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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 3 déc. 2025, n° 25/56474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/56474 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAUGR
N° : 1/MM
Assignation du :
11 Septembre 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoires
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 décembre 2025
par Jean-Christophe GAYET, Premier Vice-Président adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Minas MAKRIS, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [N] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Patrick VILBERT, avocat au barreau de PARIS – #E1068
Monsieur [C] [I]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Patrick VILBERT, avocat au barreau de PARIS – #E1068
DEFENDERESSE
S.A. ETX STUDIO
[Adresse 1]
[Localité 6]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 03 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Jean-Christophe GAYET, Premier Vice-Président adjoint, assisté de Minas MAKRIS, Greffier,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Messieurs [N] et [C] [I] se présentent comme deux artistes musiciens, auteurs, compositeurs et producteurs d’œuvres musicales sous le nom [F].
Ils diffusent sous ce nom d’artiste l’œuvre musicale “So Fast” déposée en 2011 au répertoire de la société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM), diffusée depuis 2012 sur les sites Spotify, Deezer et Amazon Music.
La société EXT Studio est présentée comme cessionnaire des obligations de la société Relax News par fusion opérée le 22 janvier 2021.
Reprochant à la société Relax News d’exploiter sans autorisation, l’œuvre musicale “So Fast” dans une version remixée en support sonore de défilés de mode prestigieux sur le site internet , MM. [I] l’ont mise en demeure en 2019 de cesser ces agissements.
Les actes de contrefaçon s’étant, selon eux, poursuivis en 2024, MM. [I] ont fait assigné la société EXT Studio devant le juge des référés de ce tribunal en contrefaçon de droits d’auteur.
Dès réception de l’assignation, la société ETX Studio est entrée en contact avec le conseil des demandeurs dans la recherche d’une solution amiable. Après discussion, les parties ont signés un protocole transactionnel les 11 et 13 février 2025 aux termes duquel la société ETX Studio s’est engage à verser 15 000 euros dans un délai de 60 jours sur le compte CARPA de Maître [A].
Par ordonnance de référé du 11 février 2025, l’instance a été déclarée éteinte.
Reprochant à la société EXT Studio de ne pas avoir délivré le paiement attendu au plus tard le 13 avril 2025, les demandeurs lui ont adressé une mise en demeure le 3 juin 2025 à laquelle ils exposent n’avoir reçu aucune réponse.
Par acte de commissaire de justice du 11 septembre 2025, MM. [I] ont fait assigner la société ETX Studio à l’audience du 3 novembre 2025 du juge des référés de ce tribunal en exécution de la transaction.
La société ETX Studio n’a pas comparu. Le commissaire de justice instrumentaire indique avoir délivré l’acte à l’étude après avoir laissé un avis de passage à l’hôtesse ayant refusé de recevoir l’acte, mais ayant confirmé l’adresse du domicile de la société ETX Studio. Le clerc assermenté a, également déposé une copie de l’acte sous enveloppe fermée à l’hôtesse présente sur place. La lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile comportant les mentions de l’avis de passage et copie de l’acte de signification a été adressée dans le délai prévu par la loi. Il y a lieu de retenir que la société ETX Studio a été régulièrement assignée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS EN DEMANDE
Aux termes de leur assignation délivrée le 11 septembre 2025, MM. [I] demandent au juge des référé de :- les recevoir en l’ensemble de leurs demandes et les y déclarer bien fondés
— condamner la société ETX Studio au paiement des sommes suivantes :
> 15 000 euros à titre de provision avec intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 3 juin 2025 et le bénéfice de la capitalisation
> 5000 euros en remboursement de frais irrépétibles en vertu de l’article 700 du code de procédure civile
> les dépens intégrant les coûts de l’assignation et de la signification de l’ordonnance à intervenir
— dire que l’exécution provisoire sera de droit sur minute.
Au soutien de leurs demandes, MM. [I] font principalement valoir qu’une transaction a été conclue avec la société ETX Studio prévoyant un paiement de 15 000 euros de la part de cette dernière afin de mettre un terme au précédent litige, mais qu’elle n’a pas exécuté, les contraignant à exposer de nouveaux frais.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur la demande principale en paiement
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Un protocole d’accord transactionnel s’analyse comme un contrat nommé au sens de l’article 1105 du code civil. À ce titre, il relève tant du droit commun des contrats que des dispositions spécifiques de articles 2044 à 2052 du code civil.
En vertu des dispositions combinées des articles 1103 et 1104 du même code, il a force obligatoire à condition d’avoir été négocié, formé et exécuté de bonne foi. Il n’est revêtu de la force exécutoire que s’il a été homologué par une décision de justice ou reçu par un notaire.
Au cas présent, MM. [I] produisent aux débats la transaction conclue le 13 février 2025 avec la société ETX Studio, aux termes de laquelle les premiers s’engagent à renoncer à toute action future relative aux faits objets de l’action introduite en référé par acte du 18 décembre 2024 et à se désister de cette dernière action, en contrepartie du paiement par la seconde de 15 000 euros, de la cessation d’utiliser le titre “So Fast” et plus généralement tout œuvre composée et produite par le groupe [F] et dans l’hypothèse où une vidéo “[Localité 7] Mode” dont la bande sonore reprenait le titre “So Fast” venait à être publiée en ligne par un tiers, en violation des droits du groupe [F], engager les moyens nécessaires en vue de faire cesser une telle exploitation (leur pièce n° 8).
Le même contrat stipule que le paiement sera fait par virement bancaire sur le compte CARPA de leur avocat dans les soixantes jours suivant sa signature (même pièce).
MM. [I] arguant, sans être contredits, n’avoir pas été payés, l’obligation résultant du contrat n’est pas sérieusement contestable et la société ETX Studio sera condamnée à la payer, à titre provisionnel.
2 – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
2.1 – S’agissant des frais du procès
En application de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La société ETX Studio, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Partie tenue aux dépens, elle sera condamnée à payer 5000 euros à MM. [I] au titre des frais non compris dans les dépens.
5.2 – S’agissant de l’exécution provisoire et de la demande d’exécution au vu de la minute
Selon l’article 489 du code de procédure civile, en cas de nécessité, le juge peut ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute.
Aux termes de l’article 514-1, alinéa 3 du même code, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
En l’occurrence, MM [I] ne justifient d’aucune urgence imposant l’exécution de la décision au seul vu de la minute.
L’exécution provisoire de droit ne peut pas à être écartée en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe,
Condamne la société ETX Studio à payer 15 000 euros, à titre provisionnel, à MM. [N] et [C] [I] en exécution du contrat conclu le 13 février 2025 ;
Déboute MM. [N] et [C] [I] de leur demande d’exécution au seul vu de la minute ;
Condamne la société ETX Studio aux dépens ;
Condamne la société ETX Studio à payer 5000 euros à MM. [N] et [C] [I] en application de l’article 700 du code de procédure civile. Fait à [Localité 7] le 03 décembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Jean-Christophe GAYET
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