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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 29 nov. 2024, n° 24/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/00043 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KPQW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 6]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 29 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [M]
né le 25 Août 1990 à [Localité 12] (KOSOVO)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Sébastien DOLLÉ, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B305(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023-004632 du 10/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDERESSE :
[8]
Service Recours
[Adresse 14]
[Localité 4]
répresentée par Mme [Y] [N],munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. [T] [C]
Assesseur représentant des salariés : Mme [U] MOTTARD BOUILLET
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 27 Septembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[Z] [M]
[8]
le
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 9 janvier, Monsieur [Z] [M] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable près la [11] (ci-après [7]) quant à sa demande de versement de l’allocation de logement et des allocations familiales à compter du 11 janvier 2022.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [M] demande au tribunal de :
Dire et juger la demande de Monsieur [M] recevable et bien fondée ; Dire et juger que les prestations familiales sont dues à compter de janvier 2022 ; Condamner la [8] au paiement d’une somme de 6965,03€ avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure ; Condamner la [8] aux entiers frais et dépens ainsi qu’à verser à Monsieur [M] la somme de 1800€ par application combinée des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991sur l’aide juridictionnelle et de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans ses dernières conclusions, la [9] demande au tribunal de :
Déclarer Monsieur [M] irrecevable en son recours concernant sa demande d’octroi de l’allocation logement ; Déclarer Monsieur [M] recevable mais mal fondé en son recours concernant sa demande d’octroi des allocations familiales au titre des mois de janvier 2022 à novembre 2022 ; En cas d’accord du tribunal, n’accorder les allocations familiales qu’à compter du mois de février 2022 ; Débouter Monsieur [M] de sa demande de condamnation aux frais et dépens ainsi qu’à la somme de 1800€ par application combinée des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991sur l’aide juridictionnelle et de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
Le dossier a été appelé in fine à l’audience du 27 septembre 2024, lors de laquelle la [8] et Monsieur [M] étaient représentés et s’en sont remis à leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024 par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Il n’est pas discuté que Monsieur [M] soit recevable à agir devant la présente juridiction.
Il sera reçu en son recours.
Sur la demande d’octroi de l’allocation logement
Dans ses écritures, Monsieur [M] sollicite la somme de 3129€ au titre de l’allocation logement dont il sollicite l’octroi par la [8] sur 21 mois à compter de janvier 2022.
Or, il sera rappelé qu’en vertu de l’article L825-1 du code de la construction et de l’habitation, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d’aides personnelles au logement (soit l’aide personnalisée au logement et l’allocation logement selon l’article L821-1 du même code) sont portés devant la juridiction administrative.
En conséquence, la juridiction de céans se déclare-t-elle incompétente quant à la demande de Monsieur [M] d’octroi de l’allocation logement.
Sur la demande d’octroi des allocations familiales
Monsieur [M] sollicite l’octroi des allocations familiales à compter de janvier 2022 pour un montant de 3686,2. Il fait valoir qu’ayant la qualité de travailleur au sens de la convention générale sur la sécurité sociale conclue le 5 janvier 1950 entre la France et la Yougoslavie publiée par décret n°51-457 du 19 avril 1951 applicable entre la France et le Kosovo, dont il est ressortissant, et ses enfants résidant avec lui en France depuis leur arrivée le 11 janvier 2022, il peut prétendre au bénéficie des prestations familiales dans les mêmes conditions que les allocataires de nationalité française à compter de cette dernière date.
La [8] soutient que Monsieur [M] a d’abord bénéficié d’une carte de séjour temporaire valable du 27 octobre 2020 au 26 octobre 2021, puis d’un récépissé de carte de séjour valable du 22 novembre 2022 au 21 mai 2023, si bien qu’il ne peut prétendre à l’octroi de prestations familiales qu’à compter du mois de décembre 2022, dès lors qu’il ne bénéficiait pas, avant cette date, soit du mois de janvier 2022 jusqu’au 21 novembre 2022 d’une autorisation de travail et d’un titre de séjour en cours de validité.
*****************
L’article L512-1 du code de la sécurités sociale dans sa version applicable au présent litige énonce que « Toute personne française ou étrangère résidant en France, au sens de l’article L. 111-2-3, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre sous réserve que ce ou ces derniers ne soient pas bénéficiaires, à titre personnel, d’une ou plusieurs prestations familiales, de l’allocation de logement sociale ou de l’aide personnalisée au logement… ».
L’article L512-2 du même code quant à lui prévoit que « Bénéficient de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen et de la Confédération suisse qui remplissent les conditions exigées pour résider régulièrement en France, la résidence étant appréciée dans les conditions fixées pour l’application de l’article L. 512-1.
Bénéficient également de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les étrangers non ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, titulaires d’un titre exigé d’eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France.
