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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 12 sept. 2025, n° 24/02746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I 5POINTZ c/ Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, SOCIÉTÉ MIC INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 12 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/02746 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z57S
N° de minute :
Madame [M] [J],
Monsieur [B] [S],
S.C.I 5POINTZ
c/
SOCIÉTÉ MIC INSURANCE COMPANY
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
DEMANDEURS
Madame [M] [J]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Monsieur [B] [S]
[Adresse 1]
[Localité 8]
S.C.I 5POINTZ
[Adresse 1]
[Localité 8]
Tous représentés par Maître Jean-julien BAUMGARTNER de la SELEURL JBR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0429
DEFENDERESSES
SOCIÉTÉ MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P130
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : R.56
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Vincent SIZAIRE, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Le juge des référés, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 06 août 2025, a mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
M [B] [S] et Mme [M] [J] sont propriétaires d’une maison située [Adresse 2] à [Localité 9] et associés de la société civile immobilière 5POINTZ, laquelle est propriétaire d’une maison attenante au [Adresse 3] à [Localité 9].
Le 19 juin 2020, ils ont conclu avec la société SAP, assurée auprès de la société MIC Insurance company, un contrat de construction en vue du réaménagement et de l’extension de leurs biens. Cette société a conclu un contrat de sous-traitance avec la société Agencement Bâtiment Rénovation, assurée auprès de la société Axa France Iard.
Les demandeurs ont signalé plusieurs désordres à la suite de la réception des travaux.
Le 12 juin 2023, le juge des référés a ordonné une expertise afin d’apprécier la réalité et l’origine des désordres. L’expert a rendu son rapport le 29 juillet 2024, concluant à plusieurs malfaçons dans l’exécution des travaux.
Parallèlement, les sociétés SAP et Agencement Bâtiment Rénovation ont été placées en liquidation judiciaire.
Le 22 novembre 2024, M [B] [S], Mme [M] [J] et la société civile immobilière 5POINTZ ont assigné les sociétés MIC Insurance company et Axa France Iard devant le juge des référés. Dans le dernier état de leurs prétentions, ils demandent :
La condamnation solidaire de la société MIC INSURANCE et la société AXA France IARD à verser à Madame [M] [J] et Monsieur [B] [S] une provision d’un montant de 271.207,00 € au titre de la reprise de l’extension ;
La condamnation de la société MIC INSURANCE à verser à Madame [M] [J] et Monsieur [B] [S] une provision d’un montant de 14.712,25 euros au titre de la reprise des désordres affectant le pavillon sis [Adresse 1] ;
La condamnation de la société MIC INSURANCE à verser à la société civile immobilière 5POINTZ une provision d’un montant de 34.148,19 € au titre de la reprise désordres affectant le mur de clôture et le désordre n°53 ;
La condamnation solidaire de la société MIC INSURANCE et la société AXA France IARD à verser à la SCI 5POINTZ une provision d’un montant de 3.763,58 € au titre de la reprise du désordre n°54 ;
La condamnation solidaire de la société MIC INSURANCE et la société AXA France IARD à verser à Madame [M] [J], Monsieur [B] [S] et à la SCI 5POINTZ une provision d’un montant de 5.856,60 € au titre des frais d’expertise ;
DIRE que l’ensemble de ces sommes porteront intérêt au taux légal ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
La condamnation solidaire de la société MIC INSURANCE et la société AXA France IARD à leur verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs écritures et les observations qu’ils présentent à l’audience, ils soutiennent que la garantie des défenderesses ne se heurte à aucune contestation sérieuse, la responsabilité de leurs assurées dans les désordres relevés ayant été établie par l’expert.
Dans ses écritures et les observations qu’elle présente à l’audience, la société Mic Insurance conclut au rejet des demandes. A titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation de la société Axa France Iard à lui rembourser les sommes mises à sa charge. Elle sollicite enfin la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que les désordres mis en avant par les demandeurs ne relèvent pas de façon évidente de la garantie décennale couverte par le contrat d’assurance souscrit par son assurée.
Dans ses écritures et les observations qu’elle présente à l’audience, la société Axa France Iard conclut au rejet des demandes. A titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation de la société Mic Insurance à lui rembourser les sommes mises à sa charge. Elle sollicite enfin la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que la nature des travaux réalisés par son assurée ne peut être établie avec certitude, de sorte que les demandes se heurtent à une contestation sérieuse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de condamnation provisionnelle solidaire formées à l’encontre des sociétés MIC Insurance company et Axa France Iard
Il résulte des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile que, « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le juge des référés peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En ce qui concerne l’extension
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire versé aux débats que les désordres affectant les fondations de l’extension et sa liaison avec le bâtiment principal résultent de malfaçons dans l’exécution des travaux.
