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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 13 févr. 2025, n° 22/10826 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 22/10826
N° Portalis 352J-W-B7G-CX2EE
N° MINUTE :
Assignation du :
08 Septembre 2022
JUGEMENT
rendu le 13 Février 2025
DEMANDERESSE
Madame [N] [E] [U] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Louis DE MEAUX de la SELARL QUANTUM IMMO, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #L0158
DÉFENDERESSE
La SNCF GARES ET CONNEXIONS, SA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Sébastien MARMIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0913
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
Anita ANTON, Vice-Présidente
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière,
Décision du 13 Février 2025
8ème chambre 2ème section
N° RG 22/10826 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX2EE
DÉBATS
A l’audience du 05 Décembre 2024 tenue en audience publique devant Frédéric LEMER GRANADOS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
Exposé du litige :
Madame [N] [S] est propriétaire de deux appartements constituant les lots n° 230, 234 et 235, au sein de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 11], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Les lots n° 234 et 235, qui constituent un seul et même appartement, sont situés au 8ème étage de l’immeuble et disposent d’un balcon de 16 mètres avec vue, notamment sur l’Arc de Triomphe, l’église [Localité 15] et la toiture de la gare [16].
A la suite de travaux de rénovation menés par la SNCF GARES ET CONNEXIONS, des modules techniques ont été installés en toiture de la gare [16].
Par ordonnance du 5 juillet 2019, le président du tribunal judiciaire de Bobigny saisi à l’initiative de Madame [N] [S] a ordonné à la SNCF MOBILITES de communiquer sous astreinte à la demanderesse un certain nombre de documents concernant la réalisation des travaux en toiture de la gare [16] :
— la déclaration préalable de travaux et le récépissé de dépôt de la demande de déclaration préalable ou permis de construire obtenu,
— le courrier par lequel SNCF MOBILITES a avisé l’autorité administrative de son intention de faire réaliser des travaux d’installation en toiture du caisson horizontal d’une dimension de l’ordre de 10 mètres de longueur par 1,5 mètres de hauteur,
— le courrier par lequel la SNCF MOBILITES a avisé l’autorité administrative de son intention de faire réaliser les travaux d’installation en toiture du conduit tubulaire horizontal d’une dimension de l’ordre de 5 mètres de longueur par 1 mètre de hauteur,
— le courrier par lequel la SNCF MOBILITES a avisé l’autorité administrative de son intention de faire réaliser les travaux d’installation en toiture des bungalows de type Algeco d’une dimension de l’ordre de 5 mètres de longueur sur 2 mètres de hauteur,
— le descriptif technique de ces travaux envisagés,
— le courrier par lequel l’administration a donné une réponse favorable aux travaux envisagés,
— le certificat de non-opposition délivré par l’administration,
— le descriptif technique de ces travaux réalisés en toiture.
Toutes ces pièces ont été communiquées à Madame [N] [S] en cours de procédure devant le juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de Bobigny, saisi à l’initiative de cette dernière.
Par jugement en date du 3 novembre 2020, le juge de l’exécution a liquidé l’astreinte prononcé par le juge des référés du tribunal d’instance de Bobigny en date du 5 juillet 2019 à la somme de 20.000 € et a condamné l’EPIC SNCF MOBILITES devenu GARES et CONNEXIONS au paiement de cette somme au profit de Madame [N] [S].
Par ordonnance de référés du 8 avril 2022, le président du tribunal judiciaire de Paris, saisi à l’initiative de Madame [N] [S], a désigné Monsieur [G] [I] comme expert judiciaire afin notamment de relever les troubles invoqués par la demanderesse, en détailler les causes et l’étendue, déterminer les responsabilités et donner son avis sur le montant de son préjudice.
L’expert a rendu un pré-rapport le 28 septembre 2022 et a déposé son rapport définitif le 21 novembre 2022.
C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier du 8 septembre 2022, Madame [N] [S] a fait assigner la S.A. GARES et CONNEXIONS devant le tribunal judiciaire de Paris afin de solliciter, à titre principal, au visa de l’article 544 du code civil et de la théorie des troubles anormaux du voisinage, la condamnation de la S.A. GARES et CONNEXIONS à l’indemniser de son entier préjudice consécutif subi.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2023, Madame [N] [S] demande au tribunal de :
Vu les articles 378, 379 et 514 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 544 du Code civil,
Vu la théorie des troubles anormaux de voisinage,
DECLARER Madame [S] recevable et bien fondée en ses demandes.
