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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, adjudication, 12 sept. 2025, n° 24/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RG 24/00060 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JW4Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Juge de l’exécution
JUGEMENT D’ORIENTATION – VENTE FORCÉE
du 12/09/2025
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
Le COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE du PUY DE DOME , domicilié chez la SCP TREINS POULET VIAN & ASSOCIES, [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Maud VIAN de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
CRÉANCIER POURSUIVANT
ET :
Monsieur [H] [P]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
repréésenté par Maître Jean-Hubert PORTEJOIE de la SCP PORTEJOIE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉBITEUR SAISI
Après débats à l’audience du 13 Juin 2025, Vincent CHEVRIER, Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND statuant en matière de saisie immobilière, assisté de Laetitia JOLY, Greffier, a rendu la décision suivante le douze Septembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS
Par acte de commissaire de justice en date du 19 Juin 2024 le COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE du PUY DE DOME a fait délivrer à Monsieur [H] [P] un commandement de payer valant saisie immobilière en exécution des titres suivants :
— du rôle n°22 91101 mis en recouvrement le 31 janvier 2022,
— du rôle n°22 91102 mis en recouvrement le 31 janvier 2022,
— du rôle n°22 91103 mis en recouvrement le 31 janvier 2022.
Ce commandement a été publié au service de la Publicité Foncière du PUY DE DOME le 16 Juillet 2024 Volume 2024S n° 50.
Par acte de commissaire de justice en date du 09 Septembre 2024, le COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE du PUY DE DOME a fait assigner Monsieur [H] [P] à comparaître à l’audience du juge de l’exécution de CLERMONT-FERRAND statuant en matière de saisie immobilière du 15 Novembre 2024.
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 12 Septembre 2024.
Dans ses dernières écritures, signifiées le 6 juin 2025, le créancier poursuivant demande d’ordonner la vente forcée de l’immeuble saisi. Il s’oppose à la suspension de la procédure sollicitée par le débiteur et à l’orientation en vente amiable, à défaut d’éléments justifiant la mise en vente du bien.
Aux termes de ses dernières conclusions, le débiteur demande au juge de l’exécution :
— d’ordonner la suspension des poursuites de saisie immobilière,
— à titre subsidiaire, d’autoriser la vente amiable du bien saisi,
— de débouter le poursuivant de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, il indique ne pas contester la créance du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE du PUY DE DOME, mais précise avoir déjà remboursé une partie de la dette, et s’engage à rembourser l’intégralité de la dette avant le 31 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, “à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée”.
Sur les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution
Par application des dispositions de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
En l’espèce, le créancier poursuivant a diligenté la présente procédure en vertu de des titres suivants :
— du rôle n°22 91101 mis en recouvrement le 31 janvier 2022,
— du rôle n°22 91102 mis en recouvrement le 31 janvier 2022,
— du rôle n°22 91103 mis en recouvrement le 31 janvier 2022.
Il convient de rappeler au terme de l’article L252 A du Livre des Procédures fiscales que constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir.
Le débiteur saisi ne conteste pas le caractère exécutoire des titres servant de fondement aux poursuites, ni le montant de la créance qui en résulte.
Il est en outre établi que la saisie porte sur des droits réels afférent à un ensemble immobilier susceptible de faire l’objet d’une cession.
Ainsi les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont donc réunies.
Sur le montant de la créance du poursuivant
L’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, prévoit que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
Pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l’article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant. S’il doit procéder d’office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l’office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières.
En l’espèce, il apparaît que le montant de la créance revendiquée par le poursuivant est conforme aux titres et n’est pas contesté par le débiteur saisi.
Ainsi la créance du poursuivant sera mentionnée à la somme totale de 35.850,80 €, compte tenu des versements de 17116,11€ et de 149,20€ effectués par le débiteur, qui ne justifie d’aucun autre paiement postérieur.
Sur la demande de délais de paiement et de suspension de la procédure.
Le débiteur ne maintient pas sa demande de délai de grâce, laquelle serait en tout état de cause irrecevable s’agissant d’une créance émanant d’une personne morale de droit public.
Le débiteur saisi ne justifie d’aucune cause de suspension de la procédure de saisie immobilière, l’engagement de solder la créance en 12 mois ne pouvant constituer un motif suffisant pour ordonner un sursis à statuer, de sorte que sa demande sera rejetée.
Sur la demande d’orientation en vente forcée
Le débiteur forme à titre subsidiaire une demande d’autorisation de vente amiable. Toutefois, il ne produit aucun élément justifiant non seulement les démarches entreprises en vue de vendre son bien à l’amiable, mais surtout aucune estimation de la valeur du bien, de sorte qu’il n’est pas possible d’apprécier si le bien peut être vendu à des conditions satisfaisantes, la seule localisation géographique ne suffisant pas à fixer la valeur d’un bien immobilier. Cette demande sera donc rejetée et la vente forcée du bien immobilier objet de la présente mesure d’exécution sera ordonnée.
En application de l’article L. 322-6 du code des procédures civiles d’exécution le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant mais le débiteur peut, en cas d’insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l’immeuble et les conditions du marché.
En l’espèce, en l’absence de contestation sur ce point, il conviendra de reprendre le montant fixé par le créancier poursuivant tel qu’il figure au cahier des conditions de vente.
Il convient par ailleurs de rappeler qu’en application de l’article R. 322-26 du code des procédures civiles d’exécution et des articles L. 142-1 et suivants du même code, le créancier poursuivant pourra avoir recours à tout huissier de justice territorialement compétent pour faire procéder à la visite de l’immeuble, selon les dates et heures fixées par lui.
Sur les autres demandes
Les dépens seront employés en frais de saisie à la suite de leur taxation par le juge de l’exécution, sans qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit leur caractère privilégié.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’Exécution,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
MENTIONNE le montant retenu pour la créance du poursuivant à la somme de 35.850,80 €,
ORDONNE la vente forcée de l’immeuble sis commune de [Localité 7] (63), [Adresse 8], un terrain cadastré section BL [Cadastre 4] et [Cadastre 5]
(le tout plus amplement détaillé au cahier des conditions de vente)
sur la mise à prix de 50.000,00 €,
DIT qu’il sera procédé à la vente à l’audience des saisies immobilières du 14 novembre 2025 à 10h,
DIT que l’immeuble pourra être visité en présence de tel huissier de justice territorialement compétent choisi par le créancier poursuivant et selon les dates et heures fixées par lui, avec au besoin le concours de la force publique et/ou d’un serrurier,
DIT que les dépens seront employés en frais de saisie à la suite de leur taxation,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition le 12/09/2025. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge de l’exécution et le greffier.
Le Greffier Le Juge de l’exécution
Laetitia JOLY Vincent CHEVRIER
Copie Exécutoire : la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copie certifiée conforme : la SCP PORTEJOIE
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
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