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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 28 août 2025, n° 24/00563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement du : 28/08/2025
N° RG 24/00563 -
N° Portalis DBZ5-W-B7I-JWLI
CPS
MINUTE N° : 25/235
S.A.R.L. [6]
CONTRE
CPAM DE L’ALLIER
Copies :
Dossier
S.A.R.L. [6]
CPAM DE L’ALLIER
la SELARL DE FORESTA AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux médical
LE VINGT HUIT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
dans le litige opposant :
S.A.R.L. [6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELARL DE FORESTA AVOCATS, avocats au barreau de LYON, suppléé par Me Gino CLAMA, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
CPAM DE L’ALLIER
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1],
dispensée de comparution en vertu de l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Hélène LEYS, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social,
Patrice CHANSEAUME, Assesseur représentant les employeurs,
Isabelle MIOTTO, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors des débats et lors de la présente mise à disposition
***
Après avoir entendu le conseil de la partie demanderesse et avoir autorisé la CPAM de l’Allier à déposer son dossier, celle-ci ayant justifié de l’envoi de ses écritures et pièces à la partie adverse et étant, de ce fait, dispensée de comparution en vertu de l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale lors de l’audience publique du 12 juin 2025 ; les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 28 août 2025 par mise à disposition au greffe. En conséquence, le Tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [P] est salarié de la société des transports issoiriens depuis le 4 septembre 2023 en qualité d’ouvrier qualifié – chauffeur routier.
Le 24 novembre 2023, la société a transmis à la CPAM de l’Allier (la caisse) une déclaration d’accident du travail en date du 25 octobre 2023 mentionnant « rendez vous a la medecine du travail- inscription a la borne” “en s’inscrivant a la borne de la medecine du travail, notre conducteur s’est senti mal et s’est mis a genou car il ressentait des vertiges”. A l’item correspondant à la nature des lésions, il était indiqué “tete-vertiges”.
Le certificat médical initial, établi le 30 octobre 2023, mentionne “syndrome coronarien aigu” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 30 janvier 2024.
Par courrier du 24 novembre 2024, la société a adressé des réserves à la Caisse.
Par courrier du 7 décembre 2023, la Caisse a informé la société devoir procéder à des investigations complémentaires.
Par courrier du 27 février 2024, la caisse a notifié une décision de prise en charge de l’accident du travail à l’employeur.
Par deux courriers recommandés du 29 avril 2024, la [6] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) ainsi que la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM de l’Allier en contestation de cette décision.
En l’absence de réponse de la CRA, par requête enregistrée le 2 septembre 2024 par le greffe, la [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, contestant l’opposabilité de la décision de prise en charge pour non-respect du contradictoire. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 24/00563.
En l’absence de réponse de la CMRA, par requête enregistrée au greffe le 28 octobre 2024, la [6] conteste l’opposabilité de la décision de prise en charge sur le plan de la matérialité. Ce dossier a été enregistré sous le numéro RG 24/00696.
Suite à renvois, les affaires ont été appelées à l’audience du 12 juin 2025.
A l’audience,
La [6], représentée par son avocat, demande au tribunal de :
— à titre liminaire, prononcer la jonction des deux dossiers,
— a titre principal, juger inopposable à la société la décision de prise en charge de l’accident du 25 octobre 2023,
— à titre subsidiaire,
— ordonner avant dire-droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces,
— renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du caractère professionnel de l’accident dont a été victime Monsieur [O] [P], le 25 octobre 2023.
Elle fait valoir que le jour de l’accident, le salarié n’a pas travaillé, se rendant directement à la médecine du travail à 8h. Elle soutient qu’aucun fait accidentel n’a eu lieu au travail, que le salarié n’a évoqué aucune action soudaine et violente d’une cause extérieure qui aurait pu provoquer l’apparition des symptômes déclarés. Elle reproche à la caisse d’avoir pris en charge l’accident sans avoir sollicité l’avis de son service médical et considère, en conséquence, que l’enquête diligentée est incomplète et déloyale. Elle soutient que la caisse aurait dû procéder à des mesures d’instruction complémentaires préalables afin d’obtenir de plus amples informations sur le malaise. Elle ajoute ne pas avoir été destinataire du certificat médical initial, ce qui lui est préjudiciable, aucun autre élément du dossier ne permettant de justifier du lien entre les symptômes constatés et les lésions médicalement constatés. Elle soutient que le salarié était indemnisé au titre d’une ALD (Affection Longue Durée) et qu’il souffrait d’un problème cardiaque auparavant, soit une cause totalement étrangère au travail.