JUGER que la perte de vue constatée est constitutive d’un trouble anormal de voisinage pour Madame [S],
JUGER que cette perte de vue engage la responsabilité de la Société GARES ET CONNEXIONS à l’égard de Madame [S] sur le fondement de l’article 544 du Code Civil.
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNER la Société GARE ET CONNEXIONS à payer à Madame [S] la somme de 23.760 euros à titre de réparation de son préjudice,
A titre subsidiaire,
CONDAMNER la Société GARE ET CONNEXIONS à lui payer la somme de 11.000 euros à titre de réparation de son préjudice.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
CONDAMNER la Société GARES ET CONNEXIONS à payer à Madame [S] la somme de 1.800 € TTC + 150 € au titre des frais exposés pour l’intervention de Monsieur [P] et de la Société ACTIV’ EXPERTISE,
CONDAMNER la Société GARES ET CONNEXIONS à payer à Madame [S] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNER l’exécution provisoire du Jugement à intervenir nonobstant appel,
CONDAMNER la Société GARES ET CONNEXIONS aux entiers dépens, comprenant notamment ceux de la procédure de référé-expertise réservés, les frais d’expertise dont Madame [S] a fait l’avance, les frais de constats d’huissier dressés le 21 juin 2018 et le 21 janvier 2020, ainsi que les dépens de la présente procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2023, la S.A. GARES ET CONNEXIONS demande au tribunal de :
Vu ce qui précède,
A titre principal
JUGER que Madame [S] ne subit aucun trouble anormal de voisinage du fait de l’installation du dispositif d’évacuation incendie installé en toiture-terrasse de la Gare [14]
Et ainsi,
REJETER ses demandes formées à l’encontre de SNCF GARE et CONNEXIONS ;
A titre subsidiaire si le Tribunal devait retenir le caractère anormal du trouble allégué par Madame [S]
RETENIR l’évaluation de son préjudice établi par Monsieur [I] à savoir une perte de valeur vénale de 11 000 euros
REJETER la demande formée par Madame [S] tendant au remboursement de la somme de 1800 euros qu’elle a avancé pour un rapport d’expert amiable
CONDAMNER Madame [S] à verser à SNCF GARE ET CONNEXIONS la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2024.
L’affaire, plaidée à l’audience du 5 décembre 2024, a été mise en délibéré au 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
I – Sur la demande indemnitaire pour trouble anormal du voisinage formée par Madame [N] [S] :
Madame [N] [S] considère que les constructions installées par la S.A GARES ET CONNEXIONS constituent un trouble anormal du voisinage en ce qu’elles la priveraient de sa vue.
Elle soutient en substance que :
— elle a acquis les lots n° 234 et 235 en considération de la vue exceptionnelle s’offrant à partir du balcon qui agrémente les lieux,
— la réalisation de modules techniques sur la toiture de la gare [16] a directement conduit à une perte de vue sur la coupole de l’Eglise [Localité 15] et L’Arc de Triomphe,
— cette perte de vue a engendré une dépréciation de la valeur de l’appartement,
— le caractère anormal du trouble résulte de la non-conformité de la construction au permis de construire ; il ressort en effet de l’arrêté ayant délivré le permis de construire que la société GARES ET CONNEXIONS avait interdiction d’installer des équipements techniques sur les toitures-terrasses existantes, sauf à ce que ces équipements soient intégrés dans des volumes bâtis,
— ce caractère anormal résulte également de son imprévisibilité : les toitures de la Gare [16] sont classées monuments historiques, de sorte que la demanderesse ne pouvait légitimement s’attendre à ce qu’elles fussent modifiées afin de supporter des blocs de climatisation,
— l’anormalité du trouble résulte enfin de son ampleur et des conséquences qui en résultent pour Madame [N] [S] : dans son rapport, Monsieur [I] indique que la perte de la vue de l’Arc de Triomphe et de l’église [Localité 13] a fait perdre aux lots 234 et 235 leur spécificité, entrainant une perte de valeur vénale de l’appartement évaluée à la somme de 11.000 euros,
— le préjudice retenu par l’expert judiciaire doit être réévalué de 11.000 à 23.760 euros.
