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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 4 mai 2026, n° 25/00103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | POLE SOCIAL, Société GSF STELLA c/ CPAM DE LA SOMME |
Texte intégral
DU QUATRE MAI DEUX MIL VINGT SIX
__________________
POLE SOCIAL
__________________
Société GSF STELLA
C/
CPAM DE LA SOMME
__________________
N° RG 25/00103
N° Portalis DB26-W-B7J-IJMS
BJ/OC
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
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à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
M. Marcel CATEL, assesseur représentant les travailleurs salariés
Mme Coralie AZDAD, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 9 mars 2026 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, M. Marcel CATEL et Mme Coralie AZDAD, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société GSF STELLA
5 avenue d’Italie
80090 AMIENS
Représentant : Maître Julien LANGLADE de la SCP KSE & ASSOCIÉS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, substitué par Maître SCHAPIRA-SOUFFIR, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Représentée par Mme Laurence VOLCKCRICK,
munie d’un pouvoir du 14/01/2026
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 4 Mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société GSF STELLA a établi le 31 août 2023 une déclaration d’accident du travail concernant Mme [F] [V], salariée en tant qu’aide de ménage, indiquant que celle-ci avait été victime le 5 juin 2023 à 19 heures d’un accident sur le lieu de travail habituel dans les circonstances suivantes : « en montant les escaliers, la salariée aurait cogné son pied dans la marche. Elle se serait rattrapée à l’aide de la rambarde ».
Aux termes du certificat médical initial du 5 juin 2023 était constatée une contusion de l’épaule gauche.
Mme [V] a fait l’objet de plusieurs arrêts de travail à compter du 5 juin 2023. Son état de santé, en lien avec l’accident du 5 juin 2023, a été déclaré guéri au 15 octobre 2025.
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme a pris en charge l’accident de Mme [V] au titre de la législation sur les risques professionnels, ce dont elle a informé l’employeur par lettre datée du 13 septembre 2023.
Saisie du recours formé par la société GSF STELLA contestant l’imputabilité à l’accident du 5 juin 2023 des arrêts de travail et soins prescrits à Mme [V], la commission médicale de recours amiable (CMRA), en sa séance du 20 février 2025, a rejeté la contestation de l’employeur.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 31 mars 2025, la société GSF STELLA a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande tendant, à titre principal, à lui voir déclarer inopposables les arrêts et soins prescrits à Mme [V] à compter du 23 août 2023, et à titre subsidiaire, à voir ordonner une mesure d’instruction judiciaire visant à déterminer à compter de quelle date les prescriptions servies ne sont plus en rapport avec l’accident du 5 juin 2023.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 9 mars 2026, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 4 mai 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société GSF STELLA, représentée par son conseil, se rapporte aux termes de sa requête initiale.
La CPAM de la Somme, régulièrement représentée, se rapporte à ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 19 février 2026, aux termes desquelles elle demande au tribunal de déclarer opposable à la société GSF STELLA l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Mme [V] au titre de l’accident du 5 juin 2023, de débouter la société de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur la demande principale
Il résulte de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Cette présomption d’imputabilité s’étend également aux nouvelles lésions apparues avant consolidation.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, en démontrant que les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident. Tel n’est pas le cas lorsque l’accident du travail a pour conséquence l’évolution ou l’aggravation d’un état antérieur ou lorsque les lésions, sans avoir pour cause exclusive l’évolution spontanée d’un état pathologique antérieur, trouvent aussi leur source dans l’accident du travail.
Il en résulte qu’il n’appartient pas à la caisse de démontrer que les arrêts de travail et soins sont justifiés par une continuité de symptômes et de soin avec le fait accidentel initial, et pas davantage de justifier, postérieurement à la décision de prise en charge, du bien-fondé de l’indemnisation des arrêts de travail consécutifs à l’accident.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [V] a été victime d’un accident du travail et que le certificat médical initial du 5 juin 2023 est assorti d’un arrêt de travail à compter de cette date. La présomption d’imputabilité au travail des arrêts et soins prescrits à Mme [V] jusqu’à la guérison a donc légitimement trouvé à s’appliquer.
