l’éventuelle survenance de telles circonstances. Il doit, par conséquent, prévoir une certaine réserve de temps lui permettant, si possible, d’effectuer le vol dans son intégralité dès lors que les circonstances extraordinaires ont pris fin. L’appréciation de la capacité du transporteur aérien d’assurer l’intégralité du vol prévu dans les conditions nouvelles résultant de la survenance de ces circonstances doit être effectuée en veillant à ce que l’ampleur de la réserve de temps exigée n’ait pas pour conséquence d’amener le transporteur aérien à consentir des sacrifices insupportables au regard des capacités de son entreprise au moment pertinent.
Ainsi, des dispositions du règlement précité et de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union Européenne, il s’en déduit que pour constituer une cause exonératoire de responsabilité du transporteur aérien, les « restrictions du trafic aérien sur une rotation précédente » invoquées doivent revêtir un caractère extraordinaire échappant au contrôle du transporteur aérien, en vertu des droits des passagers aériens dès lors que la compagnie aérienne peut prévoir des mesures raisonnables tenant à la planification de ses vols.
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En application de ces dispositions, il appartient au passager qui sollicite l’indemnisation du fait du retard ou de l’annulation de son vol de prouver l’existence d’un contrat de transport. En revanche, il ne lui appartient pas de rapporter la preuve du retard ou de l’annulation du vol qu’il invoque, mais au transporteur de démontrer qu’il a exécuté les obligations dont il est débiteur ou de l’existence d’un fait exonératoire de sa responsabilité.
En l’espèce,
Le vol « [Localité 5]-[Localité 6] » situé sur le territoire d’un état membre de l’Union Européenne entre dans le champ d’application du dispositif d’indemnisation forfaitaire instauré par le règlement CE 261/2004 ;
Le demandeur verse aux débats :
sa carte d’embarquement à son nom et reprenant les éléments d’identification du vol
Il prouve qu’il a réservé un siège pour le vol concerné et qu’il s’est présenté à l’heure de l’enregistrement pour le départ prévu le 26 septembre 2021, départ à 21h20 ; il prouve ainsi sa qualité de passager éligible aux dispositions d’indemnisation forfaitaire.
Mais il est attesté par les documents produits aux débats par la compagnie EASYJET que :
— l’avion devant assurer le transport de Monsieur [B] [N] le 26 septembre 2021 a subi un retard au départ de l’aéroport de [Localité 6] de 2h33, le créneau horaire de décollage ayant été modifié ;
— ce retard est extérieur à la compagnie EASYJET, le rapport d’Eurocontrol, pièce externe à la compagnie, mentionne « restriction pour cause problème de personnel au sein du contrôle aérien »
— l’avion qui assurait la rotation, ce qui démontre le lien direct de causalité, avait une réserve de temps de 2h05, ce qui apparaît raisonnable, compte tenu du modèle économique soutenu par la compagnie low-cost EASYJET ;
Dès lors il est démontré par la compagnie EASYJET l’existence de circonstances extraordinaires qui n’ont pas pu être évitées et que toutes les mesures raisonnables ont été prises, l’exonérant de son obligation d’indemniser Monsieur [B] [N] du fait de la reprogrammation au lendemain de son vol initialement prévu le 26 septembre 2021 à 21h20 ;
Dès lors il sera débouté de sa demande sur le fondement des articles 3, 5 et 7 du règlement (CE) n° 261/2004.
Sur la demande d’indemnisation pour résistance abusive
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Suivant l’article 32-1 du code de procédure civile, « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10000 € sans préjudice de dommages et intérêts qui serait réclamés ».
En l’espèce, il n’est démontré aucune résistance abusive de la part de la compagnie aérienne qui n’a fait qu’engager une discussion sur la présence ou non de circonstances exceptionnelles ;
Monsieur [B] [N] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts ;
Sur les demandes accessoires
Monsieur [B] [N], qui perd le procès, sera condamné aux dépens.
Il convient de le condamner à payer à la société EASYJET la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,
DECLARE recevables les demandes de Monsieur [B] [N],
Mais l’en DEBOUTE, celles-ci n’étant pas fondées ;
CONDAMNE Monsieur [B] [N], à payer à la société EASYJET, prise en la personne de son représentant légal à la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [N] aux entiers dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016
- Décret n°2023-357 du 11 mai 2023
- Code de procédure civile
- Code civil
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