En réponse aux conclusions de la S.A GARES ET CONNEXIONS, Madame [N] [S] oppose que :
— les photographies qu’elle produit prouvent bien l’état de la vue antérieure aux travaux : le quasi-alignement de l’Arc de Triomphe et de l’extrémité sud de la nef de l’église [Localité 15] ne peut correspondre qu’à l’immeuble de Madame [S], ainsi que le confirme le plan,
— la société GARES ET CONNEXIONS doit assumer les conséquences de choix architecturaux qui ne visent qu’à permettre la commercialisation d’espaces nouveaux,
— la perte de vue peut constituer un trouble anormal de voisinage,
— la violation du droit de l’urbanisme, qui a précisément pour objet d’organiser le voisinage des constructions, peut être prise en compte pour apprécier la normalité de la construction
La S.A GARES ET CONNEXIONS répond qu’il n’y a pas de trouble anormal de voisinage. Elle fait valoir en substance que :
— l’appartement de Madame [N] [S] se trouve dans un environnement urbain dense à proximité immédiate de la seconde gare de [8] en termes de trafic ferroviaire,
— le dispositif d’extraction de fumée en cause dans cette affaire est un équipement de sécurité contre les incendies qui a vocation à se trouver sur la toiture,
— partant, la perte de vue subie par Madame [S] n’est que la conséquence normale du développement urbain et économique au cœur de [Localité 10],
— nul n’a le droit en zone urbaine ou péri-urbaine à une vue sur l’horizon ou un ensoleillement, notamment lorsque la faible superficie des parcelles expose chaque occupant à une promiscuité inéluctable avec ses voisins de part et d’autre,
— la question de la régularité de la construction en cause au regard des règles d’urbanisme n’entre pas en considération dans l’appréciation du caractère anormal du trouble, la responsabilité pour troubles anormaux du voisinage étant indifférente à la notion de faute personnelle,
— le dispositif établi en toiture-terrasse de la Gare [14] a été installé avec l’accord de la Préfecture de région : le permis de construire est simplement entaché d’une erreur de plume,
— l’article UG 11-1-1-4 du règlement du PLU de la Ville de [Localité 10] n’interdit pas l’installation d’accessoires à caractère technique sur des toitures-terrasses en dehors d’un volume bâti, mais préconise uniquement d’en limiter l’impact visuel, ce qui a été le cas en l’espèce,
— Madame [N] [S] n’a jamais démontré l’effectivité ou la qualité de la vue qu’elle prétend avoir perdu, des photographies floues et non datées ne pouvant seules servir de preuve,
— les procès-verbaux établis après l’installation du dispositif d’extraction de fumée ne sont pas pertinents pour établir l’état de la vue antérieure,
— avant la mise en place de ce dispositif, se trouvaient en toiture-terrasse quatre bungalows de type Algeco qui étaient autrement plus volumineux et disgracieux,
— enfin, le rapport établi par Monsieur [I] n’établit que le constat d’une perte de vue, à l’impact relatif sur la valeur vénale du bien de Madame [S], sans jamais que l’expert ne se prononce sur le caractère anormal du trouble.
Subsidiairement, si le tribunal retenait le caractère anormal du trouble, la S.A GARES ET CONNEXIONS soutient que :
— Monsieur [I] est un expert judiciaire spécialiste des questions immobilières,
— il a évalué la valeur vénale de l’appartement de Madame [N] [S],
— l’évaluation faite par l’expert sur le fondement de pondérations en avançant des montants arbitraires est contestable,
— Madame [N] [S] réclame une somme supérieure au double de ce qu’a retenu l’expert,
Décision du 13 Février 2025
8ème chambre 2ème section
N° RG 22/10826 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX2EE
— elle réclame également l’indemnisation de l’intervention d’un expert amiable et de la société ACTIV’EXPERTISE sans fondement,
— par conséquent, il conviendra, à titre subsidiaire, de retenir le montant d’indemnisation évalué par l’expert, soit 11.000 €.
***
En droit, aux termes du nouvel article 1253 du code civil introduit par la loi n° 2024-346 du 15 avril 2024, entré en vigueur le 17 avril 2024 et applicable aux instances en cours :
« Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Sous réserve de l’article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’une activité, quelle qu’en soit la nature, existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d’acte, à la date d’entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s’être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal ».