Elle estime que si la juridiction ne fait pas droit à sa demande d’inopposabilité, il doit lui être permis de combattre la présomption simple au moyen d’une mesure d’instruction avant dire droit par l’intermédiaire d’une expertise médicale judiciaire sur pièces.
La CPAM de l’Allier, dispensée de comparaître, demande au tribunal de :
— déclarer opposable à la société sa décision de prise en charge,
— débouter la société de ses recours,
— surseoir à statuer dans le dossier RG 24/00696.
Elle fait valoir que le principe du contradictoire a été respecté. Elle indique avoir adressé à l’employeur un courrier en date du 7 décembre 2023 l’informant de la nécessité de compléter le questionnaire à sa disposition sur le site dédié, la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 14 février 2024 au 26 février 2024, la possibilité de consulter le dossier au delà de cette date jusqu’à la prise de décision et de la date à laquelle la décision serait rendue. Elle indique que l’employeur a bien rempli et retourné le questionnaire. Elle soutient que l’employeur ne saurait faire grief à la caisse de ne pas avoir respecté la deuxième phase de consultation de 10 jours, cette seconde phase étant uniquement une phase de consultation ouverte aux parties, même postérieurement à la décision.
Elle soutient que la matérialité est établie, l’évènement s’étant produit pendant les heures de travail alors que le salarié était sous la subordination de l’employeur. Elle indique que Monsieur [P] était en contrôle obligatoire de la médecine du travail après avoir eu une activité normale en début de semaine. Elle fait valoir que la présomption d’imputabilité doit recevoir application et soutient que l’employeur ne rapporte aucun élément de nature à la remettre en cause.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2025.
MOTIFS
Sur la jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble».
En l’espèce, la [6] a introduit deux recours afin de contester la décision de prise en charge de l’accident de son salarié Monsieur [O] [P] le 27 février 2024. Ces deux recours forment les mêmes demandes entre les mêmes parties.
Il apparaît donc de l’intérêt d’une bonne justice de les instruire et les juger ensemble.
Sur la demande de sursis à statuer
Selon l’article 378 du Code de procédure civile, “la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine”.
En l’espèce, il est nécessaire de juger les deux recours ensemble, les parties ayant conclu sur l’ensemble des moyens soulevés, plutôt que de prononcer un sursis à statuer pour l’une des procédures ce qui retarderait le prononcé de la décision.
Dès lors, la demande de sursis à statuer formée par la CPAM de l’Allier sera rejetée.
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge
— Sur le non-respect du contradictoire
1) Sur l’enquête diligentée par la caisse
Selon l’article R.441-7 du Code de la sécurité sociale, “la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur”.
Selon l’article R.441-8 du Code de la sécurité sociale, premier alinéa, “I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête. (…)”
En l’espèce, suite à sa déclaration d’accident du travail, par courrier du 24 novembre 2024, l’employeur a formulé des réserves au sein desquelles il indique que le salarié “nous a déjà indiqué avoir déjà eu un problème cardiaque auparavant. Le médecin lui a prescrit un arrêt de travail pour maladie”. En effet, l’avis d’arrêt de travail établi par le médecin traitant du salarié, le 30 octobre 2023, soit le même jour que le certificat médical initial, fait le lien avec une affection longue durée de son patient, plutôt qu’un accident du travail.
Suites aux réserves transmises par l’employeur, la caisse avait l’obligation d’engager des investigations.
Par courrier du 7 décembre 2023, la Caisse a ainsi informé la société devoir procéder à des investigations complémentaires.
A cette fin, elle a demandé à l’employeur de retourner un questionnaire, que ce dernier a rempli en ligne, le 12 décembre 2023. Au sein de ce dernier, la société indique que le salarié a eu une activité normale de travail le lundi et le mardi précédant la survenue de son malaise.
La Caisse n’était pas tenue de procéder à une enquête complémentaire, laquelle demeure une faculté à l’appréciation de la caisse, conformément à l’article R.441-8 du Code de la sécurité sociale, précité.
Elle n’était pas davantage tenue de solliciter l’avis de son service médical dans la mesure où la cause du malaise était déjà établie par le cardiologue à l’origine du certificat médical initial, lequel constate un “syndrome coronarien aigu”.
2) Sur la communication du certificat médical initial
Selon l’article R.441-8 du Code de la sécurité sociale, alinéa 2, “II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations”.
Selon l’article R.441-14 du Code de la sécurité sociale, “Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire”.
