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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil jcp, 22 janv. 2026, n° 25/00723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 3]
[Localité 6]
Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00723 -
N° Portalis DBZ3-W-B7J-76HOF
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 22 Janvier 2026
Société CA CONSUMER FINANCE EX SOFINCO
C/
[Y] [G]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 22 JANVIER 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Société CA CONSUMER FINANCE EX SOFINCO, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
Mme [Y] [G]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Décembre 2025
Virginie VANDESOMPELE, Juge, assistée de Lucie DE COLNET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 22 JANVIER 2026, date indiquée à l’issue des débats par Virginie VANDESOMPELE, Juge, assistée de Lucie DE COLNET, Greffier
1
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre électronique acceptée le 11 juin 2024, la société anonyme CA Consumer Finance ex Sofinco a consenti à Mme [Y] [G] un crédit renouvelable n°42225787185 d’un montant maximal autorisé de 6000 euros. Elle a souscrit à cette occasion une assurance facultative auprès des société anonymes Caci Life Dac et Caci non-Life Dac par l’intermédiaire du prêteur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 17 décembre 2024 et revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », le prêteur a mis en demeure Mme [Y] [G] d’avoir à lui régler la somme de 667,52 euros au titre des échéances échues impayées du contrat n°42225787185, sous quinzaine, à peine de déchéance du terme du contrat.
Par ordonnance d’injonction de payer RG n°21-25-000090 rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montreuil-sur-mer le 11 mars 2025, Mme [Y] [G] a été enjointe à régler à la société anonyme CA Consumer Finance ex Sofinco la somme de 6000 euros au titre du solde du prêt n°42225787185 après déchéance du droit aux intérêts contractuels (non-respect du devoir d’explication), avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance, outre les dépens.
Ladite ordonnance a été signifiée à Mme [Y] [G] le 20 mars 2025, à l’étude du commissaire de justice.
Par déclaration reçue au greffe le 18 avril 2025, Mme [Y] [G] a formé opposition à ladite ordonnance. À cette occasion, elle a déclaré que le crédit avait pour objectif de financer un bien qu’elle n’a finalement pas acheté et donc elle se prévaut de son droit de rétractation.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 juillet 2025 où l’affaire a été retenue.
La société anonyme CA Consumer Finance ex Sofinco s’en est référée oralement à ces dernières conclusions. Aux termes de celles-ci, elle a demandé de :
déclarer Mme [Y] [G] mal fondée en son opposition ;débouter Mme [Y] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; condamner Mme [Y] [G] à lui payer : la somme de 6000 euros assortie des intérêts au taux de 12,819% l’an couru et à courir à compter du 21 janvier 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement ; la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner Mme [Y] [G] aux entiers frais et dépens. Mme [Y] [G] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Par jugement en date du 4 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sur-mer a :
sursis à statuer sur l’ensemble des demandes formulées ; ordonné la réouverture des débats afin : que la société anonyme CA Consumer Finance ex Sofinco fasse citer Mme [Y] [G] ;
d’inviter la société anonyme CA Consumer Finance ex Sofinco à produire la preuve de l’envoi de la mise en demeure valant prononcé de la déchéance du terme. les parties à l’audience du 4 décembre 2025 à 9 heures.
Par acte de commissaire de justice signifié le 14 octobre 2025, la société anonyme CA Consumer Finance ex Sofinco a fait cité Mme [Y] [G] à l’audience du 4 décembre 2025.
À l’audience du 4 décembre 2025, le juge a notamment soulevé d’office la forclusion de l’action en paiement et la nullité du contrat pour défaut de respect du délai de rétractation.
La société anonyme CA Consumer Finance ex Sofinco maintient l’ensemble des demandes formées à l’audience du 3 juillet 2025.
Mme [Y] [G] ne comparait et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d’office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d’office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation avant de les soumettre à la contradiction.
Il convient d’appliquer au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 11 mars 2025 a été signifiée le 20 mars 2025 à l’étude du commissaire de justice. Mme [G] a formé opposition à ladite ordonnance le 18 avril 2025, par déclaration déposée au greffe. Son opposition est donc recevable et sera déclarée comme telle. Il sera donc ordonné la mise à néant de l’ordonnance.
Sur la demande principale en paiement formée par la société anonyme CA Consumer Finance ex Sofinco
→ Sur la recevabilité de l’action en paiement :
Aux termes de l’article 2241, alinéa 1er, du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir. Par application de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
En application des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation modifié, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,ou le premier incident de paiement non régularisé.Les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office.
En l’espèce, le contrat a été souscrit le 11 juin 2024, de sorte que la présente action est nécessairement recevable et sera déclarée comme telle.
