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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 14 mars 2025, n° 24/00182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 6]
AFFAIRE N° RG 24/00182 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YSDL
N° de MINUTE : 25/00196
Chambre 7/Section 3
JUGEMENT DU 14 MARS 2025
Monsieur [L] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me [M], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 225
DEMANDEUR
C/
MONSIEUR L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Direction des Affaires Juridiques
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Anne-laure ARCHAMBAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente
Assesseurs : Monsieur Michaël MARTINEZ, Juge
Madame Mechtilde CARLIER, Juge
Assistés aux débats de : Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 17 Janvier 2025 du tribunal judiciaire de Bobigny, tenue par Madame Christelle HILPERT, présidente de la formation de jugement, et Monsieur Michaël MARTINEZ et Madame Mechtilde CARLIER, juges, assistés de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
Madame CARLIER a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries. Elle a rédigé le jugement rendu.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 14 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
JUGEMENT
La présente décision est prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [K] a été engagé par la société Semeco le 12 janvier 2007.
Par requête du 2 mars 2021, M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes de [Localité 6] (ci-après CPH) . Une audience d’orientation s’est tenue le 3 mai 2021 puis une audience de plaidoiries devant le bureau de jugement le 18 janvier 2022.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 mai 2022. Le délibéré a été prorogé jusqu’à ce que le jugement soit rendu le 23 novembre 2023.
Par exploit du 20 décembre 2023, M. [K] a assigné l’agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin de le voir condamner au paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts outre la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Aux termes de ses conclusions régularisées par voie électronique le 16 septembre 2024, M. [K] demande au tribunal, au visa de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’Homme ( ci-après CEDH) et de l’article L. 141- du code de l’organisation judiciaire, de :
— condamer l’État français, représenté par M. l’agent judiciaire de l’État à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner l’État français, représenté par M. l’agent judiciaire de l’État, à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’État français, représenté par M. l’agent judiciaire de l’État aux dépens.
M. [K] soutient que :
— en vertu de l’article 6-1 de la CEDH et de l’article L. 111-3 du code de l’organisation judiciaire, il avait le droit d’être jugé dans un délai raisonnable par le conseil de prud’hommes. L’article L. 141-1 du même code oblige l’État à réparer les dysfonctionnements du service de la justice.
— l’écoulement d’un délai excessif dans le traitement d’une procédure peut constituer un déni de justice.
— en l’espèce, son dossier a été traité dans un délai déraisonnable :
* 32 mois entre la saisine du conseil des prud’hommes et la notification du jugement.
* 22 mois entre l’audience du bureau de jugement et la notification du jugement
* 18 mois entre la date de délibéré initiale et la notification du jugement ;
— le retard dans la délivrance du jugement a causé au demandeur un préjudice en ce qu’il n’a pas eu d’autre choix que de rester en poste alors que la direction, compte tenu du contentieux en cours, avait rendu ses conditions de travail difficiles et contraignantes.
— la complexité de l’affaire ne justifiait pas de tels délais qui ne s’expliquent que par l’encombrement de la juridiction prud’homale ;
— le délai de 34 mois allégué par M. [K] entre la saisine du conseil des prud’hommes et la notification du jugement justifie l’octroi de 20.000 euros de dommages-intérêts pour son préjudice moral et financier.
Aux termes de ses conclusions régularisées par voie électronique le 22 avril 2024, l’agent judiciaire de l’État demande au tribunal, au visa de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, de :
— juger que sur l’ensemble de la procédure la responsabilité de l’État est susceptible d’être engagée pour un délai excessif de 18 mois
— limiter en conséquence la demande d’indemnisation à de plus justes proportions
— limiter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
L’agent judiciaire soutient que :
— l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire oblige l’État à réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice et l’article L. 141-3 du même code prévoit qu’il y a déni de justice lorsque les juges négligent de juger les affaires en état d’être jugées. Tel est le cas lorsque les décisions sont rendues dans un délai déraisonnable lequel s’apprécie in concreto ;
— l’audience de jugement s’est tenue le 18 janvier 2022, le jugement est daté du 28 juin 2023 et il a été notifié le 22 novembre 2023. Un délai de 22 mois s’est donc écoulé entre l’audience de jugement et la date à laquelle M. [K] a obtenu la décision soit un délai déraisonnable de 18 mois.