En l’espèce, si l’employeur prétend ne pas avoir été destinataire du certificat médical initial, il ne conteste pas avoir été informé par courrier de la Caisse du 7 décembre 2023 de la possibilité de consulter le dossier. Il ne démontre pas avoir usé de cette faculté qui lui aurait permis de prendre connaissance du certificat médical initial ou de constater son absence du dossier.
En outre, la caisse n’avait pas l’obligation de communiquer à l’employeur le certificat médical initial mais uniquement de lui mettre cette pièce à disposition ce qu’elle a fait.
Dès lors, le moyen tenant au non-respect du contradictoire sera rejeté.
— Sur la matérialité de l’accident
Selon l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Cet article édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail qui s’applique dans les rapports du salarié victime avec la Caisse mais également en cas de litige entre l’employeur et la Caisse.
Le salarié ne peut bénéficier de cette présomption d’imputabilité que s’il apporte la preuve de la réalité d’une lésion corporelle résultant de la survenance par le fait ou à l’occasion du travail, à des dates certaines, d’un événement ou d’une série d’événements.
En l’espèce, le 24 novembre 2023, la société a transmis à la CPAM de l’Allier (la caisse) une déclaration d’accident du travail survenu le 25 octobre 2023 à 8h.
La déclaration mentionne que l’accident s’est déroulé «au cours d’un déplacement pour l’employeur » dans les circonstances suivantes : « rendez vous a la medecine du travail- inscription a la borne” “en s’inscrivant a la borne de la medecine du travail, notre conducteur s’est senti mal et s’est mis a genou car il ressentait des vertiges”. A l’item correspondant à la nature des lésions, il était indiqué “tete-vertiges”.
Des vertiges, un malaise caractérisé, un évènement soudain constitutif d’un accident.
Est présumé imputable au travail, l’accident dont est victime un salarié alors qu’il patientait dans le service de la médecine du travail dans l’attente d’être reçu pour sa visite médicale, le salarié étant au temps du travail, sous la subordination de son employeur.
Le bulletin de sortie produit par l’employeur démontre que Monsieur [P] a été hospitalisé suite à cet accident à l’hôpital [4] jusqu’au 31 octobre 2023.
Le certificat médical initial, établi le 30 octobre 2023 par le service cardiologie de l’hôpital, constate un “syndrome coronarien aigu” qu’il qualifie d’accident du travail et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 30 janvier 2024.
Ainsi, la présomption d’imputabilité au travail s’applique au fait accidentel déclaré par le salarié.
L’employeur a formulé des réserves au sein desquelles il indique que le salarié “nous a indiqué avoir déjà eu un problème cardiaque auparavant. Le médecin lui a prescrit un arrêt de travail pour maladie”. En effet, l’avis d’arrêt de travail établi par le médecin traitant du salarié, le 30 octobre 2023, soit le même jour que le certificat médical initial, fait le lien avec une affection longue durée de son patient, plutôt qu’un accident du travail.
Pour autant, cet arrêt de travail ne saurait remettre en question la présomption d’imputabilité, en ce qu’il ne démontre pas que Monsieur [P] présentait un état pathologique antérieur diagnostiqué et connu qui l’aurait empêché de travailler avant l’accident déclaré le 25 octobre 2023.
A l’inverse, l’employeur indique que le salarié a réalisé normalement ses journées de travail les deux jours précédant son malaise. Il n’est pas nécessaire de prouver l’exercice de conditions spécifiques de travail (effort accru ou stress particulier) pour rattacher un malaise cardiaque au travail, dès lors que le lien avec le travail ne peut être exclu totalement.
La société ne prouve donc pas l’existence d’une cause totalement étrangère au travail susceptible de justifier le malaise cardiaque.
Dès lors, la demande de la [6] en inopposabilité sera rejetée.
Sur l’organisation d’une mesure d’expertise ou de consultation médicale
Selon l’article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
L’opportunité d’ordonner une consultation ou une expertise médicale relève de l’appréciation souveraine du magistrat.
En l’espèce, l’organisation d’une mesure d’expertise ou de consultation médicale n’est pas nécessaire, les pièces transmises par la Caisse étant suffisantes pour statuer.
Dès lors, la demande de la [6] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la CPAM de l’Allier de sa demande de sursis à statuer;
ORDONNE la jonction des recours enregistrés sous les numéros RG 24/00563 et 24/00696 sous le numéro RG le plus ancien;
DEBOUTE la [6] de l’ensemble de ses demandes;
CONDAMNE la [6] aux dépens de l’instance.
RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au greffe de la cour d’appel de RIOM, ou adressée par pli recommandé à ce même greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière,
La greffière La Présidente
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