→ Sur la validité du contrat :
Aux termes de l’article L312-25, alinéa 1er, du code la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
En application des articles 641 et 642 du code de procédure civile, ce délai de sept jours commence à courir le lendemain du jour de la signature du contrat et expire le dernier jour à vingt-quatre heures, étant toutefois précisé que ce délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Cet article L312-25 du code de la consommation a été inséré par le législateur dans la section du code de la consommation relative à la formation du contrat de crédit et l’article L312-24 du même code précise que le contrat ne devient parfait que si l’emprunteur n’a pas fait usage de sa faculté de rétractation.
Il se déduit de ces dispositions que le respect des articles L312-25 du code de la consommation est une condition de la validité du contrat. Il s’agit, en effet, d’une disposition destinée à protéger la validité du consentement du consommateur et à la réalité d’une faculté de rétractation qui ne soit pas altérée par la jouissance immédiate du capital prêté.
Plus encore ces dispositions étant d’ordre public, leur violation doit être sanctionnée par la nullité du contrat ou de la stipulation contractuelle contraire, conformément à l’article 6 du code civil.
Par ailleurs, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, au vu de l’historique du compte, les fonds ont été délivrés à Mme [G] le 18 juin 2024.
Or, au vu des dispositions susvisées, le prêteur ne pouvait, dans le respect du délai de rétractation, délivré les fonds qu’à compter du 19 juin 2024.
Par conséquent, il y a lieu de prononcer la nullité du contrat n°42225787185 le 11 juin 2024 entre les parties.
En raison de la nullité du contrat, il n’y a pas lieu de constater la déchéance du terme de ce dernier.
→ Sur le montant principal de la créance :
La nullité du contrat de crédit a pour conséquence de remettre les parties dans l’état qu’elles étaient avant la conclusion du contrat, celui-ci étant réputé n’avoir jamais existé.
Mme [G] se trouve donc dans l’obligation de restituer les sommes perçues au titre du contrat de crédit, les sommes déjà versées s’imputant sur le capital emprunté.
En l’espèce, il résulte de l’offre de prêt, de l’historique produit que Mme [G] reste devoir la somme principale de 6000 euros, se décomposant comme suit :
— capital emprunté …………………………………………………………. 6000 euros
— montant total des règlements opérés……………………………………….- 0 euros
Mme [G] sera donc condamnée à payer cette somme de 6000 euros à la Société anonyme CA Consumer Finance ex Sofinco.
→ Sur les intérêts moratoires :
Conformément à l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
De plus, il appartient au juge national de veiller au respect du droit européen et d’écarter le cas échéant les dispositions nationales qui lui seraient contraires.
Les article L312-25 et L312-47 du code de la consommation sont issus de la directive européenne 2008/48 du 23 avril 2018 et visent à garantir l’effectivité du droit de rétractation.
Afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction d’une violation du droit européen, il convient de ne pas faire application de l’article L313-3 du code monétaire et financier et de prévoir que, le taux d’intérêt légal ne sera pas majoré lorsque le taux majoré est supérieur ou équivalent au taux conventionnel initialement prévu (voir notamment CJUE du 23 mars 2014, C-565/12).
En l’espèce, le taux contractuel est de 12,819%, le taux d’intérêts au taux légal premier semestre 2026 est de 2,62% et le taux d’intérêts au taux légal majoré est de 7,62%. Dès lors, si le taux légal majoré était appliqué la déchéance du droit aux intérêts ne présenterait pas un caractère effectif et dissuasif suffisant.
*****
Par conséquent, Mme [G] sera condamnée à payer à la Société anonyme CA Consumer Finance ex Sofinco la somme de 6000 euros, outre intérêts au taux légal non majoré à compter du 20 mars 2025.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [G] sera condamnée aux dépens.
Au vu de la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la Société anonyme CA Consumer Finance ex Sofinco sera déboutée de sa demande de ce chef.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE RECEVABLE l’opposition formée par Mme [Y] [G] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer RG 21-25-00723 rendue le 11 mars 2025 par le juge du tribunal de proximité de Montreuil-sur-mer ;
ORDONNE la mise à néant de ladite ordonnance et statuant à nouveau ;
DÉCLARE recevable l’action en paiement de la société anonyme CA Consumer Finance ex Sofinco ;
PRONONCE la nullité du contrat n°42225787185 de prêt personnel conclu le conclu le 11 juin 2024 entre la société anonyme CA Consumer Finance ex Sofinco et Mme [Y] [G] ;
CONDAMNE Mme [Y] [G] à payer à la Société anonyme CA Consumer Finance ex Sofinco la somme de 6000 euros (six mille euros) au titre de la restitution de la somme empruntée en vertu du contrat n°42225787185 et après déduction des sommes versées, outre intérêts au taux légal non majoré à compter du 20 mars 2025 ;
REJETTE la demande de la Société anonyme CA Consumer Finance ex Sofinco formée au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Mme [Y] [G] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition le 22 janvier 2026.
LA GREFFIÈRE, LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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