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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 2 sept. 2025, n° 25/00213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00213 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LKFQ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [L] [H], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Céline LESPERANCE de la SCP CBF, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B101
Madame [O] [D] épouse [H],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Céline LESPERANCE de la SCP CBF, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B101
DÉFENDERESSE :
S.A. GAN ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Valérie DAVIDSON de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B203
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 24 JUIN 2025
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 02 SEPTEMBRE 2025
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [H] et Madame [O] [D] épouse [H] sont propriétaires d’une maison d’habitation située sis [Adresse 2] à [Localité 9], assurée auprès de la SA GAN ASSURANCES.
Par arrêté interministériel du 21 mai 2019 publié le 22 juin 2019, la commune de [Localité 12] a été reconnue en état de catastrophe naturelle en raison de mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols.
Suite à une déclaration de sinistre liée à l’apparition de fissures, la SA GAN ASSURANCES a fait procéder à une expertise, le rapport ayant été déposé le 15 décembre 2020 et un contrôle des réseaux enterrés ayant donné lieu à un rapport ARDF du 24 juin 2020.
Par courriers des 06 janvier 2021 et 22 décembre 2022, la SA GAN ASSURANCES a refusé de mobiliser ses garanties.
Par un second arrêté interministériel du 03 avril 2023 publié le 03 mai 2023, la commune de [Localité 12] a été reconnue en état de catastrophe naturelle en raison de mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols.
Le 05 mai 2023, à la demande de Monsieur et Madame [H], Monsieur [W], Expert, a établi un rapport destiné à déterminer la cause des fissurations.
Monsieur [L] [H] et Madame [O] [D] épouse [H] ont procédé à une déclaration de sinistre le 30 mai 2023.
Deux rapports ont été établis les 06 février et 12 avril 2024, respectivement par la société SIAL et le cabinet POLYEXPERT à la demande de la SA GAN ASSURANCES.
Par courrier du 1er juillet 2024, la société défenderesse a indiqué refuser toute indemnisation.
€ € € € € € € € € €
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 30 avril 2025, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [L] [H] et Madame [O] [D] épouse [H] ont fait assigner la SA GAN ASSURANCES devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il plaira au Juge des référés pour y procéder ;
— Dire qu’ils consigneront l’avance des frais d’expertise ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
La SA GAN ASSURANCES a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 23 juin 2025, elle demande de :
— Lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, ce sans aucune reconnaissance de droit, de responsabilité et d’aucune garantie d’aucune sorte ;
— Juger que l’avance des frais d’expertise sera à la charge de Monsieur [L] [H] et de Madame [O] [D] épouse [H] ;
— Les condamner aux entiers dépens de l’instance ;
— Rejeter toutes prétentions plus amples ou contraires.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Les demandes tendant à voir constater, donner acte ou dire qui ne relèvent pas d’un droit spécifique au profit de celui qui la présente, n’étant pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, ne donneront pas lieu à mention au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Le dernier rapport émanant de l’expert désigné par la Compagnie d’assurance en date du 12 avril 2024 a conclu à des dommages sans lien avec la sécheresse mais en lien avec un insuffisance de portance des sols associés aux inondations du vide-sanitaire.
Mais dans son rapport d’expertise du 05 mai 2023, Monsieur [W] relève que: « Le rapport GO de COMPETENCE GEOTECHNIQUE, daté du 10 septembre 2020, comporte en revanche un énoncé remarquable en ce qui concerne les caractéristiques visualisables des argiles constituant les horizons intéressés par la sinistralité. En effet, il est évoqué les argiles à couleur brune, brun-roux et grise, et vraisemblablement à tendance verdâtre, qui sont caractéristiques d’une sensibilité au phénomène de retrait gonflement. D’ailleurs, les analyses portées dans le rapport, et notamment les limites d’Atterberg, ont permis de définir un classement A2 en limite d’un classement A3 confirmant ainsi cette grande sensibilité aux effets de retrait-gonflement en fonction de l’hydratation des sols. Il faudra évoquer la réfection des réseaux en septembre 2022 ».