Toutefois, il est par ailleurs constant que ces travaux ont, pour partie, été réalisés en sous-traitance par la société Agencement Bâtiment Rénovation. Or le contrat de sous-traitance versé aux débats, qui se borne à évoquer des travaux de démolition d’un hangar, d’agrandissement d’un pavillon et de pose de fenêtres, ne permet pas d’identifier avec certitude les périmètres d’intervention respectifs des deux sociétés et, ainsi, leurs responsabilités respectives dans la réalisation de l’extension.
La demande formée à ce titre se heurte ainsi à une contestation sérieuse et doit être rejetée.
Pour les mêmes raisons, la demande formée au titre des frais d’expertise doit être rejetée.
En ce qui concerne les désordres affectant la maison située [Adresse 2]
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire versé aux débats que les désordres affectant la salle de bain et la façade de la maison située [Adresse 2] à [Localité 9] résultent de malfaçons dans l’exécution des travaux par la société SAP.
Si la société MIC Insurance company fait valoir que ces désordres ne sont pas nécessairement couverts par la garantie décennale, il est constant qu’elle intervenait également en qualité d’assureur de responsabilité civile de la société SAP. Elle ne fait par ailleurs valoir aucune clause d’exclusion s’agissant des désordres en cause. Sa garantie ne se heurte dès lors à aucune contestation sérieuse.
Eu égard à l’évaluation du coût de reprise de ces désordres par l’expert, il convient en conséquence de mettre à sa charge la somme de 14 712,25 euros à verser à Mme [J] et M [S] à titre de provision.
En ce qui concerne les désordres affectant la maison située [Adresse 3]
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire versé aux débats que les désordres affectant, le mur de clôture, la façade et les volets roulants de la maison située [Adresse 3] à [Localité 9] résultent de malfaçons dans l’exécution des travaux par la société SAP.
Si la société MIC Insurance company fait valoir que ces désordres ne sont pas nécessairement couverts par la garantie décennale, il est constant qu’elle intervenait également en qualité d’assureur de responsabilité civile de la société SAP. Elle ne fait par ailleurs valoir aucune clause d’exclusion s’agissant des désordres en cause. Sa garantie ne se heurte dès lors à aucune contestation sérieuse.
Eu égard à l’évaluation du coût de reprise de ces désordres par l’expert, il convient en conséquence de mettre à sa charge la somme de 37 911,77 euros à verser à la société civile immobilière 5POINTZ à titre de provision.
En revanche, aucune pièce du dossier ne permet de considérer, au-delà de toute contestation sérieuse, que la société Agencement Bâtiment Rénovation soit intervenue dans les travaux à l’origine de ces désordres. Aucune somme ne saurait dès lors être mise à la charge de son assureur à ce titre.
Pour les mêmes raisons, il convient de débouter la société MIC Insurance company de sa demande de garantie formée à l’encontre de la société Axa France Iard.
Sur les dépens et les frais de l’instance
Il y a lieu, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la société MIC Insurance company la somme de 2 000 € au titre des frais exposés par les demandeurs et non compris dans les dépens.
Ces derniers, ainsi que la société Axa France Iard, n’étant pas les parties perdantes, la demande présentée à leur endroit au titre des frais de l’instance ne peut qu’être rejetée.
Il convient enfin, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la société MIC Insurance company les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, publiquement et en premier ressort :
Met à la charge de la société MIC Insurance company la somme de 14 712, 25 euros à payer à M [B] [S] et Mme [M] [J] à titre de provision à valoir sur la reprise des désordres affectant la salle de bain et la façade de la maison située [Adresse 2] à [Localité 9].
Met à la charge de la société MIC Insurance company la somme de 37 911,77 euros à verser à la société civile immobilière 5POINTZ à titre de provision à valoir sur la reprise des désordres affectant la façade et les volets roulants de la maison située [Adresse 3] à [Localité 9].
Met à la charge de la société MIC Insurance company la somme de 2 000 euros à payer à M [B] [S] et Mme [M] [J] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute M [B] [S], Mme [M] [J] et la société civile immobilière 5POINTZ du surplus de leurs demandes.
Déboute la société MIC Insurance company de l’ensemble de ses demandes.
Déboute la société Axa France Iard de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Met à la charge de la société MIC Insurance company les entiers dépens de l’instance.
FAIT À [Localité 10], le 12 septembre 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
Vincent SIZAIRE, Vice-président
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