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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 27 nov. 2025, n° 22/02033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 27 novembre 2025
MINUTE N° :
BB/ELF
N° RG 22/02033 – N° Portalis DB2W-W-B7G-LMKV
70E Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
Monsieur [S] [C]
Madame [D] [C]
C/
S.D.C. SDC RÉSIDENCE [J] [B] Représenté par son Syndic de copropriété la SAS AIC AGENCE DES PLATEAUX
DEMANDEURS
Monsieur [S] [C]
né le 04 Juillet 1947 à ROUEN (76000)
demeurant 44 rue Edouard Fortier – 76130 MONT SAINT AIGNAN
Madame [D] [C]
née le 03 Mai 1949 à MONTBARD (21500)
demeurant 44 rue Edouard Fortier – 76130 MONT SAINT AIGNAN
représentés par Maître Gwenahel THIREL de la SELARL THIREL SOLUTIONS, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 23
DÉFENDERESSE
S.D.C. SDC RÉSIDENCE EDOUARD FORTIER, représenté par son Syndic de copropriété la SAS AIC AGENCE DES PLATEAUX
dont le siège social est sis 22 avenue Aristide Briand 76000 ROUEN
représentée par Maître Jean-Marie MALBESIN de la SCP LENGLET, MALBESIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 52
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 22 septembre 2025
JUGE UNIQUE : Baptiste BONNEMORT, Juge,
[A] [H], auditrice de Justice, a siégé en surnombre avec voix consultative au délibéré
GREFFIER : Emmanuel LE FRANC, Greffier
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Baptiste BONNEMORT, Juge
JUGEMENT : contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 novembre 2025
Le présent jugement a été signé par Baptiste BONNEMORT, Juge, et par Emmanuel LE FRANC, Greffier présent lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [C] et Mme [D] [C] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation située 44 rue Edouard Fortier à Mont-Saint-Aignan (76130), suite au décès du père de M. [C] en 1985.
Cette propriété jouxte celle appartenant au Syndicat des copropriétaires de la résidence Edouard [B] dont le syndic est la société AGENCE IMMOBILIER COMMERCE – AGENCE DES PLATEAUX (AIC), ci-après dénommée la société AIC.
En 1971, le mur séparant les propriétés a été reconstruit à frais partagés entre M. [C], père, et la société LE PARC SAINT ANDRÉ, alors propriétaires des parcelles litigieuses.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 1er mars 2019, le Syndicat des copropriétaires de la résidence Edouard Fortier a, par l’intermédiaire de son syndic, transmis à M. [C] un devis de réfection du mur d’un montant de 23 177 euros TTC, sollicitant la prise en charge de la moitié du coût des travaux.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 18 mars 2019, M. [C] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis le Syndicat des copropriétaires de la résidence Edouard [B] en demeure de réaliser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres affectant le mur séparatif.
Des échanges ont eu lieu entre les parties, qui n’ont pas permis d’aboutir à un accord.
M. et Mme [C] ont sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen une expertise et par ordonnance du 23 mars 2021, M. [M] [T] a été désigné en qualité d’expert.
M. [T] a déposé son rapport le 26 mars 2022.
Par acte du 16 mai 2022, M. et Mme [C] ont fait assigner le Syndicat des copropriétaires de la résidence Edouard [B], représenté par son syndic la société AIC, devant le tribunal judiciaire de Rouen afin d’obtenir la prise en charge de l’intégralité des réparations du mur.
