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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, ctx protection soc., 19 nov. 2024, n° 22/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/00041 – N° Portalis DBXV-W-B7G-FUTF
==============
Jugement n°
du 19 Novembre 2024
Recours N° RG 22/00041 – N° Portalis DBXV-W-B7G-FUTF
==============
[R] [G]
C/
[9]
Copie exécutoire délivrée
le
à
[9]
SELARL [11]
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
Madame [R] [G]
Me [E] [T]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Pôle Social
JUGEMENT
19 Novembre 2024
DEMANDERESSE :
Madame [R] [G]
née le 01 Avril 1990 à [Localité 10], domiciliée : chez Maître [E] [T] [Adresse 3]
représentée par Me [E] [T], demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de BLOIS, vestiaire :
DÉFENDEUR :
[9], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par la SELARL [11], demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 37
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 18 juillet 2024, statuant en juge unique en vertu de l’ARTICLE 218- 1 du coj, avec l’accord des parties
Assesseur non salarié : absent
Assesseur salarié : Sébastien MACABIES
Greffier : Cendrine MARTIN
En présence de [Y] [I], auditeur de justice
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Octobre 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 19 Novembre 2024
JUGEMENT :
— Mise à disposition au greffe le DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 18 juillet 2024, et par Cendrine MARTIN, greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 11 Octobre 2024 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Novembre 2024
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 08 juin 2021, le CENTRE HOSPITALIER [Localité 12]-MONTOIRE a transmis à la [6] une déclaration d’accident du travail pour un fait accidentel survenu le 04 juin 2021 au préjudice de Mme [R] [G].
A été joint à cette déclaration un certificat médical du 04 juin 2021 constatant « un syndrome anxio-dépressif secondaire à un harcèlement psychologique professionnel ».
A la suite d’une enquête administrative, et par décision du 03 septembre 2021, la [6] a notifié à l’assurée un refus de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 26 octobre 2021, Mme [R] [G] a saisi la commission de recours amiable.
Sa contestation a été rejetée en séance du 22 septembre 2022.
Par requête reçue au greffe le 25 février 2022, Mme [R] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 08 décembre 2023, a été renvoyée à l’audience du 11 octobre 2024.
A l’audience, Mme [R] [G] a demandé au tribunal d’annuler les décisions entreprises, d’annuler la décision du 22 septembre 2022, de constater que l’arrêt maladie déclaré le 04 juin 2021 est le fait d’un accident du travail, de condamner la [6] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure.
Elle fait valoir que son accident est survenu au temps et au lieu du travail ; qu’il n’est pas démontré par la [5] que sa maladie a une cause totalement étrangère à son activité professionnelle ; qu’en effet l’accusation de mensonge de son employeur n’est nullement étayée. Elle rappelle qu’elle a été convoquée seule par sa hiérarchie le 04 juin 2021 ; qu’elle a fait un malaise à la suite de cette réunion ; qu’il existait au sein de son service un conflit entre agents, puis entre sa hiérarchie et elle-même, et que ces conflits relèvent de la législation sur les risques psychosociaux. Elle considère que le comportement de son employeur ne saurait relever de l’exercice normal de son pouvoir de direction compte tenu des circonstances dans lesquelles cette réunion a été organisée.
N° RG 22/00041 – N° Portalis DBXV-W-B7G-FUTF
La [7] a demandé au tribunal de rejeter les demandes de la requérante.
Elle expose qu’il n’est pas démontré par la requérante qu’un fait accidentel, ayant entraîné la lésion constatée par le certificat médical initial du 04 juin 2021, est intervenu aux temps et lieu du travail. Elle expose que ni l’employeur, ni aucun autre salarié n’a été témoin de cet accident, que les faits leur ont été exclusivement rapportés par la salariée, que parmi les trois témoins cités par celle-ci, deux ne font pas partie des effectifs de l’hôpital, et l’autre n’a pu assister au fait accidentel pour être en arrêt maladie depuis le mois de mai 2021. Elle ajoute que le compte-rendu de l’employeur ne fait état d’aucun incident de nature à justifier le malaise et la pathologie de la requérante. Elle rappelle que ce dernier est en droit d’user de son pouvoir de direction, d’organisation et de contrôle pour régler un conflit entre agents de son service. Elle indique enfin que la caisse n’a pas à rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail laquelle est à la charge de l’employeur s’il entend obtenir l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de reconnaissance d’un accident du travail
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
La loi instaure ainsi une double présomption, à savoir que la lésion fait présumer l’accident et que l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé d’origine professionnelle.
