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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 3 jaf, 19 nov. 2025, n° 24/05910 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.3 JAF
N° RG 24/05910 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MBXG
MINUTE N° :
Affaire :
[G]
c/
[O]
DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [B] [M] [U] [G] épouse [O]
née le 23 Octobre 1949 à GROMBALIA (TUNISIE)
demeurant 483, avenue de Saint Jean – Montée 3 – 38360 NOYAREY
représentée par Maître Catherine RUAULT de la SELARL CABINET CATHERINE RUAULT, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [C], [T] [O]
né le 13 Septembre 1940 à ARADEO (ITALIE)
domicilié : chez Mme [Z] [Y], 2 A rue Paul Langevin – 38130 ECHIROLLES
représenté par Maître Murielle CHABOUD de la SARL CHABOUD-CARFANTAN, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Ch1.3 JAF 19 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/05910 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MBXG
À l’audience de mise en état du 04 septembre 2025, Joëlle TIZON, Première vice-présidente Juge aux affaires familiales, présidant l’audience, assistée de Anne LAUVERGNIER, Greffier, a renvoyé le prononcé de sa décision au 19 Novembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [C] [O] et Madame [B] [G], tous deux de nationalité française, se sont mariés le 18 juillet 2009, par devant l’Officier d’état civil de la commune de Noyarey (38).
La célébration de leur union a été précédée de la signature d’un contrat de mariage, reçu le 10 février 2009 par devant Me [H], notaire à Rives (38) aux termes duquel les époux ont placé leurs rapports patrimoniaux sous le régime de la séparation de biens.
Le régime matrimonial, adopté par les époux, n’a depuis lors fait l’objet d’aucune modification.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte de commissaire de justice délivré le 29 octobre 2024, Madame [B] [G] a fait assigner Monsieur [C] [O] devant le juge aux affaires familiales de ce tribunal aux fins de voir prononcer le divorce des époux sans indiquer le fondement de sa demande, sollicitant qu’il soit statué sur sa demande de mesures provisoires dans l’attente du prononcé du divorce.
Une ordonnance contradictoire, a été rendue le 06 mars 2025 par le Juge aux affaires familiales qui a statué sur les mesures provisoires entre les époux, à laquelle les parties sont invitées se référer pour un plus ample exposé des motifs et des mesures ordonnées.
Aux termes de cette décision, non contestée depuis, le juge aux affaires familiales a notamment :
Attribué à Madame [B] [G] la jouissance du logement familial sans indemnité d’occupation s’agissant d’un bien propre ;Ordonné la remise à chacun des époux de ses vêtements et objets personnels par l’intermédiaire de Monsieur [I] [N] [Y], gendre de l’époux, en ce compris les biens visés dans le courrier officiel du conseil de Madame [B] [G] en date du 18 février 2025 et l’ensemble des documents administratifs et de santé au nom de Monsieur [C] [O].
Dans leurs dernières écritures, transmises par voie électronique le 30 juillet 2025 pour Madame [B] [G] et le 26 août 2025 pour Monsieur [C] [O], auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des motifs et des demandes en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, les parties sollicitent ensemble du juge aux affaires familiales qu’il prononce leur divorce en application des dispositions des articles 237 et suivants du Code civil. Leurs autres demandes tendant notamment à voir :
Fixer la date des effets du divorce en ce qui concerne leurs biens au 23 août 2024, Donner acte à chacun des époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux, Révoquer les donations et avantages matrimoniaux que les époux se seraient consentis, Dire n’y avoir lieu à octroi d’une prestation compensatoire, Dire que chaque époux perdra l’usage du nom patronymique de l’autre. La procédure étant en état d’être jugée au fond, son instruction a été clôturée le 04 septembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état. L’affaire a été mise en délibéré, sans débats préalables, au 19 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 467 du Code de procédure civile, la décision sera rendue contradictoirement.
Sur le fondement du divorce
Aux termes des dispositions de l’article 237 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, l’article 238 du même code définissant l’altération définitive du lien conjugal par la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, il ressort d’une lettre de Madame [B] [G] adressée au procureur de la République en date du 28 août 2024 et d’un procès-verbal d’audition de la sœur de Monsieur [C] [O] ainsi que des déclarations concordantes des époux que ces derniers vivent séparés depuis le 23 août 2024, soit depuis plus d’un an à la date de la présente décision.
Aucune réconciliation des époux n’est invoquée ni justifiée pendant ce délai et il convient en conséquence de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Sur les effets du divorce
Sur la dissolution du mariage
En application des dispositions de l’article 260 du Code civil, il convient de constater la dissolution du mariage à la date où la décision qui prononce le divorce prend force de chose jugée.
Sur les mesures faisant l’objet d’un accord
Les parties s’accordent sur les conséquences du divorce qui suivent :
La fixation de la date des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 23 août 2024 (article 262-1 du Code civil) ;La perte de l’usage du nom du conjoint (article 264 du Code civil) ;La révocation des donations et avantages matrimoniaux (article 265 du Code civil) ;L’absence de prestation compensatoire (article 271 et suivants du Code civil).
Après examen des pièces communiquées à l’appui de leurs demandes, l’accord des époux s’agissant des conséquences du divorce à leur égard préserve suffisamment leurs intérêts et peut en conséquence être entériné dans les termes proposés.
Les parties ont satisfait à l’obligation de proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux prévue à l’article 257-2 du code civil et il n’y a pas lieu, à défaut de désaccord persistant justifié dans les conditions de l’article 267 du même code, d’ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux, qui seront renvoyés à procéder amiablement à cette liquidation.
Sur les dépens
Lorsque le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, les dépens de l’instance restent, en application des dispositions de l’article 1127 du Code de procédure civile, à la charge de l’époux qui a pris l’initiative, à moins que le juge en dispose autrement.
Il convient en espèce de condamner Madame [B] [G] qui est à l’initiative de la procédure, aux dépens de l’instance.
Les dépens seront recouvrés, le cas échéant, selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle telles qu’elles résultent de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
PAR CES MOTIFS
Noélie SANTAILLER, juge aux affaires familiales, statuant publiquement et sans débats, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu l’assignation du 29 octobre 2024 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 06 mars 2025 ;
PRONONCE le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal entre :
Monsieur [C], [T] [O], né le 13 septembre 1940 à Aradeo (Italie)
Et
Madame [B], [M], [U] [G], née le 23 octobre 1949 à Grombalia (TUNISIE) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le 18 juillet 2009, par devant l’Officier d’état civil de la commune de Noyarey (38) ;
ORDONNE au besoin la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à NANTES et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT Monsieur [C] [O] et Madame [B] [G]
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 23 août 2024 ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 252 du Code Civil, à Monsieur [C] [O] et Madame [B] [G] de leur proposition respective de règlements de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE qu’en application des dispositions de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE l’absence de demande, de part et d’autre, tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
CONDAMNE Madame [B] [G] aux dépens de l’instance ;
DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions de la loi n°91-647 du 10 Juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit de commissaire de justice.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE DIX-NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
Anne LAUVERGNIER Noélie SANTAILLER
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