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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 8 janv. 2025, n° 23/03529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 08 Janvier 2025
Minute n° :
Audience du : 08 novembre 2024
Requête n° : N° RG 23/03529 – N° Portalis DB2H-W-B7H-Y2OT
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [H] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Me Mélodie GIROUD, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
[5]
Service Contentieux Général
[Localité 3]
comparante en la personne de Monsieur [P] [Y], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Didier NICVERT
Assesseur collège salarié : Monique SURROCA
Assistés lors des débats et du délibéré de : Nabila REGRAGUI, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[H] [U]
[5]
Me Mélodie GIROUD, vestiaire : 535
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une requête déposée au greffe en date du 10/11/2023, Monsieur [H] [U] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision notifiée par la [5] le 22/06/2023 confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable et qui fixe à 4% le taux d’incapacité permanente partielle en raison d’un accident du travail survenu le 06/04/2021 consolidé le 14/06/2022, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil :
«séquelle d’un traumatisme genou gauche, consistant essentiellement en la persistance de gonalgies».
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 08/11/2024.
À cette date, en audience publique :
Monsieur [H] [U] était présent assisté de Me GIROUD. Il a fait valoir que sa situation n’avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 4% qui lui a été attribuée et sollicite un taux réévalué entre 15 et 20% conformément au barème s’agissant des atteintes fonctionnelles du genou. Il rapporte ne jamais avoir été examiné par le médecin conseil et avoir eu tardivement connaissance de la notification de son taux d’IPP.
Il sollicite également l’attribution d’un correctif socio-professionnel au motif qu’il n’a pas pu retrouver d’emploi.
La [5] a comparu représentée par Monsieur [Y] et indique se rapporter au rapport d’évaluation des séquelles.
Sur l’attribution d’un correctif socio-professionnel, la Caisse indique que l’assuré occupait un poste en CDD de chauffeur poids lourds et aurait repris le même poste depuis le 26/09/2022.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [F] [L], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [H] [U], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 08/01/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, Monsieur [H] [U] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 18/08/2023, et qui a été rejeté par décision implicite. Il a formé un recours contentieux le 10/11/2023.
Le recours est déclaré recevable.
Sur l’évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le docteur [F] [L], médecin consultant, constate que l’examen clinique a été réalisé par le médecin conseil le 13/06/2023, soit un an après la date de consolidation. Il relève une limitation de la flexion (140°/130°), ainsi que du mouvement talon-fesse. Il n’observe pas d’amyotrophie mais note des douleurs. La rotule est bien mobile.
Compte tenu de ces éléments, le médecin consultant propose de porter le taux médical à 5%.
Il ressort ainsi des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil et des débats à l’audience de ce jour, que le taux médical de 5% correspond à une plus juste évaluation des séquelles de l’assuré à la date de consolidation, conformément au barème indicatif.
En conséquence, il convient de réformer la décision contestée et d’attribuer un taux médical de 5% à Monsieur [H] [U].
Sur l’évaluation du taux socio-professionnel
Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d 'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Les notions de qualification professionnelle et d’aptitude se rapportent aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Dès lors, la majoration du taux d’incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d’une perte d’emploi ou d’un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec l’accident du travail.
En l’espèce, Monsieur [H] [U] ne justifie ni d’un licenciement de son poste de chauffeur poids lourds, ni d’un avis d’inaptitude. Par ailleurs le médecin conseil note dans son rapport d’évaluation des séquelles que l’intéressé a repris une activité au même poste le 01/03/2022, soit avant la date de consolidation le 14/06/2022.
Par conséquent en l’absence d’éléments démontrant un préjudice professionnel et économique particulier distinct de celui d’ores et déjà indemnisé par le barème [6] dans le cadre de l’IPP retenue, il n’y a pas lieu d’attribuer un correctif socio-professionnel à Monsieur [H] [U].
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire vu l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [H] [U] ;
REFORME la décision notifiée par la [5] le 22/06/2023 confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable et FIXE à 5% le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [H] [U] en raison de son accident du travail survenu le 06/04/2021 consolidé le 14/06/2022 ;
REJETTE la demande de correctif socio-professionnel ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [4] ;
CONDAMNE la [5] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 08/01/2025 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Nabila REGRAGUI Justine AUBRIOT
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