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence Edouard [B] a élevé un incident, soulevant que l’action intentée par M. et Mme [C] était prescrite. Par ordonnance du 8 juin 2023, le juge de la mise en état a déclaré les demandes de M. et Mme [C] recevables.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 5 septembre 2025, M. et Mme [C] demandent au tribunal de :
— débouter le Syndicat des copropriétaires de la résidence Edouard Fortier de toutes ses demandes,
— constater que le mur litigieux est un mur mitoyen,
— constater que les désordres affectant ce mur ont été causés par la faute du Syndicat des copropriétaires de la résidence Edouard Fortier,
— condamner le Syndicat des copropriétaires de la résidence Edouard Fortier à prendre en charge l’intégralité des réparations du mur suivant les sommes suivantes :
— 6 160 euros au titre du devis CREATEC pour le BET,
— 56 824,09 euros TTC au titre de devis INJECTIONS ARSIC pour la réparation même du mur, somme assortie de l’indice BT01 à compter de la date du devis jusqu’au jour du jugement,
— dire que les travaux devront être réalisés dans un délai de trois mois maximum à compter de la signification du jugement et, à défaut, sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
— condamner le Syndicat des copropriétaires de la résidence Edouard Fortier à leur régler la somme de 6 000 euros pour préjudice moral et résistance abusive,
— condamner le Syndicat des copropriétaires de la résidence Edouard Fortier à leur régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Sur le fondement des articles 661 et 655 du code civil, M. et Mme [C] sollicitent la prise en charge par le Syndicat des copropriétaires de la résidence Edouard Fortier des travaux de réparation du mur mitoyen aux motifs que le propriétaire d’un mur mitoyen doit supporter seul les frais de réparation de ce mur lorsque les réparations sont rendues nécessaires par son fait ou par le fait des choses qu’il a sous sa garde. Ils font valoir que, contrairement aux allégations du défendeur, la construction du mur en 1971, à laquelle il a participé, répondait aux contraintes du site et que ce n’est qu’en raison de la création du parking par le Syndicat des copropriétaires que l’usage initial du mur s’est révélé insuffisant. Ils ajoutent qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le terrain naturel a été rehaussé du côté de l’aire de stationnement de la copropriété et que le mur n’a pas été conçu pour supporter le poids du parking créé ni des véhicules stationnés. Ils en concluent que la faute du défendeur, qui n’a pas respecté l’usage du mur, est établie de sorte que la réparation lui incombe à lui seul.
Ils soutiennent que le coût des réparations a été chiffré par l’expert et que les devis produits par le défendeur n’ont été approuvés ni par l’expert ni par le maître d’œuvre et proposent un mode de reconstruction contraire aux règles de construction, sans étude de structure. Ils ajoutent que la réparation doit être à l’identique, en ce compris l’enduit sur le mur, et que l’expert a confirmé la nécessité d’un maître d’œuvre.
Ils prétendent avoir subi un préjudice moral lié à la crainte d’effondrement du mur et à la gêne quotidienne puisqu’ils ne peuvent plus stationner leurs deux véhicules côte à côte. Ils ajoutent que le défendeur a fait preuve de mauvaise foi en transmettant le 20 août 2025 un devis dont il disposait depuis un an.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 20 août 2025, le Syndicat des copropriétaires de la résidence Edouard Fortier demande au tribunal de :
— débouter M. et Mme [C] de leurs demandes tendant à la voir condamner à leur payer les sommes de :
— 54 047 euros au titre du devis GDM 95, outre actualisation sur l’indice BT01,
— 6 160 euros au titre des honoraires du BET CREATEC,
— 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et résistance abusive,
— l’autoriser à faire procéder aux travaux de démolition et de reconstruction du mur litigieux dans le délai qui sera imparti, pouvant être de six mois à compter de la signification du jugement, sur la base du devis RNA du 28 janvier 2024 d’un montant de 42 415 euros TTC, ou subsidiairement sur la base du devis RNA mis à jour le 26 septembre 2024 d’un montant de 49 891,60 euros TTC,
— condamner in solidum M. et Mme [C] à lui rembourser le coût de la démolition et de la reconstruction du mur litigieux dans la proportion de 50% du tout,
— rejeter le surplus des demandes de M. et Mme [C],
— dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le Syndicat des copropriétaires de la résidence Edouard [B] et M. et Mme [C], dans la proportion de 50% pour l’un et l’autre aux dépens, y compris de référé et d’honoraires d’expert judiciaire.
Sur le fondement de l’article 655 du code civil, le Syndicat des copropriétaires de la résidence Edouard Fortier sollicite la réparation du mur mitoyen à frais communs. Il fait valoir que c’est la conception du mur construit par M. [C], père, en 1971 qui s’est avérée insuffisante et inadaptée à la configuration du site depuis l’origine, sans que rien ne démontre que le terrain naturel ait été rehaussé du côté de la copropriété après la réalisation du mur litigieux. Il ajoute que, dès juin 1971, le géomètre expert fait état de la poussée des terres et que la décision de construire un mur de soutènement en partie basse et simplement séparatif en partie haute a été prise par M. [C] uniquement, sans qu’aucune preuve d’une entente avec la SCI alors propriétaire du terrain voisin ne soit produite. Il soutient qu’il ressort du rapport de M. [Z] en 1992 que le niveau du parking était d’environ 50 cm au-dessus de celui du terrain de M. [C] et que cette différence de hauteur est précisément celle relevée par M. [T] dans son rapport d’expertise judiciaire, de sorte qu’il n’y a pas eu d’évolution dans le temps. Il prétend que la date de création de la zone de stationnement de la copropriété n’est pas connue et qu’à supposer qu’un rehaussement ait eu lieu à l’époque, M. [C] père s’est accommodé de la situation alors qu’il était assisté par son propre architecte. Il ajoute que les demandeurs mettaient en avant en 2019 une autre origine des désordres à savoir des chocs répétitifs sur le mur litigieux provoqués par les véhicules sur les places de stationnement de la copropriété.
