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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 28 mars 2025, n° 24/00342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 26]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 31]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00342 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z334
JUGEMENT
Minute : 231
Du : 28 Mars 2025
Madame [H] [S]
C/
[25] (37197421847, 40397040334, 70111438712)
[24] (1119028116)
[27] (82111211881, 82110224099)
[20] (1.51821899/1.50359046)
[28] (110119631689)
[32] AMENDES ([S] [D])
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 28 Mars 2025 ;
Par Madame Hélène DUBREUIL, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 17 janvier 2025, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 17 Janvier 2025, tenue sous la présidence de Madame Hélène DUBREUIL, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 17 janvier 2025, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [H] [S]
[Adresse 4]
[Localité 14]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
[25] (37197421847, 40397040334, 70111438712)
[Adresse 8]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[24] (1119028116)
chez [30]
[Adresse 5]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
[27] (82111211881, 82110224099)
chez [21], [Adresse 17]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[20] (1.51821899/1.50359046)
[Adresse 33]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[28] (110119631689)
[Adresse 2]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[32] AMENDES ([S] [D])
[Adresse 7]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
*****
Suivant une déclaration en date du 2 mai 2023, Madame [H] [S] a sollicité de la [23] l’élaboration d’un plan conventionnel de redressement.
La demande de Madame [H] [S] a été déclarée recevable le 22 décembre 2023.
L’état détaillé des créances a été établi le 30 mai 2024.
Il comprend une créance au nom de [25] d’un montant de 677,68 euros.
Par courrier du 24 juin 2024, Madame [H] [S] conteste cette créance figurant sur l’état des créances dressé par la commission et demande à la commission de saisir le juge en vue d’une vérification de la créance.
Par courrier du 9 septembre 2024, la commission de surendettement a saisi le juge suite à la contestation engagée par Madame [H] [S] à, l’encontre des mesures élaborées par la commission en date du 22 juillet 2024.
Il y a lieu cependant de statuer sur la contestation de créance de Madame [H] [S].
A l’audience du 17 janvier 2025, Madame [H] [S] indique travailler en tant qu’agent d’entretien à la mairie de [Localité 19], elle perçoit un salaire de 1800 euros environ. Elle a un enfant âgé de 17 ans qui vit à son domicile, qui n’est plus scolarisé, un enfant majeur sous tutelle qui vit à l’ESAT, et un enfant âgé de 13 ans qui est placé en famille d’accueil en province. La [22] lui verse 325,91 euros (APL 130,05 euros et [18] 195,86 euros). Elle supporte un loyer de 626 euros (Seine [Localité 29] Habitat).
Aucun créancier ne s’est régulièrement manifesté dans les conditions prévues par l’article R. 713-4 du code de la consommation.
A l’issue de l’audience, le Président a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 28 mars 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE,
Madame [H] [S] ayant contesté l’état des créances par courrier du 24 juin 2024 soit dans les 20 jours de la notification de l’état des créances intervenue le 10 juin 2024, sa demande est recevable conformément à l’article R. 723-8 du code de la consommation.
Dans le cadre de la saisine de la juridiction, il convient de vérifier le caractère liquide et certain de la créance ainsi que le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Des éléments du dossier, il ressort que Madame [H] [S] ne s’explique pas sur la contestation de la créance [25] de 677,68 euros.
La créance ainsi alléguée est certaine dans son principe, de sorte qu’il convient d’abord de la retenir pour l’établissement du plan de redressement dans le cadre de la présente procédure.
Il y a lieu enfin d’en fixer le montant à la somme de 677,68 euros.
Conformément à l’article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification est faite pour les besoins de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort;
Juge la créance de à l’encontre de [25] certaine et liquide ;
Fixe, pour les besoins de la procédure, son montant à la somme de 677,68 euros ;
Dit que la présente décision sera notifiée au créancier et à Madame [H] [S] par lettres recommandées avec avis de réception ;
Transmet la présente décision à la Commission de Surendettement en vue de la poursuite de la procédure ;
Rappelle que ledit jugement ne s’impose pas au juge du fond, et que les parties ont la possibilité de saisir celui-ci à tout moment à l’effet de voir fixer le titre de créance tant en son principe qu’en son montant ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
Ainsi jugé et prononcé le 28 mars 2025.
Le Greffier Le Juge
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