L’accident du travail suppose l’existence d’un fait ou d’un ensemble de faits précis survenus soudainement c’est-à-dire un évènement daté pouvant être déterminé et objective.
Ce critère de soudaineté constitue, encore aujourd’hui, le critère déterminant de la distinction entre les accidents du travail et les maladies professionnelles. Ainsi il est possible d’écarter la qualification d’accident du travail en présence d’une lésion constatée et déclarée dans un temps éloigné de l’accident.
Dans ces conditions, il appartient au salarié qui entend faire jouer la présomption d’imputabilité, de démontrer la survenance d’un accident au temps et au lieu du travail, caractérisé par l’apparition soudaine et brutale d’une lésion.
En l’espèce, dans son « questionnaire assurée AT », Mme [R] [G] indique que « trois faits précis ont conduit à [son] accident du travail : le directeur des ressources humaines (DRH) [lui] a demandé explicitement de révéler des informations confidentielles et médicales sur [son] état de santé (…) ; le directeur des ressources humaines [lui] a dit ''maintenant il faut travailler'' en sous-entendant qu'[elle] ne travaillai[t] pas (…) [et] le directeur [lui] a fait du chantage au licenciement pour [la] faire taire sur le sujet ».
Il est cependant constant que les seules déclarations de la salariée sur l’accident qu’elle a subi sont, en principe, insuffisantes pour en établir le caractère professionnel et qu’il lui appartient de démontrer autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel.
De même, si l’absence de témoin ne permet pas, à elle seule, de remettre en cause le caractère professionnel d’un accident survenu au travail, il importe néanmoins de démontrer par d’autres moyens que le fait accidentel a eu lieu au temps et au lieu de travail.
S’il est établi que Mme [R] [G] a bien été reçue par sa hiérarchie en entretien le 04 juin 2021, aucun élément objectif ne permet cependant d’étayer ses déclarations sur les circonstances de survenance de l’accident qu’elle déclare avoir subi. Il n’est en particulier pas démontré qu’elle a été perturbée par les propos qui lui ont été tenus par le directeur des ressources humaines, qu’elle a ensuite fait un malaise à la sortie de l’entretien et qu’elle a finalement été contrainte de quitter son poste de travail.
D’ailleurs, le CENTRE HOSPITALIER [Localité 12]-MONTOIRE indique qu’il a renseigné la déclaration d’accident du travail sur la base des propos de sa salariée et, par courrier du 25 juin 2021, il a émis des réserves sur les circonstances de cet accident.
De même, bien qu’elle ait donné l’identité de deux témoins, Mme [O] [F], sa collègue du service finances, et le Dr [C] [M], son médecin traitant, leurs témoignages ne figurent pas au dossier de l’enquête administrative.
Il est de surcroît indifférent que Mme [O] [F] n’ait été destinataire du courrier de la [5] pour témoigner qu’après son retour d’arrêt maladie dans la mesure où, n’étant pas présente le 04 juin 2021, elle n’était pas en mesure de confirmer ou d’infirmer l’existence d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu de travail.
Enfin, si les pièces produites aux débats établissent qu’il a existé une forte tension au sein du service finances de l’hôpital, entre certains agents, et entre la direction et la requérante, ayant pu être l’origine d’une dégradation des relations de travail, ces éléments ne sauraient conduire à la reconnaissance d’un accident du travail dès lors qu’il a été rappelé que cette qualification suppose l’apparition d’une lésion brutale et soudaine, et non une évolution lente qui peut seulement être considérée comme une maladie.
A défaut d’autres éléments probants, Mme [R] [G] sera déboutée de sa demande.
2. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [R] [G], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE Mme [R] [G] de sa demande ;
CONDAMNE Mme [R] [G] aux entiers dépens de la procédure.
RAPPELLE que les parties, conformément à l’article 538 du Code de Procédure Civile, disposent pour interjeter appel de la présente décision d’un délai d’un mois à compter de sa notification.
LE GREFFIER LE JUGE
Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET
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