S’agissant de l’estimation du coût des travaux, il indique qu’il convient de retenir le coût du devis RNA du 8 janvier 2024 d’un montant de 42 416 euros TTC qui inclut la réalisation d’une étude de structure béton par un bureau d’études structures spécialisé. Il ajoute que l’utilisation de blocs à bancher est courante et recommandée pour faciliter la réalisation des soutènements et que le cabinet CREATEC n’indique pas à quelles règles de construction en vigueur cette méthode contreviendrait. Il prétend que rien ne justifie l’intervention d’un maître d’œuvre d’exécution alors que les travaux seront réalisés par une seule entreprise et qu’il s’agit d’une prestation bien délimitée. Il soutient que les demandeurs versent aux débats un devis de la société INJECTIONS ARSIC dont le siège social est à Paris et dont l’activité principale concerne les injections de résine pour consolidation des sols avant forages et fondations spéciales, ce qui explique que ses prix soient plus élevés.
Il sollicite, à titre subsidiaire, que le coût des travaux soit fixé suivant le devis RNA du 26 septembre 2024 d’un montant de 49 556 euros HT, prévoyant une maçonnerie en béton armé et non en blocs à bancher et une étude structure et des sols, dont il convient de déduire la somme de 4 200 euros HT au titre de la fourniture et de l’application d’un enduit, prestation purement esthétique.
Il prétend que le délai de réalisation des travaux doit être d’au moins six mois, eu égard au temps nécessaire pour le dépôt et l’instruction du dossier de déclaration préalable, de la régularisation des marchés de l’entreprise et de la planification du chantier. Il ajoute que rien ne justifie un délai plus court dès lors que le mur a fait l’objet d’un étaiement à titre conservatoire et que les dévers relevés lors de l’expertise judiciaire sont demeurés exactement les mêmes.
***
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un complet exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions lesquelles sont expressément visées.
La clôture de l’instruction est intervenue le 8 septembre 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience du 22 septembre 2025 puis mise en délibéré au 27 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des articles 4 et 768 du code de procédure civile, il est constant que la juridiction ne saurait statuer sur les demandes tenant à voir « constater », ces « demandes » n’étant aucunement assimilées à des prétentions susceptibles de faire l’objet d’une exécution forcée.
Il convient de noter qu’il n’est pas contesté que le mur litigieux séparant les propriétés respectives des parties est mitoyen et qu’il est affecté de désordres rendant nécessaire sa démolition et sa reconstruction. Les parties s’opposent uniquement sur la prise en charge de ces travaux ainsi que sur leur coût.
1- Sur la prise en charge des travaux de démolition et de reconstruction du mur litigieux
Selon l’article 655 du code civil, la réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux, et proportionnellement au droit de chacun.
Le copropriétaire doit supporter seul les frais de réparation ou de reconstruction de ce mur lorsque la réparation ou la reconstruction est rendue nécessaire par son propre fait ou par le fait des choses qu’il a sous sa garde.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et des écritures des parties que le mur séparant leurs propriétés respectives a été construit en 1971.
Contrairement aux allégations du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Edouard [B], il résulte des échanges entre M. [C], père, d’une part, et les sociétés PROMOBA et LE PARC SAINT ANDRÉ, promoteur et propriétaire de l’époque, que le mur a été construit d’un commun accord entre les parties et à frais partagés (pièce n°1 demandeurs).
La société LE PARC SAINT ANDRÉ a ainsi indiqué dans son courrier du 8 juillet 1971 consulter ses architectes pour élaborer le projet du mur et le courrier de la société PROMOBA du 7 septembre 1972 confirme que les prescriptions du mur ont été arrêtées d’un commun accord (pièce n°1 demandeurs).
Il s’ensuit que les contraintes prises en compte pour la conception du mur ont été soumises aux deux parties et à leurs architectes.
Or, il résulte du plan du 2 juillet 1971 (pièce n°1 demandeurs) et du rapport d’expertise que le mur a été conçu en prenant en compte une hauteur de terrain de 1m20 au-dessus de la semelle filante du mur du côté de la résidence Edouard Fortier.
