Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 12 févr. 2026, n° 24/00390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM, S.A.S. [ 1 ] c/ CPAM DE GIRONDE |
Texte intégral
89A
MINUTE N°26/76
12 Février 2026
S.A.S. [1]
C/
CPAM DE GIRONDE
N° RG 24/00390 – N° Portalis DBZA-W-B7I-E6TT
CCC délivrées le :
à :
— CPAM de GIRONDE
— Me Marie-Laure VIEL
FE délivrée le :
à :
— SAS [1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]
Jugement rendu par mise à disposition, le 12 Février 2026,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 12 Décembre 2025.
A l’audience du 12 Décembre 2025, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Monsieur Jean Marie COUSIN, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante, représentée par Maître Marie-Laure VIEL de la SCP MARIE-LAURE VIEL, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN, comparante
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE GIRONDE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Madame [B] [J] de la CPAM de la Marne munie d’un pouvoir
D’AUTRE PART.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 14 novembre 2024 et reçue au greffe le 18 novembre 2024, la société [1] a formé, par l’intermédiaire de son conseil, un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable du 19 septembre 2024, ayant confirmé, sur contestation, l’opposabilité à l’égard de l’employeur des arrêts de travail prescrits à son salarié Monsieur [K] [D] au titre de l’accident du travail du 1er mars 2022, pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde au titre de la législation sur les risques professionnels, ainsi que d’une contestation de l’opposabilité de la date de consolidation du salarié.
Par jugement du 24 mars 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims a notamment :
— déclaré la société [1] recevable en son recours ;
— ordonné, avant dire droit, une expertise médicale sur pièces ;
— sursis à statuer sur les demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport ;
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Reims du vendredi 12 décembre 2025.
Le rapport d’expertise a été reçu au greffe le 30 juin 2025.
L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 12 décembre 2025.
La société [1], représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions déposées à l’audience du 12 décembre 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal :
— entériner les conclusions du rapport d’expertise du Docteur [T] en date du 25 juin 2025 ;
— fixer la date de consolidation de l’accident du travail entre elle et les organismes sociaux au 31 mai 2022 ;
— lui juger inopposable les arrêts de travail prescrits à Monsieur [K] [D] postérieurs au 31 mai 2022 ;
— ordonner à la CPAM de la Gironde de transmettre à la CARSAT compétente la décision à intervenir pour modification des comptes employeur et taux de cotisations impactés ;
En toute hypothèse,
— condamner la CPAM de la Gironde à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la CPAM de la Gironde en tous les dépens.
A l’appui de ses demandes, la société [1] fait valoir que le médecin expert désigné par le tribunal a retenu que les arrêts de travail prescrits au-delà du 31 mai 2022 sont en rapport avec une pathologie qui ne peut être reliée de façon certaine et intégrale à l’accident du travail. La société [1] ajoute que le médecin expert désigné par le tribunal, qui avait été amené à se prononcer dans le cadre de la contestation du taux d’IPP alloué au salarié, avait retenu que les séquelles psychiatriques et psychologiques ne pouvaient être prises en considération dans l’évaluation du taux.
En défense, la CPAM de la Gironde, dûment représentée, s’est référée à ses conclusions reçues au greffe le 26 août 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
— écarter des débats les conclusions de l’expertise du Docteur [T] ;
— débouter la société [1] de l’intégralité de ses demandes contraires et de lui déclarer opposable l’intégralité des arrêts de travail pris en charge par elle au titre de l’accident du travail subi par Monsieur [K] [D] le 1er mars 2022.
A l’appui de ses prétentions, la CPAM de la Gironde fait valoir que ni la société [1] ni l’expert ne démontrent, en se basant sur des éléments médicaux objectifs et non sur des supputations, que l’état de santé de Monsieur [D], notamment d’un point de vue psychologique, serait la conséquence d’un état antérieur avéré et documenté et non la conséquence de l’accident du travail en cause. La caisse ajoute que quand bien même Monsieur [D] présenterait un état antérieur, l’existence de ce dernier n’empêcherait pas pour autant l’application de la présomption d’imputabilité si cet état antérieur a été aggravé ou décompensé par l’accident du travail en cause.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 12 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé du recours
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (en ce sens Civ. 2ème, 17 février 2011, no10-14.981, Bull., II, no49 ; Civ. 2ème, 16 février 2012, no 10-27.172 , Civ, 2ème, 6 novembre 2014, pourvoi n°13-23.414).
Au cas présent, le tribunal, saisi d’un recours formé par la société [1] aux fins notamment de se voir déclarer inopposable les soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [K] [D] au titre de l’accident du travail du 1er mars 2022, a ordonné avant dire droit une mesure d’expertise médicale judiciaire sur pièces.
Le médecin expert désigné par le tribunal relève que Monsieur [K] [D] a présenté le 1er mars 2022 un écrasement du médius gauche chez un droitier et qu’une régularisation a été faite rapidement avec amputation sur la première phalange.
