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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 19 juin 2025, n° 25/00100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Affaire : [D] [X] [U] épouse [F] / S.A.S. PLANETE SANS PERMIS
N° RG 25/00100 – N° Portalis DBXM-W-B7J-FYZL
Ordonnance de référé du : 19 Juin 2025
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le DIX NEUF JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée de Madame Juliette BRETON, Greffier;
ENTRE
DEMANDERESSE
Madame [D] [X] [U] épouse [F], demeurant [Adresse 4]
Représentant : Maître Laëtitia SIBILLOTTE de la SELARL SELARL SHANNON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE, avocat plaidant, substituée par Maître Julie GAINCHE, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
D’UNE PART
ET
DEFENDERESSE
S.A.S. PLANETE SANS PERMIS, inscrite au RCS de [Localité 10] sous le n° 494 286 198, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Représentant : Maître Morgane COURCOUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substituée par Maître Bertrand LEROUX, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
D’AUTRE PART,
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 28 février 2025, Mme [D] [U] épouse [F] a assigné la société Planète Sans Permis à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et pour que les dépens soient réservés.
L’affaire a été retenue à l’audience du 22 mai 2025.
A cette audience, Mme [U] épouse [F], représentée, s’en tient à ses dernières écritures, communiquées par voie électronique le 30 avril 2025, aux termes desquelles elle maintient ses demandes et y additant, demande à la présente juridiction de débouter la société Planète Sans Permis de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce compris sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Planète Sans Permis, représentée, s’en rapporte à ses conclusions, notifiées par voie électronique le 10 avril 2025, aux termes desquelles elle formule les prétentions suivantes :
— débouter Mme [F] de sa demande d’expertise,
— condamner Mme [F] à payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, aux conclusions et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré 19 juin 2025, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DECISION :
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, Mme [D] [U] épouse [F] a passé commande auprès de la société Planète Sans Permis, le 28 novembre 2023, d’un véhicule d’occasion de marque Aixam modèle Crossover immatriculé [Immatriculation 6].
Le véhicule a été livré le 28 décembre 2023 et le prix réglé intégralement.
Mme [U] épouse [F] fait valoir qu’elle a constaté par la suite de nombreux désordres et pris attache avec la société JM Petitpas, garagiste, qui a relevé les défauts suivants :
— freins arrière : « bruit anormal »,
— parallélisme : « marque sur pneus avant »,
— levier frein stationnement : « mécanisme défectueux »,
— carrosserie : « le vsp a subi un choc avant antérieur à la vente. Il y a de nombreux défauts d’alignements. L’aile avant gauche a été découpée grossièrement pour être ajustée au véhicule au niveau du feu avant gauche. La calandre n’est pas alignée et dépasse sur le feu droit qui est neuf ainsi que de nombreux éléments de la carrosserie avant. Le capot frotte sur les ailes et présente des fissures dues à ce frottement qui est aussi un défaut alignement. La portière est décalée. Plusieurs éléments sont mal montés ».
— moteur et système de variation transmission : « le moteur ou la transmission a un problème. Le véhicule n’a pas de force en montée ; il a du mal à monter sur la remorque et se lancer en circulation. Les démarrages ne sont pas francs « risque en circulation et dans l’insertion dans un rond-point ». La pédale d’accélérateur n’est pas dans une position normale, « possibilité que le véhicule ait été débridé et rebridé ou tentative » ».
Considérant que le véhicule vendu est potentiellement atteint d’un vice caché ou présente un défaut de conformité, Mme [U] épouse [F] s’estime bien fondée à sollicitée la désignation d’un expert judiciaire au contradictoire de la société Planète Sans Permis, son vendeur.
La défenderesse s’oppose à cette demande au motif qu’aucune expertise amiable n’a été réalisée, ce qui aurait permis d’éviter la voie contentieuse.
La société Planète Sans Permis ajoute qu’il n’est produit aucun devis de réparations et estime que la requérante se contente d’allégations sans offrir le moindre commencement de preuve.
Il apparaît toutefois que Mme [U] épouse [F] verse aux débats un document de la société JM Petitpas intitulé « facture », mais qui est en réalité un document récapitulant les désordres affectant le véhicule puisque la facture est d’un montant de 0 €.
Il en ressort différents défauts affectant le véhicule qui, selon les conclusions du garage, « a eu plusieurs réparations suite à des chocs avant ».
Ce document, établi par un professionnel, est suffisant pour établir la vraisemblance d’un litige potentiel ultérieur entre les deux parties.
Au vu de ces éléments, Mme [U] épouse [F] justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile pour voir ordonner une mesure d’expertise.
L’expert se verra confier la mission habituelle en la matière.
Cette mesure d’instruction étant diligentée dans le seul intérêt de la demanderesse, elle devra avancer la provision pour l’expert.
Sur les dépens :
En application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge de Mme [U] épouse [F] dans l’intérêt de laquelle cette mesure d’expertise est ordonnée.
Sur les frais irrépétibles :
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
La société Planète Sans Permis sera donc déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Myriam Bendaoud, présidente du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, juge des référés, statuant publiquement, selon ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et assortie de l’exécution provisoire de droit,
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
ORDONNONS une mesure d’expertise au contradictoire de toutes les parties,
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
*M. [S] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.82.66.67.49
Mèl : [Courriel 5]
DONNONS à l’expert la mission suivante, lequel s’adjoindra si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne :
Procéder à l’examen du véhicule de marque Aixam modèle Crossover immatriculé [Immatriculation 6], en présence des parties et de leurs conseils, préalablement convoqués ; décrire son état actuel, le photographier ;Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions du Code de procédure civile relatives aux mesures d’instruction et prendra en compte dans son avis, selon les dispositions de l’article 276 du Code de procédure civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans un délai qu’il aura imparti, de l’ordre de QUATRE à SIX SEMAINES, au vu d’une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations ;
FIXONS à la somme de 3.200 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [D] [U] épouse [F] entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire, par virement bancaire auprès du Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC avant le 28 août 2025 (IBAN : [XXXXXXXXXX07]), en précisant le numéro RG du dossier ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc (Contrôle des Expertises), avant le 30 septembre 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
DISONS qu’il en sera référé au magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction en cas de difficultés de nature en particulier à compromettre le démarrage, l’avancement ou l’achèvement des opérations ;
DÉBOUTONS la société Planète Sans Permis de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
LAISSONS à Mme [D] [U] épouse [F] la charge des dépens de l’instance ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 19 juin 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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