La responsabilité résultant de troubles qui dépassent les inconvénients normaux de voisinage est établie objectivement sans que la preuve d’une faute soit exigée sur le fondement du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
L’action pour troubles de voisinage permet le dédommagement des troubles subis par l’immeuble voisin dans son agrément. L’action introduite suppose la réunion de deux conditions : une relation de voisinage et un trouble anormal.
La mise en œuvre de la responsabilité objective pour troubles anormaux du voisinage suppose la preuve d’une nuisance excédant les inconvénients normaux de la cohabitation dans un immeuble collectif en fonction des circonstances et de la situation des lieux.
Par suite le propriétaire est responsable de plein droit des troubles anormaux de voisinage provenant de son fonds, que ceux-ci aient été causés par son fait ou par celui de personnes avec lesquelles il est lié par contrat, telles que les entreprises.
L’existence du trouble anormal du voisinage doit s’apprécier en fonction de la gêne occasionnée et non du privilège perdu car nul ne peut se prévaloir d’un droit acquis à l’intangibilité de son environnement et en particulier au bénéfice d’une vue dégagée, notamment dans un milieu de forte densité urbaine (ex. : Cour d’appel de [Localité 12], 1ère chambre, 22 novembre 2022, n° RG 20/03227).
Nul ne peut prétendre bénéficie d’un droit acquis à une vue permanente sur un horizon totalement dégagé et chacun doit s’attendre à ce que le paysage dont il jouit puisse un jour être modifié par la main de l’homme, particulièrement en milieu urbain (ex. : Cour d’appel de [Localité 12], 1ère chambre, 12 mars 2024, n° 17/03596 ; Civ. 3ème, 13 septembre 2011, n° 10-21.467).
En l’espèce,
En premier lieu, Madame [N] [S] soutient que les constructions installées par la S.A. GARES ET CONNEXIONS sur le toit de la gare [16] constitueraient un trouble anormal de voisinage, en ce qu’elles auraient entrainé une perte de vue d’une partie de la perspective qu’elle avait sur la ville de [Localité 10] depuis les terrasses des lots n° 234 et 235 et qu’elles entraîneraient une perte de la valeur de son bien.
Ces constructions sur le toit de la gare [16] consistent en des modules techniques, à savoir des caissons et des conduits tubulaires courant sur l’entièreté de la toiture de la gare, d’une hauteur maximale avoisinant les deux mètres (pièce n° 34 produite en demande par Mme [S], rapport d’expertise de Monsieur [G] [I] du 21 novembre 2022, page 13 en particulier).
L’expert judiciaire souligne aux termes de son rapport que l’appartement de la demanderesse se trouve à proximité de nombreux points d’intérêt tertiaires, commerciaux et culturels, et est particulièrement bien desservie du fait de sa proximité à la Gare [16] donnant accès à quatre lignes centrales de métros (lignes 3, 12, 13, 14), deux lignes de tram (J et L) et la présence du RER E (arrêt Hausmann Saint-Lazare) à 150 mètres de l’appartement.
La description ainsi faite du quartier et de son accessibilité témoigne de la particulière densité urbaine du périmètre dans lequel se situe l’immeuble, et de la forte activité qui s’y déploie.
Partant, l’intensité urbaine du quartier dans lequel est situé l’appartement de Madame [S] apparait plus forte que la moyenne parisienne.
De fait, la demanderesse doit s’attendre à subir des troubles de voisinages récurrents et normaux compte tenu du périmètre dans lequel se trouvent ses lots, situés à l’ouest du [Localité 5], qui jouit d’une excellente situation péricentrale.
Ainsi, il ressort des pièces communiquées et notamment de l’expertise menée par Monsieur [G] [I] désigné par l’ordonnance de référé du président du Tribunal judiciaire de Paris du 8 avril 2022, que depuis les balcons de l’appartement, on peut notamment apercevoir :
— à gauche, une vue très dégagée donnant sur les toits parisiens avec en arrière-plan la Tour Eiffel et la défense,
— à droite, une perspective donnant immédiatement sur la gare [16] et des éléments techniques installés sur le toit : seule la coupole de l’Eglise [Localité 15] reste visible.
Ces observations techniques de l’expert sont étayées par plusieurs procès-verbaux établis à l’initiative de Madame [N] [S].
