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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 16 oct. 2025, n° 25/02696 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 18 Décembre 2025
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 16 Octobre 2025
GROSSE :
Le 18 décembre 2025
à Me DESCOSSE
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/02696 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6M5R
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. CELLEXIM
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Olivier DESCOSSE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [C] [K]
né le 29 Décembre 1991 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Un bail a été signé entre les parties le 20 juin 2017, relatif à un logement sis [Adresse 1], moyennant un loyer initial mensuel, révisable, de 500 euros ou 50 euros de provision pour charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI CELLEXIM a fait signifier à Monsieur [C] [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 18 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses moyens et prétentions la SCI CELLEXIM a fait assigner Monsieur [C] [K] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 19 juin 2025.
A cette audience, la SCI CELLEXIM, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [C] [K] ne comparaît pas et n’est pas représenté, bien que cité par acte remis à étude.
L’affaire, après une réouverture des débats aux fins de recueillir les observations des parties sur l’application de l’article 488 alinéa 2 du code de procédure civile et l’existence de circonstances nouvelles, a été appelée à l’audience du 16 octobre 2025.
A cette audience, la SCI CELLEXIM, représentée par son Conseil, a repris ses conclusions auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé intégral de ses prétentions et moyens.
Monsieur [C] [K] ne comparaît pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la recevabilité
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
La SCI CELLEXIM produit également la notification à la CCAPEX en date du 24 juin 2024 des impayés locatifs visés dans le commandement de payer signifié à Monsieur [C] [K], soit deux mois au moins avant l’assignation du 24 avril 2025.
La SCI CELLEXIM produit la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 28 avril 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 19 juin 2025.
L’action est donc recevable à cet égard.
Vu l’article 488 du code de procédure civile,
En l’espèce, l’irrecevabilité de la demande de constat de la résiliation du bail (et des demandes subséquentes) déclarée par le Juge dans l’ordonnance datée du 20 mars 2025, n’est tirée que de l’absence de notification de l’assignation à la préfecture dans les délais imposés par la loi.
La présente instance faisant suite à une nouvelle assignation, dénoncée régulièrement, l’action est recevable, et ce bien qu’elle soit fondée sur le même commandement de payer.
Sur la résiliation du bail et ses conséquences
Vu l’article 2 du code civil,
Vu les articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige, dont il résulte que l’une des obligations essentielles du locataire est de payer les loyers aux termes convenus,
Vu le caractère d’ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dont il ressort que le délai donné au locataire pour régulariser la dette locative est un délai minimum durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés,
Vu le bail liant les parties,
En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Monsieur [C] [K] par acte de commissaire de justice en date du 18 juin 2024 pour un arriéré locatif de 20 350 euros.
Les sommes visées au commandement n’ont pas été intégralement payées dans le délai imparti.
En conséquence, la clause résolutoire est acquise. Il convient donc de constater la résiliation du bail à effet au 18 août 2024, et d’ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [K] des lieux occupés.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, soit réduit ou supprimé.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Enfin, Monsieur [C] [K] sera condamné à payer à la SCI CELLEXIM une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 550 euros), à compter du 19 août 2024 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à la SCI CELLEXIM.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Vu les articles 4, 7 et 23 de la loi du 6 juillet 1989,
Il résulte des décomptes communiqués que Monsieur [C] [K] restait débiteur d’une dette locative de 20 350 euros au 20 mai 2024 ; qu’au 10 novembre 2024, la dette locative s’élevait à la somme de 24 101,61 euros, déduction faite de la somme de 3 000 euros au titre des indemnités d’occupation invoquées, non justifiées ; qu’au 10 avril 2025, la dette locative s’élevait à la somme de 26 851,61 euros, déduction faite des sommes au titre des indemnités d’occupation invoquées, non justifiées.
Vu l’ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, le 20 mars 2025, ayant condamné Monsieur [C] [K] à payer à la SCI CELLEXIM, la somme de 24 101,61 euros à titre de provision sur la dette locative au 10 novembre 2024, terme du mois de novembre 2024 inclus.
Dès lors, l’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner Monsieur [C] [K] à payer à la SCI CELLEXIM, la somme de 2 750 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [C] [K], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l’instance de référé, dont le coût du commandement de payer, et sera condamné à payer à la SCI CELLEXIM une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARONS l’action de la SCI CELLEXIM aux fins de constat de la résiliation du bail recevable ;
CONSTATONS la résiliation du bail conclu entre les parties, le 20 juin 2017, concernant l’appartement sis [Adresse 1], à effet au 18 août 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [C] [K] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [C] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI CELLEXIM pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [K] à payer à la SCI CELLEXIM à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 19 août 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 550 euros) ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [K] à verser à la SCI CELLEXIM la somme de 2 750 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [K] à payer à la SCI CELLEXIM la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [K] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge,
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