L’expert constate que « la hauteur du parking côté [K] [B] est plus importante que celle initialement prévue ; elle est d’environ 1.70m au droit des étaiements.
Si l’on prend en compte une surcharge de 2,3 kN/m² comme une aire de circulation et de stationnement pour véhicules légers, l’impact supplémentaire serait d’environ et pour illustrer le propos, de 13cm de terres supplémentaires (pour une densité des terres arrondie à 2 T/m3).
La hauteur supplémentaire est donc d’environ 0.63m par rapport au calcul réalisé pour la construction du mur en 1971. La hauteur équivalente est de 1.83m côté [K] [B] alors qu’elle ne devrait pas excéder 1.20m. Elle est donc supérieure de 52% à ce qu’elle devrait être » (pièce n°22 demandeurs page 18).
L’expert conclut (p.18) que « les désordres constatés ont pour cause une surcharge excédentaire côté résidence [K] [B] par rapport à celle prise en compte lors du dimensionnement de l’ouvrage ».
Il incombe, dès lors, au Syndicat des copropriétaires, qui allègue que la conception du mur n’était pas adaptée à la différence de hauteur entre les terrains naturels respectifs des parties existant depuis la construction du mur, d’établir que son terrain était, dès 1971, plus haut que ce qui a été retenu.
Or, il ne produit aucun élément probant à ce titre, indiquant même qu’on ignore la date à laquelle a été créée la zone de stationnement de la Résidence Edouard Fortier, alors qu’il devrait disposer des documents permettant de dater cette construction.
Si le plan de masse du géomètre expert de 1971 (pièce n°26 demandeurs) fait état d’un « dénivelé d’origine » du côté de la résidence Edouard Fortier, la hauteur du terrain n’est pas indiquée. Ainsi, ce document ne permet pas de démontrer que la hauteur prise en compte pour la conception du mur en 1971 n’était pas correcte.
Le fait que la différence de hauteur du terrain de la résidence Edouard Fortier relevée par M. [T] corresponde à celle relevée en 1992 lors d’une expertise amiable (pièce n°18 demandeurs), si elle démontre qu’il n’y a pas eu de modification du terrain après 1992, ne permet pas d’établir que la hauteur du terrain retenue lors de la conception du mur en 1971 était erronée.
Au contraire, il ressort du courrier du 12 juin 1974 de M. [E], architecte conseil de M. [C], adressé à la société LE PARC SAINT ANDRÉ et à l’architecte de celle-ci, M. [U], que la zone de stationnement de la résidence Edouard Fortier a été construite après le mur mitoyen. En effet, M. [E] indique que le léger mouvement de déversement du mur vers la propriété [C] constaté résulte très probablement du « relèvement du niveau du terrain que vous avez opéré à l’occasion de la réalisation de votre aire de stationnement » (pièce n°1 demandeurs).
Le Syndicat des copropriétaires allègue également que le récent phénomène de fissuration et de basculement peut parfaitement s’expliquer par ses caractéristiques propres et non par un rehaussement du terrain du côté de la résidence Edouard Fortier.
Toutefois, il ne fournit aucun élément technique contredisant les conclusions de l’expert sur l’origine des désordres. Le fait que les demandeurs aient, avant l’expertise, mis en avant une autre origine possible des désordres, à savoir des chocs répétés sur le mur litigieux par les véhicules stationnés sur le parking de la résidence Edouard Fortier est inopérant.
La reconstruction du mur étant rendue nécessaire du fait de la hauteur du terrain plus importante de la résidence Edouard Fortier que celle pour laquelle le mur a été conçu, le Syndicat des copropriétaires de la résidence Edouard Fortier doit supporter seul le coût des travaux.
2- Sur le coût des travaux
L’expert préconise dans son rapport (p.20) la reconstruction d’un mur séparatif qui soit également un mur de soutènement. Les parties ne contestent pas la solution réparatoire.
Contrairement aux allégations du Syndicat des copropriétaires de la résidence Edouard [B], il ressort des conclusions de l’expert que les prestations de maîtrise d’œuvre tant de conception que de suivi d’exécution sont nécessaires et indispensables, compte tenu des travaux considérés. L’expert retient, à ce titre, la convention d’honoraires du cabinet CREATEC du 24 octobre 2021 d’un montant de 6 160 euros TTC (pièce n°20 demandeurs).
