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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, jcp, 10 déc. 2025, n° 25/00440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° Minute :
N° Rôle: N° RG 25/00440 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GLHM
Prêt – Demande en remboursement du prêt
0A Sans procédure particulière
Affaire :
Société COFIDIS
C/
[Y] [M]
[F] [P] épouse [M]
CCC le
CE le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Jugement Civil
du 10 Décembre 2025
Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges le 08 Octobre 2025,
Il a été rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 10 Décembre 2025, composé de :
PRESIDENT : Madame Fany CAVILLON
GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN
Entre :
Société COFIDIS
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE, substitué par Maître Charlotte DUBOIS-MARET, avocat au barreau de LIMOGES ;
DEMANDEUR
Et :
Monsieur [Y] [M]
né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 5] (87)
demeurant [Adresse 1]
Madame [F] [P] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 5] (87)
demeurant [Adresse 1]
NON COMPARANTS, ni représentés ;
DÉFENDEUR
A l’appel de la cause à l’audience du 08 Octobre 2025, l’avocat du demandeur a déposé son dossier de plaidoirie.
Puis le Tribunal a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 10 Décembre 2025 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 18 juillet 2023, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [Y] [M] un crédit renouvelable d’un an d’un montant maximal en capital de 2.000 euros remboursable au taux nominal de 19,58% (soit un TAEG de 21,44 %) en 30 mensualités de 84 euros et une dernière échéance ajustée de 11,58 euros, avec assurance. Le contrat a été signé électroniquement sous le n°28981001644765.
Selon avenant signé le 13 décembre 2023, le montant maximal en capital a été augmenté à la somme de 5.000 euros. Au terme de cet avenant, Madame [F] [P] épouse [M] est devenue co-emprunteuse, avec clause de solidarité, et le taux d’intérêts du crédit renouvelable a été réduit au taux de 12,02% (soit un TAEG de 12,71%). Les échéances de remboursement ont également été modifiées, le crédit étant désormais remboursable en 40 mensualités de 155 euros et une dernière ajustée de 132,30 euros.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA COFIDIS a fait assigner Monsieur [Y] [M] et Madame [F] [P] épouse [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de Limoges, par actes de commissaire de justice en date du 18 mars 2025, afin de les voir solidairement condamnés, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
5.000 euros au titre du crédit ; 349,30 euros au titre des intérêts ; 203,90 euros au titre de l’assurance ; 400 euros à titre d’indemnité conventionnelle.
La demanderesse sollicite en outre la condamnation des emprunteurs au paiement des frais et intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure.
A titre subsidiaire, la SA COFIDIS sollicite que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat et que les emprunteurs soient condamnés au paiement des mêmes sommes.
En tout état de cause, la SA COFIDIS demande que soit ordonnée la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil, et que les défendeurs soient condamnés in solidum à lui payer la somme de 1.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter la charge des dépens.
Au soutien de sa demande principale, la SA COFIDIS fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au mois de mai 2024 et que sa créance n’est ainsi pas forclose. La SA COFIDIS mentionne que Monsieur [Y] [M] a déposé un dossier de surendettement déclaré recevable le 29 octobre 2024 et fait valoir que cette circonstance ne fait pas obstacle à son action de voir fixer sa créance. La SA COFIDIS expose que l’ensemble des formalités prévues par les dispositions du Code de la consommation ont été respectées lors de la conclusion du contrat de prêt.
Au soutien de sa demande subsidiaire, la SA COFIDIS explique, au visa des articles 1224 et 1227 du Code civil, que le non-paiement des échéances du prêt constitue une inexécution suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat aux torts de Monsieur [Y] [M] et Madame [F] [P] épouse [M].
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 08 octobre 2025. Représentée par son conseil, la SA COFIDIS a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La forclusion, la question du caractère abusif de la clause de déchéance du terme, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que la demanderesse ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assignés à étude, Monsieur [Y] [M] et Madame [F] [P] épouse [M] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il sera rappelé que le créancier peut, à tout moment de la procédure de surendettement, agir selon les voies du droit commun pour se procurer un titre. En l’espèce, il résulte des pièces produites par la SA COFIDIS que Monsieur [Y] [M] a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable par la Commission de surendettement des particuliers de la Haute-Vienne le 29 octobre 2025.
Cette circonstance ne fait ainsi pas obstacle à la présente action du prêteur, même si le présent jugement sera exécuté conformément à la législation applicable en matière de surendettement. En effet, son exécution est notamment différée pendant la durée du plan arrêté par la Commission. Par ailleurs, en cas d’inexécution par le débiteur des mesures imposées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l’effet d’une clause de caducité prévue par ces mesures.
Sur la demande en paiement :
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 08 octobre 2025.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la signature du contrat :
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
Il appartient donc à la banque de prouver qu’il y a eu usage d’un procédé fiable d’identification garantissant le lien de la signature identifiant le signataire avec l’acte auquel la signature s’attache.
En l’espèce, la SA COFIDIS justifie de l’usage d’une signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l’article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée.
La copie de la carte d’identité de Monsieur [Y] [M] est présente et que le compte bancaire a fonctionné tant au crédit qu’au débit.
Il convient de préciser que la signature de Madame [F] [M] n’a pas vocation à être étudiée, dans la mesure où cette dernière n’est devenue partie au contrat qu’au terme d’un avenant daté et signé de manière manuscrite, au moyen d’une signature similaire à celle présente sur sa carte d’identité.
En ces conditions, et en l’absence de toute contestation des défendeurs qui ont par ailleurs utilisé les fonds de la banque à plusieurs reprises, la régularité des signatures sera reconnue.