Au regard des photographies prises avant l’installation des modules, il apparait que la vue latérale droite depuis les balcons filants avait pour intérêt essentiel de porter sur la toiture de l’église [Localité 15], sa coupole et le tiers supérieur de l’Arc de Triomphe.
D’après les observations effectuées par l’expert, la présence de modules engendre les conséquences visuelles suivantes :
— une perte de visibilité de la toiture de l’église [Localité 15] depuis le balcon de l’entrée, la coupole restant visible de toutes les fenêtres du lot n° 234,
— une perte de visibilité du tiers supérieur de l’Arc de Triomphe.
Au demeurant, rien ne permet de douter que les photographies prises avant l’installation des modules (pièces n° 6 et 34 produites en demande par Mme [S]) n’ont pas été prises depuis l’appartement de Madame [S]. Si l’angle de prise de vue et le zoom effectué ne sont pas les mêmes que les images capturées postérieurement à l’installation des modules, cela résulte du fait que les photographies ont été prises à un endroit différent du balcon. La vue correspond à ce qui est visible sur les autres photographies et l’expertise ne laisse pas place au doute quant au fait que ces photographies ont bien été prises depuis les terrasses de l’appartement de Madame [S].
Il est donc acquis que Madame [S] a subi une perte de sa perspective sur la ville de [Localité 10], à la suite de l’édification des constructions litigieuses.
Par ailleurs, les lots acquis par Madame [N] [S] sont situés en plein cœur de [Localité 10], dans un quartier touristique, d’affaire et résidentiel. Le caractère mixte de l’arrondissement dans lequel se situe l’immeuble nécessite de prendre en compte les contraintes urbaines qui lui sont propres.
Le procès-verbal établi en demande (pièce n° 13 de Mme [S]) et les photographies produites (pièces n° 6 à 9, 14 et 35 de Madame [S]) permettent d’établir que les installations sur la toiture de la gare [16] empêchent d’apercevoir l’intégralité de la coupole de l’église saint [6].
Cependant, pour apprécier cette perte de vue, il convient procéder à une comparaison avec ce qui constituait l’horizon depuis les terrasses de l’appartement avant les travaux.
En effet, les travaux n’affectent que la vue de la coupole de l’église, et seulement en partie, sans affecter la vue dont bénéficie Madame [S] sur la Tour Eiffel et sur une partie de l’Arc de Triomphe.
Il découle des déclarations de cette dernière que c’est en considération de la vue qu’elle a acquis les lots n° 234 et 235, avec terrasses, et il ressort en effet de l’expertise judiciaire que l’appartement bénéficie de cette caractéristique avantageuse.
Toutefois, cette perte de vue, partielle, doit être appréciée au regard du contexte urbain dans lequel se situe l’appartement.
Or, en l’espèce, l’immeuble au sein duquel se trouvent les lots de Madame [S] est situé à l’ouest du [Localité 5], qui jouit d’une excellente situation péricentrale, un quartier mixte à l’activité urbaine évolutive et soutenue.
Par conséquent, la seule limitation partielle de la vue ne saurait à elle seule constituer un trouble anormal de voisinage, et caractérise au contraire un désagrément ordinaire de la vie urbaine dans un quartier tel que le 9ème arrondissement, de sorte que la gêne visuelle occasionnée, bien que réelle, n’excède pas pour autant les inconvénients normaux de voisinage (ex. : Civ. 3ème, 26 janvier 2017, n° 15-16.977, premier moyen ; Cour d’appel de [Localité 7], 2ème chambre, 8 janvier 2015, n° RG 14/00094).
En deuxième lieu, Madame [S] soutient :
— d’une part, que les constructions étaient imprévisibles au regard du caractère de monument historique des toitures de la Gare [16] (pièce n° 11 produite en demande, extrait du site internet du ministère de la culture, inscription de la gare aux [9]),
— et, d’autre part, que l’installation des modules sur la toiture a été effectuée en violation de l’autorisation administrative obtenue pour les travaux par la S.A GARES ET CONNEXIONS.
