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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 12 mai 2025, n° 25/00276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Caisse GENERATION, S.A.S. VIRLO & SONS, Caisse CPAM DE GIRONDE, S.A. AXERIA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
64B
Minute
N° RG 25/00276 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z6JF
6 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 12/05/2025
à Me Jean-jacques BERTIN
COPIE délivrée
le 12/05/2025
au service expertise
Rendue le DOUZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 07 avril 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [V] [J]
75 Cours du Medoc – Bat 1 – Appt 202
33300 BORDEAUX
représenté par Me Morgane SCILLIA, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
S.A. AXERIA IARD, pris en la personne de ses représentants légaux
129 Avenue Félix FAURE
69003 LYON
représentée par Me Jean-jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
Caisse CPAM DE GIRONDE, pris en la personne de ses représentants légaux
Rue des Frères Prtmann
33000 BORDEAUX
non comparante
Caisse GENERATION, pris en la personne de ses représentants légaux
12 bis rue de KEROGAN
29000 QUIMPER
non comparante
S.A.S. VIRLO&SONS, pris en la personne de ses représentants légaux
8 rue Baudin
26000 VALENCE
représentée par Me Jean-jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 06, 08, 09 et 16 janvier 2025, Monsieur [J] a fait assigner la SAS VIRLO&SONS, prise en la personne de son bénéficiaire universel la société DEPIL&YOUNG, la SA AXERIA IARD, la SAS GENERATION et la CPAM de la Gironde devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 1217 et suivants, 1128, 1231-1 et suivants et 1240 et suivants du code civil, et des articles 145 et 835 et suivants du code de procédure civile, de voir :
— ordonner une expertise médicale ;
— et voir condamner la SA AXERIA IARD à lui verser 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, outre 2 000 euros à titre de provision ad litem et 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [J] expose que dans le cadre d’un contrat conclu le 25 février 2023, il a subi le 02 septembre 2023 la troisième séance d’épilation définitive au laser au sein de l’institut DEPILS&YOUNG; qu’au cours de cette séance, il a été brûlé et ses tatouages ont été abîmés ; qu’il s’est vu proposer une indemnisation insuffisante au regard de ses préjudices (souffrances endurées, déficit fonctionnel, préjudice esthétique, frais divers et préjudice professionnel lié à son activité de modèle photo) ; qu’aucune solution amiable n’a pu être trouvée ; qu’il est fondé à solliciter une expertise amiable pour évaluer l’ensemble de ses préjudices et faire valoir ses droits.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 07 avril 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— Monsieur [J], dans son acte introductif d’instance,
— la SAS VIRLO&SONS et la SA AXERIA IARD, le 04 février 2025, par des écritures dans lesquelles elles formulent toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’instruction sollicitée, concluent à la réduction de la provision à valoir sur les préjudices à la somme de 1 000 euros, au rejet de la demande de provision ad litem et de celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
Bien que régulièrement assignées par acte remis à personne habilitée, la SAS GENERATION et la CPAM de la Gironde n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. La CPAM a toutefois adressé un courrier au juge des référés le 18 mars 2025 dans lequel elle indique avoir pris en charge Monsieur [J] au titre du risque maladie. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, Monsieur [J], par les pièces qu’il verse aux débats, justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés du demandeur, qui a seul intérêt à voir la mesure menée à son terme.
La demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, €le juge des référés peut€ accorder une provision au créancier”.
En l’espèce, il résulte des explications fournies ainsi que des justificatifs produits concernant les circonstances de l’accident et les suites médicales de ce dernier, que le dommage de Monsieur [J] est d’ores et déjà certain et que l’obligation pesant sur la SA AXERIA IARD de le réparer n’est pas sérieusement contestable.
Selon le certificat médical du docteur [G], les éléments du préjudice de la victime d’ores et déjà certains sont constitués par :
— des souffrances endurées,
— un préjudice esthétique.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d’allouer au demandeur une provision de 1 500 euros.
La demande de provision ad litem
La provision ad litem, au titre des frais du procès, est une somme d’argent qui peut être allouée au demandeur en relation avec les sommes qu’il devra avancer ou payer pour faire valoir ses droits, notamment la consignation en vue de l’expertise et le recours éventuel à un médecin conseil.
Cette provision peut être allouée à la seule condition que le principe d’une obligation non sérieusement contestable soit acquis, dans la mesure où dans ce cas, il appartiendra au final au débiteur de l’obligation de supporter les frais et dépens du procès.
Tel étant le cas en l’espèce, il y a lieu d’allouer à Monsieur [J] une provision ad litem de 1 800 euros destinée aux frais liés à la mesure d’expertise.
Les autres demandes
Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par le demandeur, qui pourra ultérieurement les inclure dans son préjudice matériel. De ce fait, le demandeur ne peut prétendre à aucune indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder Docteur [M] [P]
CHU BORDEAUX PELLEGRIN – CFXM – SERVICE CHIRURGIE PLASTIQUE PLACE AMELIE RABA LEON 33076 BORDEAUX
courriel : vincent.pinsolle@chu-bordeaux.fr
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2°) Prendre connaissance du dossier et de tous documents médicaux utiles recueillis tant auprès de la victime que de tous tiers détenteurs ;
3°) Examiner Monsieur [J], décrire les lésions causées par les séances d’épilation au laser dont celle du 02 septembre 2023, indiquer les traitements appliqués, leur évolution, leur état actuel et un éventuel état antérieur en précisant son incidence ;
4°) Indiquer la date de consolidation ;
5°) Pour la phase avant consolidation :
— décrire les éléments du déficit fonctionnel temporaire, en précisant si la victime a subi une ou des périodes d’incapacité temporaire totale ou partielle,
— décrire les souffrances endurées et les évaluer dans une échelle de 1 à 7,
— décrire un éventuel préjudice esthétique temporaire,
6°) Pour la phase après consolidation
— décrire les éléments de déficit fonctionnel permanent entraînant une limitation d’activité ou un retentissement sur la vie personnelle, en chiffrer le taux,
— dire s’il existe un retentissement professionnel,
— dire si des traitements ou soins futurs sont à prévoir,
— dire si les lésions entraînent un préjudice esthétique permanent, le décrire et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7,
7°) donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la victime,
8°) prendre en compte les observations des parties,
9°) faire toutes observations utiles,
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
DIT que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport ;
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe.
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DIT que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine, sauf prorogation expresse ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 264 et suivants du code de procédure civile et qu’en particulier, il pourra s’adjoindre, en cas de besoin, un sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
FIXE à la somme de 1 500 euros la provision que le demandeur devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente expertise ;
DECLARE la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM de la Gironde et la SAS GENERATION ;
CONDAMNE la SA AXERIA IARD à payer à Monsieur [J] la somme provisionnelle de 1 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
CONDAMNE la SA AXERIA IARD à payer à Monsieur [J] la somme provisionnelle de 1 800 euros à titre de provision ad litem ;
DIT que Monsieur [J] conservera provisoirement la charge des dépens, sauf à en intégrer le montant dans son préjudice matériel et le déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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