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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 21 août 2025, n° 25/07635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/07635 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3UKK
MINUTE: 25/1590
Nous, Caroline DELFOSSE, magistrat du siège désigné par ordonnance en date du 02 juillet 2025, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [I] [K]
né le 06 Avril 1995 à [Localité 4] (UKRAINE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6]
Absent représenté de Me Jane WERY, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPS DE [6]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [Y] [W]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 20 août 2025
Le 12 août 2025, le directeur de L’EPS DE [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [I] [K].
Depuis cette date, Monsieur [I] [K] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6].
Le 18 Août 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [I] [K].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 20 août 2025.
A l’audience du 21 Août 2025, Me Jane WERY, conseil de Monsieur [I] [K], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Le conseil de Monsieur [I] [K] soutient que la procédure est irrégulière en ce que ni le risque grave d’atteinte à son intégrité ni l’urgence ne semblent caractérisés dans la mesure où le certificat médical initial fait état notamment de l’ « amorce d’une rechute», d’ un «patient chronique en rupture de traitement», sans que rien ne mentionne un risque grave d’atteinte à l’intégrité de l’intéressé.
Par ailleurs, le conseil du patient soutient que la procédure est irrégulière en ce que son client n’a pas bénéficié d’un interprète lors de son examen ayant abouti à la rédaction du certificat médical initial ainsi que lors de la notification de ses droits faisant suite à l’établissement du certificat des 72 heures. Le conseil interroge aussi la fiabilité de la traduction faite par l’oncle de Monsieur [I] [K] lors de l’examen des 72 heures.
A l’audience, l’avocate de Monsieur [I] [K] se désiste de ces moyens de nullité.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 12 août 2025 par le docteur [X], médecin au sein de l’hôpital [Localité 5] indique que Monsieur [I] [K] amorce une rechute d’une maladie chronique sur le mode maniaque et qu’il est en rupture de traitement.
Des certificats médicaux ont été établis par des médecins psychiatres avant les vingt-quatre et soixante-douze heures suivant l’admission afin de constater l’état de santé de la personne hospitalisée.
L’avis médical motivé dressé le 18 août 2025 par le docteur [D] [P], psychiatre au sein de l’établissement [6], relate l’état suivant du patient : Patient admis via les urgences de [Localité 5] pour des troubles du comportement à type d’hétéro-agressivité à l’encontre de la famille suite à une rupture de traitement. Ce jour, patient tendu, sthénique, accepte tout de même l‘entretien par l’intermédiaire d’un service d’interprétariat. Le patient exprime clairement un refus total des soins de l’hospitalisation, son regard est fixe, non décollé de son interlocuteur, il répond au téléphone à plusieurs reprises durant l’entretien malgré Ia demande d’y mettre fin, ne donne pas le temps à l’interprète de lui traduire le contenu
de l’entretien et répète son refus et la venue de sa mère imminente pour faire sa sortie. Dans ce contexte d’agitation et d’opposition majeure, le médecin indique qu’il met fin à l’entretien.
Le certificat médical motivé indique que la mesure des soins sans consentement est justifiée et à maintenir en hospitalisation complète.
Monsieur [I] [K] a refusé de se rendre à l’audience au motif qu’il n’a rien à dire au juge et que cela ne le regarde pas.
Il convient encore de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [I] [K] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [I] [K].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Constate le désistement des moyens de nullité soulevés ;
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [I] [K] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 21 Août 2025
Le Greffier Le Juge
Caroline ADOMO Caroline DELFOSSE
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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