La société GSF Stella fait valoir les conclusions de son médecin consultant, qui retient qu’il y a eu une interruption des prescriptions de soins et arrêts de travail entre le 22 août 2023 et le 22 septembre 2023 ne permettant pas de retenir une continuité de symptômes. Il en conclut que les soins et arrêts sont justifiés du 5 juin 2023 au 22 août 2023 et qu’au-delà de cette période, ils relèvent d’un état antérieur évoluant pour son propre compte. Il cite les conclusions de la CMRA selon lesquelles les lésions initiales à type de contusion de l’épaule gauche se sont compliquées de scapulalgie et cervicalgies concordant avec le mécanisme accidentel initial et les motifs des arrêts suivants. Il estime cependant, à la différence de la CMRA, que les cervicalgies sont en rapport avec une anomalie constitutionnelle sans lien avec un fait accidentel, en l’occurrence l’étroitesse du canal cervical, dont il a été fait état par le médecin conseil de la caisse.
La société GSF Stella reproche en outre à la CMRA d’avoir rendu un avis juridique et non médical, de sorte que le recours amiable a été vidé de sa substance et n’a pas présenté d’intérêt.
La caisse explique qu’entre le 22 août 2023 et le 22 septembre 2023, Mme [V] était en arrêt de travail mais que cet arrêt a été établi par erreur au titre de la maladie. Elle produit une note de son médecin conseil qui indique que « le motif médical à l’origine de la prescription des arrêts sur la période du 22/08/2023 au 22/09/2023 est en lien direct et certain avec les arrêts prescrits antérieurement pour les lésions occasionnées par l’AT du 05/06/2023 ».
Il apparaît ainsi que contrairement à ce qu’a retenu le médecin consultant de la requérante, il y a bien continuité des symptômes et des soins, étant rappelé qu’en tout état de cause, l’absence de continuité des symptômes et des soins ne suffit pas à renverser la présomption d’imputabilité.
L’évocation, par le médecin consultant de la requérante, d’un état antérieur ne suffit pas non plus à renverser la présomption d’imputabilité, dès lors qu’à supposer cet état antérieur établi, il n’est pas démontré que l’accident du 5 juin 2023 n’a joué aucun rôle dans l’évolution ou l’aggravation de cet état.
Si la CMRA mentionne le cadre juridique dans lequel s’inscrit son avis, elle procède bien à une analyse médicale en étudiant le dossier médical de l’intéressée, et en particulier les certificats médicaux d’arrêts de travail, et en s’exprimant sur la concordance des lésions constatées avec le mécanisme du fait accidentel et les motifs des arrêts.
Alors que les arrêts de travail et soins prescrits sont présumés imputables à l’accident du 5 juin 2023, la société GSF STELLA ne démontre pas que les arrêts de travail et soins prescrits à Mme [V] à compter du 23 août 2023 trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère au sinistre survenu le 5 juin 2023.
La demande principale est donc rejetée.
Décision du 04/05/2026 RG 25/00103
2. Sur la demande subsidiaire
Aux termes de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction. Pour autant, l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. L’employeur peut donc obtenir que soit ordonnée une mesure d’instruction mais il doit préalablement produire des éléments concrets permettant de susciter un doute quant à l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident déclaré.
La société GSF STELLA n’apporte pas d’élément concret de nature à remettre en cause la présomption d’imputabilité ou à caractériser l’existence d’un doute sérieux quant à l’imputabilité des soins et arrêts, de sorte qu’il n’est pas justifié de recourir à une mesure d’instruction.
La demande de la requérante en ce sens est rejetée.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, la société GSF STELLA supportera les éventuels dépens de l’instance.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La société GSF Stella, condamnée aux dépens, est condamnée à payer à la CPAM de la Somme une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Rejette les demandes de la société GSF STELLA,
Déclare opposables à la société GSF STELLA les arrêts et soins prescrits à Mme [F] [V] au titre de l’accident du travail dont elle a été victime le 5 juin 2023,
Condamne la société GSF STELLA aux éventuels dépens,
Condamne la société GSF Stella à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le Greffier, La Présidente,
David Créquit Bénédicte Jeanson
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