M. et Mme [C] produisent aux débats les éléments suivants :
— le devis de la société GDM 95 du 18 novembre 2021 d’un montant de 54 046,99 euros TTC, tel que validé par l’expert (pièce n°21 demandeurs),
— le devis de la société INJECTIONS ARSIC du 22 mars 2024 d’un montant de 56 842,09 euros TTC (pièce n°30 demandeurs).
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence Edouard Fortier produit aux débats deux devis de la société RNA :
— l’un du 28 janvier 2024 d’un montant de 42 416 euros TTC (pièce n°8 défendeur),
— l’autre du 26 septembre 2024 d’un montant de 49 556 euros HT, soit 54 511,60 euros TTC (pièce n°14 défendeur).
La société GDM 95 étant placée en liquidation judiciaire, son devis sera écarté.
Le devis de la société RNA du 28 janvier 2024 prévoit une méthode de reconstruction différente de celle prévue dans le devis de la société GDM 95 validé par l’expert judiciaire, à savoir l’utilisation de blocs à bancher pour le mur de soutènement. Or, cette méthode, fortement contestée par le cabinet CREATEC, n’a pas été soumise à l’appréciation de l’expert, de sorte que le devis de la société RNA du 28 janvier 2024 sera écarté.
Les devis des sociétés INJECTIONS ARSIC du 22 mars 2024 et RNA du 26 septembre 2024 répondent aux préconisations de l’expert judiciaire.
Il convient de retenir le devis de la société RNA du 26 septembre 2024, celle-ci étant plus proche géographiquement du lieu des travaux et le montant étant inférieur, à l’exclusion de la prestation « bureau d’études structure + étude de sol » qui sera réalisée par le bureau d’études CREATEC.
En revanche, il n’y a pas lieu d’exclure la fourniture et l’application d’un enduit monocouche, le mur devant être remis complètement en l’état, ce peu important qu’il ne s’agisse que d’une prestation esthétique.
Il convient donc de condamner le Syndicat des copropriétaires de la résidence Edouard Fortier à faire procéder, à ses frais, aux travaux de démolition et de reconstruction du mur litigieux suivant la convention d’honoraires de la société CREATEC du 24 octobre 2021, pour un montant de 6 160 euros TTC, et le devis de la société RNA du 26 septembre 2024, pour un montant de 46 806 euros HT (49 556 – 2 750), soit 51 486,60 euros TTC (TVA à 10%). Dans la mesure où les travaux seront à la charge du Syndicat des copropriétaires, il n’y a pas lieu d’appliquer l’indice BT01.
Les travaux devront être réalisés dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant 90 jours à l’expiration de ce délai.
3- Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et de la résistance abusive
En application de l’article 1240 du code civil, l’exercice des droits de la défense constitue un principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.
En l’espèce, M. et Mme [C] ne rapportent pas la preuve de la mauvaise foi du défendeur invoquée, celle-ci ne pouvant être caractérisée par la seule production aux débats d’un devis un an après son établissement.
Ils ne démontrent pas plus l’existence du préjudice moral qu’ils invoquent. En effet, le risque d’effondrement du mur ne ressort ni du rapport d’expertise ni d’aucune autre pièce versée aux débats. En outre, si les photographies produites montrent la présence d’étais, elles ne permettent pas de démontrer que ceux-ci les empêcheraient de se garer.
Leur demande sera donc rejetée.
4 – Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 695 4°, les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens.
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence Edouard Fortier, qui succombe in fine, supportera les dépens, comprenant les frais d’expertise.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence Edouard Fortier sera condamné à payer à M. et Mme [C] une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, susceptible d’appel,
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de la résidence Edouard Fortier, représenté par son syndic la société AGENCE IMMOBILIER COMMERCE – AGENCE DES PLATEAUX (AIC), à faire réaliser, à ses frais, les travaux de démolition et de reconstruction du mur mitoyen selon :
— la convention d’honoraires de la société CREATEC du 24 octobre 2021, pour un montant de 6 160 euros TTC,
— le devis de la société RNA du 26 septembre 2024, pour un montant de 51 486,60 euros TTC, à l’exclusion de la prestation « bureau d’études structure + étude de sol » ;
DIT que les travaux devront être réalisés dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant 90 jours à l’expiration ce délai ;
REJETTE la demande de M. [X] [C] et Mme [D] [C] au titre du préjudice moral et de la résistance abusive ;
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de la résidence Edouard Fortier aux dépens, comprenant les frais d’expertise ;
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de la résidence Edouard Fortier à payer à M. [X] [C] et Mme [D] [C] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE JUGE
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