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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 5 jaf, 19 juin 2025, n° 21/04525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.5 JAF-FO
N° RG 21/04525 – N° Portalis DBYH-W-B7F-KKCV
MINUTE N° :
Affaire :
[F]
c/
[Y]
DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 19 JUIN 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [X] [F] épouse [Y]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 9] (ALGERIE)
domiciliée : chez Cabinet BELLOTI Marilyn, [Adresse 2]
représentée par Me Marilyn BELLOTI, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/4424 du 27/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
D’UNE PART
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [Y]
né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alice NALLET, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-38185-2024-3340 du 18/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
D’AUTRE PART
Ch1.5 JAF-FO 19 JUIN 2025
N° RG 21/04525 – N° Portalis DBYH-W-B7F-KKCV
À l’audience du 07 Janvier 2025, Serge GRAMMONT, Vice-Président Juge aux affaires familiales agissant en qualité de juge de la mise en état, présidant l’audience, assisté de Romane DASSOT, Greffière, a renvoyé le prononcé de sa décision au 18 avril 2025, prorogé au 19 Juin 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire susceptible d’appel,
DÉCLARE la loi française applicable,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil de :
Madame [X] [F], née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 9] (Algérie),
et de
[M] [Y], né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 7] (38)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2013, devant l’officier de l’Etat civil d'[Localité 9] (Algérie).
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 14 juillet 2020 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil ,
ORDONNE le report des effets du divorce entre les époux s’agissant de leurs biens à la date du 14 juillet 2020 ,
CONSTATE que les époux perdent le nom d’usage de leur conjoint,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [M] [Y] et Mme [X] [F] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RENVOIE les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial,
CONDAMNE M. [M] [Y] et Mme [X] [F] par moitié aux dépens.
REJETTE les demandes plus amples ou contraires,
DIT que la présente décision sera signifiée aux parties par acte d’huissier-commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
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