Ces étrangers bénéficient des prestations familiales sous réserve qu’il soit justifié, pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de l’une des situations suivantes :
— leur naissance en France ;
— leur entrée régulière dans le cadre de la procédure de regroupement familial visée au chapitre IV du titre III du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— leur qualité de membre de famille de réfugié ;
— leur qualité d’enfant d’étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l’article L. 424-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— leur qualité d’enfant d’étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l’article L. 424-11 du même code ;
— leur qualité d’enfant d’étranger titulaire de l’une des cartes de séjour mentionnées à l’article L. 421-14 et aux articles L. 421-22, L. 421-23 et L. 422-13 du même code ;
— leur qualité d’enfant d’étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l’article L. 423-23 du même code à la condition que le ou les enfants en cause soient entrés en France au plus tard en même temps que l’un de leurs parents titulaires de la carte susmentionnée.
Un décret fixe la liste des titres et justifications attestant de la régularité de l’entrée et du séjour des bénéficiaires étrangers. Il détermine également la nature des documents exigés pour justifier que les enfants que ces étrangers ont à charge et au titre desquels des prestations familiales sont demandées remplissent les conditions prévues aux alinéas précédents ».
Enfin, en application de l’article D512-1 du code de la sécurité sociale « L’étranger qui demande à bénéficier de prestations familiales justifie la régularité de son séjour par la production d’un des titres de séjour ou documents suivants en cours de validité :
1° Carte de résident ;
2° Carte de séjour temporaire ;
2° bis Carte de séjour « compétences et talents » ;
2° ter Visa de long séjour valant titre de séjour dans les conditions prévues au 6° de l’article R. 431-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2° quater Titre de séjour délivré en application des articles 3 et 9 de la convention signée le 4 décembre 2000 entre la République française, le Royaume d’Espagne et la Principauté d’Andorre relative à l’entrée, à la circulation, au séjour et à l’établissement de leurs ressortissants ;
3° Certificat de résidence de ressortissant algérien ;
4° Récépissé de demande de renouvellement de l’un des titres ci-dessus ;
5° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention « reconnu réfugié » dont la durée de validité est fixée à l’article R. 743-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
6° Récépissé de demande de titre de séjour d’une durée de six mois renouvelables portant la mention « étranger admis au séjour au titre de l’asile » ;
7° Autorisation provisoire de séjour d’une validité supérieure à trois mois ;
8° Passeport monégasque revêtu d’une mention du consul général de France à [Localité 13] valant autorisation de séjour ;
9° Livret spécial, livret ou carnet de circulation ;
10° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention « a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire » dont la durée de validité est fixée à l’article R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ».
En l’espèce, Monsieur [M], de nationalité kosovare, a bénéficié du regroupement familial pour ses 2 enfants à compter du 11 janvier 2022, date de leur arrivée en France avec Madame [M].
Or, force est de constater que s’il sollicite le versement des prestations familiales à compter de cette date, le demandeur ne justifie aucunement de ce qu’il remplit les conditions exigées par les textes susvisés.
Ainsi, s’il ressort des écritures de la [7] qu’il a d’abord bénéficié d’une carte de séjour temporaire valable du 27 octobre 2020 au 26 octobre 2021, puis d’un récépissé de carte de séjour valable du 22 novembre 2022 au 21 mai 2023, et si l’intéressé produit la copie de son titre de séjour délivré le 25 janvier 2023 avec une durée de validité d’un an (sa pièce n°2), le demandeur ne démontre aucunement qu’il disposait d’un des titres de séjour exigés par les textes susvisés qui soit en cours de validité pour la période des droits réclamée, soit du 11 janvier 2022 au 21 novembre 2022.
Monsieur [M] fait surtout valoir l’application de la convention générale sur la sécurité sociale conclue le 5 janvier 1950 entre la France et la Yougoslavie publiée par décret n°51-457 du 19 avril 1951 applicable entre la France et le Kosovo, laquelle pose un principe d’égalité de traitement entre les travailleurs français au Kosovo et les travailleurs kosovars en France et laquelle exige d’apprécier la notion de travailleur au regard de l’autorisation de travailler.
Or, force est de constater que, sur ce point également, Monsieur [M] ne justifie nullement d’un titre quelconque l’ayant autorisé à travailler sur la période des droits litigieuse, étant observé que les bulletins de paie qu’il produit sont sans emport sur le présent litige s’agissant de bulletins pour les mois de janvier à mars 2023.
Il en résulte donc que la réglementation en vigueur a été correctement appliquée par la [8], et il convient, en conséquence, de rejeter la demande de prestations familiales de Monsieur [M] pour la période du mois de janvier au mois de novembre 2022, étant observé que la [8] a dûment versé les prestations familiales auxquelles Monsieur [M] à compter du mois de décembre 2022.
Sur les demandes annexes
Monsieur [M], partie succombante, est débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et sera condamné aux entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au Greffe :
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [Z] [M] ;
SE DECLARE incompétent pour statuer sur la demande de Monsieur [Z] [M] d’octroi par la [10] ([7]) de la Moselle de l’allocation logement ;
CONFIRME la décision implicite de rejet prise par la [8] à l’encontre de la demande de Monsieur [Z] [M] de bénéficier des prestations familiales pour la période du 11 janvier 2022 au 21 novembre 2022 ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [M] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [M] aux entiers frais et dépens.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
La GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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