Il a conclu qu’il " n’est pas possible d’alléguer le tassement d’angle de l’immeuble comme ayant pour source des fuites d’eau puisque la partie structurelle basculée se trouve hors zone de restitution d’eau dans le terrain d’assise de l’immeuble.
Enfin il sera rappelé qu’en octobre 2022 la déficience pluviométrique de l’année a fait réapparaitre quelques fissurations, et alors que les réseaux avaient été réparés après une forte période de déficience pluviométrique, et en toutes hypothèses, une forte période de hauteur de pluie efficace insuffisante (HPE).
L’extrême sensibilité au retrait-gonflement est donc confirmée en faits et en datations précises".
Et à propos des conclusions des expertises précédentes il note que " l’allégation technique en ce que le désordre serait étranger à un phénomène de sécheresse, est techniquement infondée, en effet :
— Le type d’argile reconnu dans la zone est caractéristique d’effet potentiel au retrait ;
— La pluviométrie a été quasi nulle pendant 6 mois entre le début de printemps 2018 et les constats sur fissuration d’octobre 2018 ;
— Pendant plusieurs années, et malgré la rupture de canalisation, aucun effet de tassement n’a été enregistré et y compris en 2017 ;
— Selon le rapport de COMPETENCE GEOTECHNIQUE, l’indice de consistance est satisfaisant ;
— Le classement à valeur GTR à quasi A3 démontre la grande sensibilité des horizons porteurs au phénomène de retrait, et outre la capacité de gonflement confirmée par les re-fermetures de fissures ;
— La pathologie est donc définie uniquement par un effet de dessiccation des argiles générant des retraits avec un point géographique dominant que constitue l’angle de la cuisine, et alors que cet angle n’est en rien pollué par une défaillance du réseau, le regard R3 constituant la tête de réseau et donc le point haut du réseau d’eaux pluviales se trouvant à proximité ;
— Les fuites du réseau ne constituent même pas par ailleurs un facteur aggravant ;
— Le profil hydrique relaté dans le rapport de COMPETENCE GEOTECHNIQUE du 10 septembre 2020 témoigne qu’en été 2020 une réhydratation était présente au droit du sondage ;
— CG1 entre 1m et 2m de profondeur ".
Dès lors, les demandeurs justifient de possibles désordres pouvant relever de la garantie offerte par la SA GAN ASSURANCES, les contradictions relevées entre les conclusions des différents techniciens intervenus démontrant précisément la nécessité de procéder à une mesure d’investigation.
Les demandeurs prouvant l’existence d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire, il convient de l’ordonner tous droits et moyens réservés aux frais avancés de Monsieur [L] [H] et de Madame [O] [D] épouse [H].
Sur les dépens
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens.