Sur l’imprévisibilité de la construction, au regard du dynamisme de l’arrondissement dans lequel est situé l’appartement, et notamment de l’activité soutenue au sein de la Gare [14], l’extension de la Gare n’est pas en elle-même imprévisible. Ainsi, le dispositif installé sur la toiture correspond à un équipement de sécurité contre les incendies, qui ne saurait se situer ailleurs qu’en toiture. Bien que nécessaire à l’exploitation d’une activité commerciale par la S.A. GARES ET CONNEXIONS au sein de la gare [16], il est indissociable du développement de l’activité du secteur, que Madame [S] ne pouvait ignorer, l’appartement étant situé au centre de [Localité 10].
S’agissant de la conformité ou non de la construction à l’autorisation administrative obtenue pour les travaux, il est constant que la seule infraction à une disposition législative ou réglementaire n’est pas à elle-seule de nature à établir le caractère excessif du trouble de voisinage (Civ. 3ème, 8 mars 2012, n° 11-14.254 ; 7 janvier 2016, n° 14-24.345 ; Civ. 2ème, 17 février 1993, n° 91-16.928).
La question de la conformité des constructions au permis de construire n’est pas utile à la résolution du présent litige sur le fondement du trouble anormal du voisinage, dont l’existence est indépendante de la conformité ou non des constructions litigieuses à l’autorisation administrative obtenue.
En dernier lieu, Madame [S] soutient que l’anormalité du trouble qu’elle dénonce découle du caractère significatif du préjudice subi du fait de l’installation des modules, à savoir une dépréciation de la valeur de son appartement.
En l’espèce, d’après l’expertise judiciaire, la perte de valeur pécuniaire de l’appartement de Madame [N] [S] est estimée à 11.000 euros, l’appartement étant passé de 693.000 euros à 682.000 euros. Autrement dit, l’appartement de Madame [N] [S] aurait perdu 1,58 % de sa valeur initiale (11.000*100/693.000 = 1,58%).
Décision du 13 Février 2025
8ème chambre 2ème section
N° RG 22/10826 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX2EE
La perte de valeur réclamée par la demanderesse est de 23.760 euros, représentant ainsi une perte de valeur vénale de 3,43 % par rapport à la valeur initiale (avant travaux) de l’appartement (23.760*100/693.000= 3,43 %).
Ainsi, une perte de valeur vénale, comprise entre 1,5 % ou de 3,4 %, n’apparait pas disproportionnée compte tenu de l’environnement dans lequel se situe l’immeuble, et ne saurait en tout état de cause caractériser à elle seule l’anormalité du trouble de voisinage invoqué (cf. arrêt précité du 26 janvier 2017, n° 15-16.977).
Sur ce ;
Au regard de l’ensemble des éléments précités, Madame [N] [S] devra être intégralement déboutée de ses demandes en paiement formées à l’encontre de la S.A. GARES ET CONNEXIONS à titre de réparation de son préjudice et au titre des frais exposés pour l’intervention de Monsieur [P] et de la société ACTIV’EXPERTISE, sur le fondement des troubles anormaux du voisinage.
II – Sur les autres demandes :
Madame [N] [S], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500,00 € à la S.A. GARES ET CONNEXIONS sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant d’une assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020 (II de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019), l’exécution provisoire est de droit, à moins que la décision rendue n’en dispose autrement, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie en l’espèce que l’exécutoire provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée.
Madame [N] [S] sera déboutée de ses demandes formées au titre des dépens de la présente instance, de ceux de la procédure de référé-expertise, des frais d’expertise, des frais de constats d’huissier et des frais irrépétibles.
La S.A. GARES ET CONNEXIONS sera déboutée du surplus, non justifié, de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboute Madame [N] [S] de l’intégralité de ses demandes en paiement formées à l’encontre de la S.A. GARES ET CONNEXIONS à titre de réparation de son préjudice et au titre des frais exposés pour l’intervention de Monsieur [P] et de la société ACTIV’EXPERTISE, sur le fondement des troubles anormaux du voisinage,
Condamne Madame [N] [S] aux entiers dépens,
Condamne Madame [N] [S] à payer à la S.A. GARES ET CONNEXIONS la somme de 1.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Madame [N] [S] de ses demandes formées au titre des dépens de la présente instance, de ceux de la procédure de référé-expertise, des frais d’expertise, des frais de constats d’huissier et des frais irrépétibles,
Déboute la S.A. GARES ET CONNEXIONS du surplus de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Fait et jugé à [Localité 10] le 13 Février 2025
La Greffière, Le Président,
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