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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 18 déc. 2025, n° 25/11529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copies certifiées conformes
délivrées le:
à Me DUMAINE-MARTIN
■
Charges de copropriété
N° RG 25/11529 -
N° Portalis 352J-W-B7J-DA5LJ
N° MINUTE :
Assignation du :
30 Septembre 2025
JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
rendu le 18 Décembre 2025
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] dénommé “[Localité 10] [Adresse 8]”, représenté par son administrateur provisoire, Maître [O] [D], administrateur judiciaire,
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Maître Stéphane DUMAINE-MARTIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0062
DÉFENDEURS
Monsieur [I] [F]
Madame [W] [P]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Non représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,
Madame Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris, assistée de Margaux DIMENE, Greffière,
Décision du 18 Décembre 2025
Charges de copropriété
N° RG 25/11529 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA5LJ
DÉBATS
À l’audience du 28 Octobre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 18 Décembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
***
Par exploit délivré à Mme [W] [P] et M. [I] [F] le 09 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à Paris 16ème arrondissement, a saisi le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir le paiement, au visa de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, de la somme de 11.730,02 euros au titre des charges impayées au 31 janvier 2025 avec intérêts légaux à compter de l’assignation et capitalisation, 5.000 euros à titre de dommages et intérêts outre 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement prononcé le 09 septembre 2025 selon la procédure accélérée au fond et notifié le 29 septembre 2025, le président du tribunal judiciaire de Paris a prononcé la caducité de l’assignation, en raison du défaut de comparution du demandeur à l’audience du même jour.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] a présenté une requête aux fins de relevé de caducité par voie électronique le 30 septembre 2025.
À l’audience, il expose que son assignation a bien été placée devant le tribunal judiciaire ; qu’il a reçu un bulletin indiquant que l’affaire serait évoquée le 09 septembre 2025 sans précision qu’il s’agissait d’une procédure accélérée au fond; qu’il ne s’est pas présenté à l’audience car il pensait qu’il s’agissait d’une première audience devant le tribunal judiciaire statuant en matière de charges de copropriété.
MOTIFS
Aux termes de l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie d’aucun motif légitime de non-comparution aux sens des dispositions précitées alors que son assignation n’a pas été placée devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond mais devant le tribunal judiciaire de Paris, qui n’avait pas d’audience le 09 septembre 2025 à 13h35.
Décision du 18 Décembre 2025
Charges de copropriété
N° RG 25/11529 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA5LJ
Il sera rappelé que le défaut de pouvoir juridictionnel du président du tribunal judiciaire pour statuer sur une demande en paiement d’un arriéré de charges de copropriété adressée au tribunal judiciaire constitue une fin de non recevoir rendant la demande du syndicat des copropriétaires irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Rejette la requête aux fins de relevé de caducité.
Fait et jugé à [Localité 9] le 18 Décembre 2025.
La Greffière La Présidente
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