Le médecin expert note que l’évolution ne semble pas avoir posé de difficultés particulières en dehors des douleurs.
Le médecin expert observe également que le dossier mentionne la survenue d’un syndrome post-traumatique avec tentative de suicide, hospitalisation, séance d’EMDR et suivi par un psychiatre, mais que pour autant, aucun document médical ne permet de relier les symptômes cliniques psychiatriques et l’accident du travail.
Le médecin expert précise que les certificats du 31 mai 2022 et 24 février 2023 rédigés par un psychologue ne décrivent pas le tableau clinique, qu’aucun document médical spécialisé dans le dossier ne permet de relier l’accident du travail et les troubles psychologiques, que le certificat médical ne fait allusion qu’au traumatisme physique, qu’aucun certificat ne fait mention d’une lésion nouvelle et que les certificats du dossier ne mentionnent que la lésion organique.
Le médecin expert indique également, en réponse au dire formulé par le médecin conseil de la caisse, que le stress post-traumatique n’est mentionné dans aucun document médical concernant l’accident et que l’on peut penser que les problèmes psychologiques mentionnés par les paramédicaux étaient préexistants, eu égard à l’utilisation rapide des séances d’EMDR, rarement utilisées en phase aigue d’un traumatisme mais plutôt après l’échec des différents traitements.
Le médecin expert retient que dans ces conditions, l’arrêt de travail à prendre en compte correspond à la période de cicatrisation de l’amputation qui semble s’être passée sans complications, précisant qu’une durée de 3 mois parait raisonnable, s’agissant du côté non dominant.
Le médecin expert conclut que les soins et arrêts de travail prescrits du 1er mars 2022 au 31 mai 2022 sont imputables à l’accident du travail et qu’au-delà du 31 mai 2022, les soins et arrêts de travail postérieurs sont en rapport avec une pathologie qui ne peut être reliée de façon certaine et intégrale à l’accident du travail.
Il y donc lieu de retenir, eu égard aux constatations opérées par le médecin expert désigné par le tribunal non utilement remises en cause, que les soins et arrêts de travail prescrits du 1er mars 2022 au 31 mai 2022 sont imputables à l’accident du travail du 1er mars 2022 et que les soins et arrêts de travail prescrits au-delà du 31 mai 2022 sont en rapport avec une pathologie dont le lien avec l’accident du travail n’est pas, au regard des seuls éléments présents au dossier et rappelés plus avant, suffisamment établi.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de déclarer inopposable à la société [1] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [K] [D] postérieurement au 31 mai 2022 au titre de l’accident du travail du 1er mars 2022 et les conséquences financières y afférentes, et de dire que la date de consolidation de Monsieur [K] [D] des suites de l’accident du travail du 1er mars 2022 dans les rapports employeur/caisse, est fixée au 1er juin 2022.
Sur les dépens et les frais
La CPAM de la Gironde, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation respectives des parties commandent de dire n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Déclare inopposable à la société [1] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [K] [D] postérieurement au 31 mai 2022 au titre de l’accident du travail du 1er mars 2022 et les conséquences financières y afférentes ;
Dit que la date de consolidation de Monsieur [K] [D] des suites de l’accident du travail du 1er mars 2022 dans les rapports employeur/caisse, est fixée au 1er juin 2022 ;
Dit que la CPAM de la Gironde devra transmettre à la CARSAT la présente décision aux fins de modification des comptes employeurs et taux de cotisations accident du travail impactés ;
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la CPAM de la Gironde aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 12 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Utilisation ·
- Intérêt ·
- Crédit renouvelable ·
- Déchéance ·
- Passeport ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Taux légal ·
- Montant
- Tiers saisi ·
- Tiers détenteur ·
- Recouvrement ·
- Comptable ·
- Sociétés ·
- Saisie ·
- Exécution ·
- Public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Bail commercial ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Indemnité ·
- Provision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Roumanie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Territoire français ·
- Commission ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Consommation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Comptes bancaires
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Cabinet ·
- Bail ·
- Résiliation judiciaire
- Finances ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation du contrat ·
- Intérêt ·
- Dette ·
- Situation économique ·
- Délais ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Procédure civile ·
- Instance ·
- Partie
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'avis ·
- Adresses ·
- Cotisations sociales ·
- Sécurité sociale ·
- Signification ·
- Montant
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Santé publique ·
- Formulaire ·
- Médecin ·
- Contrôle ·
- Renouvellement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Carolines ·
- Adresses ·
- Date ·
- Acte ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Effets du divorce ·
- Jugement ·
- Avocat
- Recouvrement ·
- Exécution ·
- Saisie immobilière ·
- Débiteur ·
- Vente forcée ·
- Créance ·
- Créanciers ·
- Commissaire de justice ·
- Vente amiable ·
- Rôle
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Assignation ·
- Au fond ·
- Fond
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.