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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 13 mars 2025, n° 24/10603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/10603 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2HDX
Minute :
Société ICF LA SABLIERE
Représentant : Me Bahija EL YAAGOUBI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
C/
Madame [F] [V]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me EL YAAGOUBI
Copie délivrée à :
Mme [V]
Le 13 mars 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 13 mars 2025;
par Madame Isabelle LIAUZU, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 13 janvier 2025 tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
SA ICF LA SABLIERE SA D’HLM, ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Me Bahija EL YAAGOUBI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [F] [V], demeurant [Adresse 4]
non comparante
D’AUTRE PART
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 5 mars 2010, la société anonyme d’habitations à loyer modéré LA SABLIERE, a donné en location à Madame [V] à compter du 15 mars 2010, un logement (n° 074405) situé [Adresse 3] à [Localité 7] moyennant un loyer mensuel de 374,76 euros et une provision sur charges de 191,04 euros.
Par procès-verbal de signification en l’étude du commissaire de justice du 10 juillet 2024, la société ICF LA SABLIERE a fait commandement à Madame [F] [V] de lui payer la somme de 2 975,56 euros due au titre des loyers impayés au 9 juillet 2024.
Par assignation du 26 septembre 2024, la société ICF LA SABLIERE SA d’HLM a fait citer Madame [V] devant le juge des contentieux de la protection, demandant, avec le bénéfice de l’exécution provisoire:
— de prononcer l’acquisition de la clause résolutoire
— d’ordonner l’expulsion des lieux loués de Madame [V] et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique au besoin
— d’autoriser la séquestration des biens se trouvant éventuellement sur place dans les conditions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution
— de la condamner au paiement de la somme de 3 757,94 euros au titre des loyers et charges dus terme d’août 2024 inclus avec intérêts de droit à compter du commandement de payer et les loyers et charges dus depuis cette date et jusqu’à la résiliation du bail
— de fixer l’indemnité d’occupation à une somme équivalente au montant du loyer et des charges et de condamner Madame [V] à payer cette indemnité jusqu’à libération effective des lieux
— de la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont le coût du commandement
A l’appui, elle fait valoir que les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois.
Copie de cette assignation a été adressée au Préfet de la Seine-Saint-Denis par voie dématérialisée le 8 octobre 2024.
A l’audience du 13 janvier 2025, la société ICF LA SABLIERE précise que la dette locative dont elle demande paiement est de 1 677,22 euros, terme de décembre 2024 inclus et maintient ses demandes initiales pour le surplus.
Madame [V] indique qu’elle souhaite rester dans le logement et demande des délais de paiements, proposant de s’acquitter par mensualités de 75 ou 80 euros en plus du loyer.
La société ICF LA SABLIERE ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement.
MOTIFS
Selon l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent, à peine d’irrecevabilité, faire délivrer une assignation aux fins de constat ou de prononcé de résiliation du bail en raison de l’existence d’une dette locative du preneur avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX, ou sans avoir préalablement signalé l’impayé aux organismes payeurs des aides au logement et l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée par l’huissier de justice au préfet au moins six semaines avant la date de l’audience ;
L’assignation du 26 septembre 2024 a été délivrée plus de deux mois après la saisine de la CCAPEX le 10 juin 2024 et régulièrement notifiée au préfet de la Seine-Saint-Denis six semaines avant l’audience;
La demande est donc recevable ;
Le bail du 5 mars 2010 contient une clause de résiliation de plein droit “en cas de défaut de paiement au terme convenu de tout ou partie du loyer et des charges locatives, comme en cas de non-versement du dépôt de garantie ” ayant persisté deux mois après délivrance d’un commandement de payer ;
Le commandement du 10 juillet 2024 vise la clause résolutoire et il est régulier en la forme;
Il ressort des décomptes produits qu’il est resté sans effet plus de deux mois ;
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail;
Il ressort des relevés produits qu’il reste dû la somme de 1 677,22 euros, terme de décembre 2024 inclus;
Les causes du commandement ayant été réglées avant la délivrance de l’assignation, les intérêts courront à compter de celle-ci;
Des débats, il ressort que la situation de Madame [V] justifie qu’elle soit autorisée à se libérer de sa dette par mensualités de 100 euros en plus du loyer courant selon modalités spécifiées au dispositif, étant précisé qu’à défaut de paiement d’un seul terme courant ou d’une seule mensualité d’apurement à sa date la totalité de la créance restante sera exigible de plein droit 15 jours après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet, la clause résolutoire reprendra son plein effet et Madame [V] sera tenue au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant contractuel du loyer, augmenté des charges dûment justifiées, à compter de la date de reprise d’effet de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux dont elle pourra être expulsée dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution faute de les avoir volontairement libérés;
Le sort des meubles laissés sur place étant expressément prévus par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution et l’expulsion ne pouvant être réalisée que conformément à ces dispositions, ce que précise le présent jugement, il n’est nul besoin d’une décision spéciale du juge;
Il n’est justifié d’aucun préjudice distinct de celui résultant du défaut de paiement des loyers et charges déjà réparé par l‘application du taux de l’intérêt légal;
La demande de dommages-intérêts sera rejetée;
Il est équitable de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles exposés par elle pour l’instance;
Madame [V] sera tenue aux dépens, y compris le coût du commandement de payer du 10 juillet 2024;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement public, mis à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
Constate, la résiliation du bail conclu entre la société ICF LA SABLIERE et Madame [V] ayant pour objet un logement (n° 074405) situé [Adresse 3] à [Localité 7] ;
Condamne Madame [F] [V] à payer à la société ICF LA SABLIERE la somme totale de 1 677,22 euros, au titre des loyers, charges e t provisions sur charges terme de décembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation;
Dit que Madame [F] [V] se libérera valablement en vingt deux mensualités de 75,00 euros, puis une mensualité de 27,22 euros, payables, en plus du loyer courant, à la même date que le loyer courant, la première le mois suivant celui de la signification du présent jugement ;
Dit que pendant le cours des délais ainsi accordés les effets de la clause résolutoire seront suspendus et qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si Madame [F] [V] s’est acquittée de sa dette selon les modalités ci-dessus définies;
Dit qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer courant ou d’une seule mensualité d’apurement à sa date, la totalité de la créance restante deviendra de plein droit exigible quinze jours après mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception de régulariser l’échéance impayée restée sans effet;
Dit que, dans ce cas, la clause résolutoire reprendra de plein droit son plein effet à l’expiration de ce délai;
Dit que dans ce cas, faute d’avoir volontairement libéré les lieux, Madame [F] [V], qui sera tenue au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant contractuel du loyer qu i variera comme aurait varié le loyer si le bail s’était poursuivi et des charges dûment justifiées au stade de l’exécution, à compter de la date de reprise d’effet de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux, pourra en être expulsée dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution;
Rejette toutes autres demandes ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision;
Condamne Madame [F] [V] aux dépens, y compris le coût du commandement du 10 juillet 2024;
Ainsi fait jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits ;
Le présent jugement a été signé à la minute par le juge et le greffier.
Le greffier, Le juge,
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