Il convient de condamner Monsieur [L] [H] et de Madame [O] [D] épouse [H] à les régler dans la mesure où l’expertise est ordonnée à leur avantage sans que le Juge des référés puisse connaître l’issue de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNE une expertise des désordres affectant la maison d’habitation de Monsieur [L] [H] et Madame [O] [D] épouse [H] et commet pour y procéder :
Monsieur [T] [J]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 10]
Expert auprès de la Cour d’appel de [Localité 11]
avec pour mission de :
— Se rendre sur place sis [Adresse 2] à [Localité 9] après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués par les parties demanderesses dans l’assignation et éventuellement dans leurs conclusions ;
— Etablir la chronologie des opérations de construction en recherchant notamment les dates de :
déclaration d’ouverture de chantier,achèvement des travaux,prise de possession de l’ouvrage,réception : à défaut de réception expresse, fournir tous éléments de nature à caractériser une réception tacite (date de prise de possession de l’ouvrage, de paiement du prix…) ; à défaut de réception expresse et tacite, dire si l’ouvrage était techniquement réceptionnable et, dans l’affirmative, fournir au Tribunal tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée ;- Dresser la liste des intervenants à l’opération de construction concernés par ce ou ces désordres ;
— Dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige ;
— Enumérer les polices d’assurances souscrites par chacun des intervenants ;
— Prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques), tels que plans, devis, marchés et autres ; entendre tous sachants ;
— Examiner l’immeuble, rechercher la réalité des désordres, malfaçons ou non façons allégués par les parties demanderesses dans l’assignation ou leurs conclusions ultérieures en produisant des photographies ;
— En indiquer la nature, l’origine et l’importance ;
— Indiquer pour chaque désordre s’il affecte des éléments d’équipement dissociables, indissociables ou constitutifs de l’ouvrage ;
— Préciser notamment pour chaque désordre s’il provient :
d’un phénomène de catastrophe naturelle et dans l’affirmative, si celui-ci fait l’objet d’un arrêté CAT-NAT, ou de toute autre cause, de façon exclusive ou de façon combinée, en fournissant tous éléments au Tribunal de dire si l’événement naturel est la cause déterminante du désordre,d’une non-conformité aux documents contractuels, qu’il précisera,d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en œuvre, en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées,d’une exécution défectueuse,d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages,d’une autre cause ;- Rechercher la date d’apparition des désordres, voir d’aggravation de ceux-ci ;
— Préconiser dans une « note aux parties » intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l’ouvrage ;
— Laisser un délai de deux mois aux parties pour produire des devis, en leur rappelant que c’est à elles qu’il incombe d’y procéder ;
— Au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, évaluer les travaux désordre par désordre et leur durée ;
— Evaluer les moins-values résultant des désordres non réparables ;
— Evaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
— A la demande expresse d’une partie, donner tous éléments permettant au Tribunal d’établir les comptes entre les parties ;
— Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et -si nécessaire- documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
INVITE les parties à transmettre à l’Expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance :
— Leurs écritures : assignation et conclusions ;
— Leurs pièces numérotées et accompagnées d’un bordereau : pièces contractuelles (contrats, conditions particulières et générales, avenants, plans, …), devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d’assurance (« dommages ouvrage », « décennale », responsabilité civile…), éventuels constats d’huissier, rapports d’expertise privé, …
INVITE l’Expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIRE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’Expert aura pour mission de :
— Dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
— Apprécier de manière globale la nature et le type des désordres ;
— Etablir la liste exhaustive des réclamations des parties ;
— Etablir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige ;
— Enumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut ;
— Dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;
— Etablir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d’ouverture de chantier, la réception des travaux et l’apparition des dommages ;
— Fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés ;
— Evaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
— Apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires ;
— Et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion ;
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises ;
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’Expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorise Monsieur [L] [H] et de Madame [O] [D] épouse [H] à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à leurs frais avancés, sur le constat dressé par l’Expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ;
PRÉ-RAPPORT ET RAPPORT :
DIT que l’Expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;
DIT qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ;
DIT que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport qu’il adressera aux parties accompagné des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d’expertise, dires des parties, pièces des parties) et qu’il déposera au greffe en deux exemplaires papiers accompagné de ces mêmes annexes et de la preuve par tout moyen de la signification du rapport aux parties ;
DIT que l’Expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les douze mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
RAPPELLE que, pour l’accomplissement de cette mission, l’Expert aura la faculté de :
— Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’Expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile) ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile);
— Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXE à 3 500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par Monsieur [L] [H] et de Madame [O] [D] épouse [H], avant le 02 novembre 2025, sous peine de caducité ;
INVITE Monsieur [L] [H] et de Madame [O] [D] épouse [H] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
— site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE Monsieur [L] [H] et de Madame [O] [D] épouse [H] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
« À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner » ;
DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si les honoraires de l’Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
CONDAMNE Monsieur [L] [H] et de Madame [O] [D] épouse [H] aux dépens.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le deux septembre deux mil vingt cinq par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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