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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 9 oct. 2025, n° 24/00356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 14]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 16]
N° RG 24/00356 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z5JC
CADUCITÉ
Minute: 25/591
Du : 09 Octobre 2025
CIC (300661064000020483904-2)
C/
Madame [D] [O]
Représentant : Me [P], avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 29
[11] (974459382)
[19] (CFR20230130SA1H3CJ, CFR20221007FQVKMLC)
JUGEMENT DE CADUCITÉ
Prononcé publiquement au nom du Peuple Français le 09 Octobre 2025 par le tribunal judiciaire de Bobigny, présidé par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier,
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
[10]
domiciliée : chez [9]
[Adresse 15]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
à :
Madame [D] [O],
demeurant [Adresse 5]
[Adresse 8]
non comparante, ni représentée
[11]
domiciliée : chez [17],
[Adresse 13]
non comparante, ni représentée
[19]
demeurant [Adresse 18]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Vu les articles 385, 406, 468 du Code de Procédure Civile ;
Le 06 septembre 2024, la [12] a déclaré recevable la demande de Madame [D] [O] à bénéficier d’une procédure de traitement des situations de surendettement ;
Par lettre expédiée au secrétariat de la commission le 12 septembre 2024, la société [10] a contesté la décision de recevabilité
A la suite de ce recours, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 09 Octobre 2025 ;
MOTIFS
Aux termes de l’article 468 du Code de procédure civile, en cas de défaut de comparution du demandeur sans motif légitime, il ne peut être statué au fond que sur demande expresse du défendeur sauf la faculté pour le juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le deuxième alinéa du même article ajoute que le juge dispose également de la faculté de prononcer d’office la caducité de l’acte introductif d’instance, et ce en vertu du deuxième alinéa de l’article 468 du Code de procédure civile ;
En l’espèce, la société [10] n’a pas comparu à l’audience et n’a pas justifié avoir satisfait aux exigences de l’article R.713-4, alinéa 5, du Code de la consommation lui permettant d’exposer ses moyens par lettre adressée au juge à la condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception ;
La demanderesse n’a justifié par aucun motif légitime son défaut de comparution ;
En conséquence, qu’il convient de déclarer d’office caduc le recours de la société [10] par application de l’article susvisé ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, le juge des contentieux de la protection
DÉCLARE caduc le recours formé par la société [10] ;
DIT que cette déclaration de caducité pourra être rapportée si la partie demanderesse justifie dans un délai de 15 jours à partir de cette décision d’un motif légitime de non comparution qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
RAPPELLE que la caducité entraîne par voie de conséquence l’extinction de l’instance en contestation ouverte par le recours de cette dernière ;
RENVOIE le dossier à la [12] ;
DIT que la présente décision sera notifiée au demandeur au recours par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple aux autres parties et à la commission de surendettement à la diligence du greffe ;
LAISSE les éventuels dépens à charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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