Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 9, 22 mai 2025, n° 22/03585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DU : 22 Mai 2025 Minute : 25/
Répertoire Général : N° RG 22/03585 – N° Portalis DBZE-W-B7G-INMK / Ch.3 Cab.9
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch.3 Cab.9
JUGEMENT RENDU LE
VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Monsieur [M] [W]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Me Hélène LAROCHE, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 24
DÉFENDEUR
Madame [V] [Z] [J] épouse [W]
née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Armelle PARAUX de la SELARL CABINET PARAUX, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 180
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales M. [Y] [G]
Greffier lors des débats M. Anthony BONTEMPS
Greffier lors du prononcé Madame Roxanne GERRIET
DÉBATS : A l’audience du 18 Mars 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par M. Mathieu MULLER, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Roxanne GERRIET, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Maître Armelle PARAUX
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Armelle PARAUX
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties.
CONSTATE l’acceptation par Monsieur [M] [W] et Madame [V] [F] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [M] [L] [W],
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 13] (75)
et de
Madame [V] [Z] [J],
née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 14] (57)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 9] 2006, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 10] (Moselle).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [M] [W] et Madame [V] [J] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile.
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 20 décembre 2022 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [M] [W] et Madame [V] [J] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire;
CONSTATE que Monsieur [M] [W] et Madame [V] [J] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants :
— [D] [R] [L] [W], né le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 11] (54),
— [C] [P] [W], née le [Date naissance 6] 2012 à [Localité 11] (54).
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé des enfants;
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires :
* du vendredi des semaines paires de l’année civile au vendredi des semaines impaires au domicile de la mère et du vendredi des semaines impaires au vendredi des semaines paires au domicile du père, le changement de résidence intervenant à la sortie des classes,
*le cas échéant, les fins de semaines seront alternées, avec passage de bras le dimanche à 18 heures, selon le planning professionnel de la mère, en concertation entre les parents, à charge pour Madame [V] [J] de prévenir Monsieur [M] [W] au moins deux mois à l’avance,
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
* les années paires : la première moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 15], de Noël ainsi que la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile du père, la deuxième moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 15], de Noël ainsi que la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile de la mère,
* les années impaires : la première moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 15], de Noël ainsi que la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile de la mère, la seconde moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 15], de Noël ainsi que la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile du père,
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère ;
DIT que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance l’enfant au domicile de l’autre parent ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
— la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
— la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
— pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
— pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
DIT n’y avoir lieu de fixer une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, chacun des parents assumant les enfants à temps égal ;
DIT que les frais découlant de la période d’accueil des enfants sont pris en charge par chacune des parties (notamment frais de cantine et d’accueil périscolaire) mais que les frais scolaires (notamment d’établissement privé), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d’activités sportives approuvées par les titulaires de l’autorité parentale et de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
CONDAMNE chaque partie à assumer la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision pour en faire courir les délais de recours ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 22 mai 2025 et signé par Mathieu MULLER, Juge aux affaires familiales, et par Roxanne GERRIET, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ammoniac ·
- Déficit ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Imprudence ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Négligence
- Automobile ·
- Adresses ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Huissier de justice ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Dernier ressort
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Délais
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Dégradations ·
- Peinture ·
- Intérêt ·
- Quittance ·
- Titre ·
- Procédure simplifiée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Procédure civile
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Etats membres ·
- Siège social ·
- Administration centrale ·
- Territoire français ·
- Vol ·
- Règlement (ue) ·
- Frais irrépétibles
- Commissaire de justice ·
- Vente forcée ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Saisie ·
- Vente amiable ·
- Décès ·
- Défaillant ·
- Créance ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire
- Congé ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Assignation ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Dysfonctionnement ·
- Provision ·
- Contrôle technique ·
- Référé ·
- Expert ·
- Défaillance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Piéton ·
- Sinistre ·
- Intérêt légal ·
- Route ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Maroc ·
- Acte ·
- Dissolution ·
- Dispositif ·
- Date
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.