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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, famille cab. 1, 18 févr. 2026, n° 24/01123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
JUGEMENT
DU : 18 Février 2026
Minute n° : 26/
Dossier n° : N° RG 24/01123 – N° Portalis DB3C-W-B7I-EE4N
Objet : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délibéré du dix huit Février deux mil vingt six, rendu par Anne-Sophie DERENS, Vice-Présidente, chargée des affaires familiales au tribunal judiciaire de Montauban, agissant en juge unique, en exécution des articles 801 et suivants du Code de procédure civile, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, et assistée de Laure GUIBBERT, Greffier, dans la cause :
DEMANDEUR :
Madame [C] [B] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] , [Localité 2] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-1829 du 21/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
représentée par Me Frédérique TURELLA BAYOL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [L]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Laurent MASCARAS de , avocats au barreau de TOULOUSE
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 24/01123 – N° Portalis DB3C-W-B7I-EE4N, a été plaidée à l’audience du 15 Janvier 2026 où siégeait Anne-Sophie DERENS, Vice-Présidente, agissant en juge unique, sans opposition des avocats, assistée de Laure GUIBBERT, Greffier.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.
— Une exécutoire Me Frédérique TURELLA BAYOL
— Une exécutoire Maître Laurent MASCARAS
— Une expédition JE CAB 2
— Une copie dossier
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, après débats hors la présence du public, par décision contradictoire et en premier ressort :
Vu l’assignation en date du 14 novembre 2024 à l’initiative de Mme [B] ;
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 6 février 2025,
Prononce le divorce d’entre les époux :
[C] [B]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 1] , [Localité 2] (Maroc),
Et
[N] [L]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 4] (82)
Mariés le [Date mariage 1] 2009 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 7] (Maroc) sans contrat de mariage préalable
Ordonne la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposé au service central de l’État civil du Ministère des affaires étrangères établi à [Localité 8] et la mention en marge de l’acte de naissance de chacun des époux,
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
Dit que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remontent au 14 novembre 2024, date de l’assignation en divorce,
Constate que cette décision emporte par l’effet de l’article 265 du code civil pleine révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
Rappelle que les parents exercent en commun l’autorité parentale,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la résidence des enfants et sur les modalités d’exercide de l’autorité parentale ainsi que sur la contribution pour l’entretien et l’éducation des enfants du fait de leur placement par le juge des enfants à l’aide sociale à l’enfance
Rappelle que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’ enfant et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne,
Rappelle que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment :
la scolarité et l’orientation professionnelle,les sorties du territoire national,la religion,la santé,les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
Rappelle que les dispositions de la présente décision relatives à l’exercice de l’autorité parentale, à la pension alimentaire, à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineur et la contribution aux charges du mariage ainsi que toutes mesures prises en application de l’article 255 du code civil sont exécutoire de droit à titre provisoire,
Dit n’y avoir lieu à versement d’une prestation compensatoire,
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au Juge des enfants en charge de la mesure éducative (secteur 2) ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens sous réserve des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE JUGE
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