Sur la forclusion :
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 06 mai 2024, soit moins de deux ans avant le 18 mars 2025, date de l’assignation. Par ailleurs, il ne s’est pas écoulé plus de deux ans à compter du dépassement non régularisé du montant total du crédit autorisé, ledit dépassement étant intervenu à la même date pour une somme de 5.082,54 euros.
Dès lors, la demande de la SA COFIDIS n’est pas atteinte par la forclusion, et sera donc déclarée recevable.
Sur la déchéance du terme :
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La cour de justice des communautés européennes est même venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet.
Par ailleurs, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure, étant précise qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur.
S’il y a plusieurs débiteurs, même solidaires, une mise en demeure doit être adressée à chacun d’eux.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement, après mise en demeure demeurée infructueuse (page 2).
Une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 989,84 euros dans un délai de 30 jours a bien été envoyée à Madame [F] [M] le 06 décembre 2024, l’avis de réception ayant été signé le 11 décembre 2024. En revanche, la SA COFIDIS ne justifie pas de l’envoi d’un courrier de mise en demeure préalable à Monsieur [Y] [M]. Il en résulte que Monsieur [Y] [M] n’a reçu aucun avertissement de ce qu’il encourait la déchéance du terme.
Faute pour la SA COFIDIS de démontrer l’envoi d’une mise en demeure à chaque débiteur solidaire, la déchéance du terme n’a pu valablement intervenir, ni pour l’un ni pour l’autre.
Dans ces circonstances, il convient d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résiliation judiciaire.
Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire :
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement, et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de mai 2024 et qu’aucune somme n’a été versée depuis, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première essentielle de l’emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de Monsieur [Y] [M] et de Madame [F] [M] au jour du présent jugement.
Sur le montant de la créance :
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion. Concernant le contrat de prêt, la résolution entraîne la restitution du capital déduction des sommes déjà versées.
En l’espèce il résulte de l’historique de prêt, qu’ont été réglées les échéances de septembre 2023 à avril 2024 pour un montant total de (84 euros x 4) + 85,69 euros + (155 euros x 2) + 157,31 euros = 889 euros. Le décompte produit révèle que les emprunteurs n’ont versé aucune autre somme ultérieurement.
L’emprunteur étant tenu de restituer le capital prêté déduction faite des sommes qu’il a déjà versées, Monsieur [Y] [M] et Madame [F] [P] épouse [M] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 5.000 euros – 889 euros = 4.111 euros.
S’agissant de la demande de la SA COFIDIS au titre des intérêts, la résolution judiciaire du contrat exclut la rémunération du prêteur, qui ne peut solliciter que le paiement du capital restant dû. La société COFIDIS sera donc déboutée de sa demande au titre des intérêts contractuels.
De surcroit, les termes de l’article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse obtenir le paiement des primes d’assurance afférentes aux mensualités impayées, la SA COFIDIS n’ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l’assureur – sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l’espèce. La demande de la SA COFIDIS à ce titre sera donc également rejetée.
Enfin, la SA COFIDIS sollicite la condamnation des emprunteurs au paiement d’une indemnité de 400 euros (clause « indemnités en cas de retard de paiement », page 2 du contrat) dont le montant correspond à 8% du capital prêté. Or, cette clause pénale est manifestement excessive compte tenu du taux d’intérêt pratiqué et du préjudice réellement subi par le prêteur, qui percevra des dommages et intérêts moratoires consistant en des intérêts au taux légal. La demande de la SA COFIDIS à ce titre sera donc rejetée.
S’il ne peut prétendre aux intérêts contractuels et à l’indemnité de 8%, le prêteur demeure toutefois fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
En ce qui concerne la majoration du taux d’intérêt légal, compte tenu du taux contractuel de 12,02%, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l’article L313-3 du Code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations. Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
Monsieur [Y] [M] et Madame [F] [P] épouse [M] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 5.000 euros – 889 euros = 4.111 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice de la résolution en application de l’article 1231-6 du code civil soit le 18 mars 2025 date de l’assignation.
Sur la capitalisation des intérêts :
La capitalisation des intérêts, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les demandes accessoires :
Les défendeurs, qui succombent, supporteront in solidum les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA COFIDIS les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action en paiement introduite par la SA COFIDIS ;
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du crédit renouvelable n°28981001644765 conclu le 18 juillet 2023 et modifié selon avenant signé le 13 décembre entre Monsieur [Y] [M] et Madame [F] [P] épouse [M] d’une part, et la SA COFIDIS d’autre part, ne sont pas réunies ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit renouvelable n°28981001644765 conclu le 18 juillet 2023 et modifié selon avenant signé le 13 décembre 2023 entre Monsieur [Y] [M] et Madame [F] [P] épouse d’une part et la SA COFIDIS d’autre part, aux torts des emprunteurs à la date du présent jugement ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [M] et Madame [F] [P] épouse [M] à payer à la SA COFIDIS la somme de 4.111 euros (quatre mille cent-onze euros) au titre du capital restant dû avec intérêts à taux légal à compter du 18 mars 2025 (date de l’assignation) ;
DEBOUTE la SA COFIDIS de sa demande en paiement au titre des intérêts conventionnels ;
DEBOUTE la SA COFIDIS de sa demande en paiement au titre des primes d’assurance ;
DEBOUTE la SA COFIDIS de sa demande en paiement au titre de l’indemnité conventionnelle ;
DEBOUTE la SA COFIDIS de sa demande de capitalisation des intérêts ;
RAPPELLE que l’exécution de cette condamnation s’effectuera conformément à la législation applicable au surendettement ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [M] et Madame [F] [P] épouse [M] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [M] et Madame [F] [P] épouse [M] à payer à la SA COFIDIS la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
Audrey GUÉGAN Fany CAVILLON
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2001-272 du 30 mars 2001
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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