La clôture a été prononcée le 17 décembre 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 janvier 2025.
Mme Mechtilde Carlier, juge, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025.
MOTIFS
1. Sur les demandes indemnitaires de M. [K]
1.1. Sur la responsabilité de l’État
Selon l’article L. 111-3 du code de l’organisation judiciaire, les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable.
Aux termes de l’article L. 141-3 du même code, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
L’appréciation du caractère raisonnable ou non de la durée de l’affaire implique de retracer chaque étape de la procédure, d’en déterminer la durée et de rechercher les causes des éventuels retards.
En l’espèce, l’agent judiciaire de l’État ne conteste pas la responsabilité de l’État pour fonctionnement défectueux du service public de la justice. La procédure devant le conseil des prud’hommes a débuté le 2 mars 2021 par le dépôt de la requête de M. [K] et s’est achevée le 23 novembre 2023, date à laquelle le jugement a été rendu.
Les étapes de la procédure prud’homale ont été les suivantes :
— 2 mars 2021 : saisine de la juridiction,
— 3 mai 2021 : audience de conciliation,
— 18 janvier 2022 : audience de jugement,
— 28 juin 2023 : jugement,
— 22 novembre 2023 : notification du jugement.
Il s’est écoulé deux mois entre la saisine de la juridiction et l’audience de conciliation ce qui représente un délai normal. Il s’est ensuite écoulé huit mois entre l’audience de conciliation et l’audience de jugement ce qui constitue également un délai normal d’audiencement.
En revanche, il s’est écoulé dix-sept mois entre l’audience de jugement et le jugement dépassant le délai raisonnable de 2 mois habituel. Et il s’est écoulé un délai de cinq mois entre le jugement et sa notification dépassant également le délai raisonnable de deux mois.
Ainsi, il y a lieu de relever un délai excessif de dix-huit mois au niveau de l’instance prud’homale étant précisé qu’il n’est pas fait état d’une complexité particulière dans ce dossier.
Les délais déraisonnables devant le conseil de prud’hommes de [Localité 6] ont eu pour conséquence de retarder l’issue de la procédure et l’indemnisation de M. [K].
L’État sera donc déclaré responsable du fonctionnement défectueux du service public de la justice.
1.2. Sur les préjudices
Le préjudice matériel allégué par le demandeur n’est pas motivé en fait et n’est donc pas établi. M. [K] ne soutient pas qu’il n’aurait pas été rémunéré ni que la décision rendue tardivement aurait amoindri sa situation patrimoniale.
La durée particulièrement longue de la procédure prud’homale a obligé M. [K] à rester en poste alors que son départ était programmé et prévu de longue date. Cette situation a conduit M. [K] à subir un maintien en fonction dans des conditions moralement difficiles alors qu’il était en droit, comme tout justiciable d’espérer qu’un jugement soit rendu à son encontre dans un délai raisonnable.
Ledit préjudice sera évalué à la somme de 200 euros par mois déraisonnable de procédure.
Ainsi, l’agent judiciaire de l’État sera condamné à payer à M. [K] la somme de 3 600 euros (200 x 18 mois) au titre de son préjudice moral.
M. [K] sera débouté du surplus de sa demande.
2. Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, l’agent judiciaire de État sera condamné aux dépens.
Supportant les dépens, il sera condamné à payer à M. [K] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Condamne l’agent judiciaire de l’État à payer à M. [L] [K] la somme de 3 600 euros au titre de son préjudice moral ;
Déboute M. [L] [K] du surplus de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral;
Déboute M. [L] [K] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier ;
Condamne l’agent judiciaire de l’État aux dépens ;
Condamne l’agent judiciaire de l’État à payer à M. [L] [K] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Corinne BARBIEUX Christelle HILPERT
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