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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, hsc, 3 oct. 2025, n° 25/00757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORD. HSC – contentieux de l’isolement – M. [W] [D] – RG n°25/00757
COUR D’APPEL DE REIMS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
N° RG : 25/00757
N° PORTALIS : DBWV-W-B7J-FKUW
M. [W] [D]
Né le 23 mars 2006 à [Localité 5]
Adresse : [Adresse 2]
[Localité 1]
ORDONNANCE EN MATIÈRE D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT du 3 octobre 2025
CONTENTIEUX DE L’ISOLEMENT
PROLONGATION EXCEPTIONNELLE
AU-DELA DE 72 HEURES
(1ère période de 96 h)
Nous, Luc CHAPOUTOT, magistrat du siège du tribunal judicaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-1 et suivants du code de la santé publique sur les droits des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques ; les articles L 3222-1 et suivants du code de la santé publique sur les établissements de santé chargés d’assumer les soins psychiatriques sans consentement, plus particulièrement l’article L 3222-5-1 relatif à l’isolement et à la contention,
Vu la requête présentée par le directeur de l’EPSMA visant à obtenir l’autorisation de renouveler la mesure d’isolement imposée à [W] [D], admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète en application de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique ; et les pièces jointes à celle-ci,
Vu les réquisitions écrites du ministère public qui indique s’en rapporter sur le maintien de la mesure d’isolement.
* * *
Faits et procédure
Selon les pièces du dossier, [W] [D] est hospitalisé en psychiatrie depuis plusieurs années. Il a de nouveau été admis en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète par une décision du directeur de l’EPSMA du 29 septembre 2025 à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence à la suite d’un certificat médical d’admission rédigé par le docteur [G] [O], médecin psychiatre à l’EPSMA, évoquant différents troubles du comportement pouvant se manifester par des passages à l’acte violents envers le personnel soignant ou d’autres patients. Cette hospitalisation a été maintenue par une décision du directeur de l’EPSMA du 2 octobre 2025.
Dans le cadre de cette nouvelle hospitalisation complète, [W] [D] a été placé en chambre d’isolement à compter du 30 septembre 2025 4 à 18 h 48.
Afin d’obtenir l’autorisation de maintenir la mesure d’isolement décidée pas les médecins au-delà du 3 octobre 2025 à 23 h 59, le directeur de l’EPSMA a saisi le magistrat du siège chargé du contrôle de la mesure par une requête reçue au greffe de la juridiction le 3 octobre 2025.
Informé de cette saisine du magistrat du siège, [W] [D] n’a pas sollicité son audition lors de la notification de ses droits, le document de notification des droits mentionnant une information donnée oralement en raison de son incapacité ou son refus de signer.
La présente décision est rendue sans audience selon la procédure écrite, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-2 III alinéa 1 et R 3211-39 du code de la santé publique.
Motivation
Selon l’article L.3222-5-1 I alinéa 1, le patient peut, au cours de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, faire l’objet en dernier recours, sur décision motivée d’un psychiatre, de mesures d’isolement et de contention pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour lui ou pour autrui, uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque.
En application de l’article L.3222-5-1 II alinéa 2, le directeur de l’établissement doit saisir le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de cette durée.
1° La régularité de la procédure
La saisine du magistrat chargé du contrôle de la mesure par le directeur de l’EPSMA est intervenue avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement, dans le respect des dispositions de l’article R 3211-33-1 I, la requête étant présentée dans les conditions prévues à l’article R 3211-10 et accompagnée des pièces prévues par l’article R3211-12 concernant les modalités d’admission de la patiente en soins psychiatriques sans consentement.
Le directeur de l’EPSMA a communiqué à l’appui de sa requête les pièces prévues par l’article R 3211-12 du code de la santé publique concernant les modalités d’admission de [W] [D] en soins psychiatriques sans consentement et de maintien de cette mesure, ainsi que la précédente décision d’isolement prise à l’égard de celui-ci.
Il est également établi que le directeur de l’EPSMA a respecté ses obligations à l’égard du patient en l’informant, conformément à l’article R 3211-33-1, de la saisine du juge chargé du contrôle de la mesure, de son droit d’être entendue par celui-ci et de son droit d’avoir accès aux pièces jointes à la requête dans le respect, s’agissant des documents faisant partie du dossier médical, des prescriptions de l’article L 1111-7 du code de la santé publique.
La saisine du juge à l’effet d’obtenir une autorisation de prolongation de la mesure d’isolement adoptée à l’égard d'[W] [D] doit en conséquence être considérée comme régulière.
2° Le bien-fondé de la mesure
Le docteur [G] [O], médecin psychiatre à l’EPSMA, confirme dans le formulaire de saisine du magistrat rédigé le 3 octobre 2025 que la mesure d’isolement d'[W] [D] s’impose toujours en raison de sa violence ou son hétéro-agressivité et son état d’agitation. Elle précise également qu’une personne proche de ce dernier, sa mère, est informée de la situation.
Dans le certificat médical de 72 heures, le docteur [K] [B] rappelle que [W] [D] vient d’effectuer un séjour d’une semaine dans un foyer d’accueil adapté. Il évoque toutefois la persistance d’une intolérance à la frustration avec des passages à l’acte agressifs ajoutant ensuite : « Sur le plan comportemental, si son attitude est le plus souvent adaptée, il manifeste en cas de stimulation excessive des accès d’agressivité brefs mais violents. Ces manifestations nécessitent le maintien d’un cadre thérapeutique strict, incluant notamment des horaires de fermeture de chambre. »
Le document de suivi de la mesure mentionne comme motif du maintien du placement en isolement une persistance des troubles du comportement « séquelles post encéphalite, agressivité, comportement imprévisible, nécessité d’un cadre contenant avec peu de stimuli »
Compte tenu de ces précisions qui témoignent de la persistance d’une problématique de passage à l’acte impulsif, la mesure d’isolement de [W] [D], telle qu’elle est gérée, peut être considérée actuellement comme nécessaire, proportionnée et adaptée afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour lui ou pour autrui.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement d'[W] [D] au-delà de la 72ème heure qui interviendra le 3 octobre 2025 à 18 h 47 pour une nouvelle période de 72 heures commençant à courir le 4 octobre 2025 à 18 h 47,
INFORMONS les parties que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4] dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente décision et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4], notamment par courrier électronique à l’adresse suivante : [Courriel 3] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
La présente ordonnance a été signée par Luc CHAPOUTOT, magistrat du siège du tribunal judicaire de Troyes, le 3 octobre 2025.
Le magistrat
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