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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 28 févr. 2025, n° 22/00338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. FRANCE LUXURY SHIRT c/ CPAM DU LOIRET |
|---|
Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
28 Février 2025
N° RG 22/00338 – N° Portalis DBYV-W-B7G-GC3M
Minute N° :
Président : Madame E. FLAMIGNI, Vice Présidente
Assesseur : Madame M-E. TINON, Assesseur Pole Social
Assesseur : Monsieur F. ROULET-PLANTADE, Assesseur Pôle Social
Greffier : Monsieur J-M. BOUILLY, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A.S. FRANCE LUXURY SHIRT
5 RUE DU PETIT BOIS ROND
45700 VILLEMANDEUR
représentée par Maître [J] [X]
DEFENDERESSE :
CPAM DU LOIRET
Place du Général de Gaulle
45021 ORLEANS CEDEX 1
représentée par Mme [M] [C]
A l’audience du 19 décembre 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [F] [E] a été recrutée par la société FRANCE LUXURY SHIRT en qualité de cheffe de ligne.
Le 27 novembre 2020, Madame [F] [E] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi 10 novembre 2020 par le Docteur [A] faisant état de la pathologie suivante : « syndrome dépressif chronique ».
Cette maladie n’étant inscrite à aucun tableau des maladies professionnelles, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret a diligenté une enquête administrative, sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par un avis du 25 juin 2021, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a retenu un lien direct entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle de Madame [F] [E].
Par décision en date du 13 juillet 2021, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret a pris en charge la maladie déclarée par Madame [F] [E] le 27 novembre 2020 au titre de la législation professionnelle.
La société FRANCE LUXURY SHIRT a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge.
Réunie en sa séance du 2 juin 2022, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société FRANCE LUXURY SHIRT.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée 29 juillet 2022, la société FRANCE LUXURY SHIRT a saisi la présente juridiction afin de contester cette décision explicite de rejet.
Par jugement en date du 26 avril 2024, auquel il sera renvoyé pour l’exposé des motifs, le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans a désigné avant dire-droit le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté aux fins de second avis sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [E], salariée de la société FRANCE LUXURY SHIRT.
Le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté a rendu son avis le 16 juillet 2024. Cet avis a été réceptionné par le greffe le 23 juillet 2024.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 19 décembre 2024.
A l’audience, la société FRANCE LUXURY SHIRT comparaît représentée par son conseil. La Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret comparaît dûment représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025 prorogé au 28 février 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société FRANCE LUXURY SHIRT, par conclusions développées oralement, sollicite que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Madame [F] [E] lui soit déclarée inopposable. Elle demande également la condamnation de la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret, selon conclusions développées oralement, demande au tribunal :
A titre principal, de confirmer l’opposabilité à l’égard de la société FRANCE LUXUIRY SHIRT de la prise en charge de la maladie professionnelle « syndrome dépressif chronique » du 20 mai 2020 de sa salariée Madame [F] [E] ; A titre subsidiaire, d’ordonner la saisine d’un troisième Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie « syndrome dépressif chronique » dont souffre Madame [F] [E] et son activité professionnelle habituelle ; En tout état de cause, de débouter la société FRANCE LUXURY SHIRT de l’ensemble de ses demandes et de condamner cette dernière à lui verser la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives, contradictoirement transmises, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025 prorogé au 28 février 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée
L’article L461-1 du code de la sécurité sociale prévoit :
« Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
Il s’en déduit que pour qu’une maladie non répertoriée dans les tableaux des maladies professionnelles mais survenue à l’occasion ou du fait du travail bénéficie de la présomption d’imputabilité, il est nécessaire de démontrer l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre cette pathologie et le travail habituel de la victime.
L’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, obligatoire, s’impose à la caisse.
En l’espèce, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Madame [F] [E] a été instruite au titre d’une maladie hors tableau et prise en charge à la suite d’un avis favorable émis par le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Centre Val de Loire le 25 juin 2021 sur l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée par la salariée et son activité professionnelle habituelle.
La société FRANCE LUXURY SHIRT conteste le caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [F] [E]. Elle se réfère en dernier lieu à l’avis du second Comité désigné par jugement avant dire droit du 26 avril 2024.
En effet, si le premier Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, après avoir consulté le dossier constitué par la Caisse, l’avis du médecin du travail et entendu l’ingénieur conseil de la CARSAT notamment, retenait l’existence d’un lien direct et essentiel entre pathologie déclarée et activité professionnelle, le second Comité a émis l’avis suivant : « l’enquête administrative et les pièces fournies par les parties, mettant en exergue l’existence de nombreux éléments discordants, ne permettent pas d’identifier et de retenir une exposition professionnelle habituelle et avérée à des facteurs de risque psycho-organisationnels pouvant expliquer à eux-seuls l’apparition de la pathologie instruite ce jour au titre du 7ème alinéa pour « épisodes dépressifs » […] par voie de conséquence […] l’existence d’un lien direct et essentiel ne peut pas être retenue entre la pathologie déclarée par l’assurée le 27/11/2020 sur la foi du certificat médical initial daté du 10/11/2020 et son travail. ».
Il sera rappelé que les Comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après CRRMP) ne font que délivrer un avis ne liant nullement au fond la juridiction qui doit rechercher au vu de tous les éléments produits et non pas seulement des avis rendus par les CRRMP si l’affection invoquée a été ou non causée directement par le travail habituel de la victime (rappr. Cass, Civ. 2ème 17 mai 2004, n° 03-12.807).
Il est constant que Madame [F] [E] était salariée de la société FRANCE LUXURY SHIRT, dont l’activité est la confection de chemises de luxe, depuis le 17 juillet 1989. Depuis 2007, elle occupait le poste de responsable de ligne/couturière. Elle travaillait selon contrat de durée indéterminée à hauteur de 37 heures par semaine, cinq jours sur sept.
Madame [F] [E] a été placé en arrêt de travail à compter du 20 mai 2020.
Il ressort du questionnaire rempli par Madame [E] er la société FRANCE LUXURY SHIRT dans le cadre de l’enquête diligentée par la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret et du rapport de l’agent enquêteur que Madame [E] a été promue responsable de ligne en 2006-2007 compte tenu de ses qualités professionnelles, période à laquelle l’équipe de direction a changé.
Elle encadrait une équipe de 8 à 10 personnes et avait la charge de la répartition du travail, de l’encadrement des stagiaires et nouveaux arrivants, du suivi des objectifs de productivité et de qualité, mais également de l’assemblage de ligne.
Madame [E] a indiqué considérer assumer deux postes en un et décrit une activité professionnelle soutenue, avec une cadence imposée, l’impossibilité de prendre des pauses, y compris pour les actes essentiels de la vie courante ou encore l’impossibilité d’échanger avec des collègues de travail, et enfin un volume horaire travail excédant le volume prévu au contrat de travail, restant parfois plus tard ou renonçant à sa pause méridienne afin d’avancer sur son travail, d’aider ses collègues en cachette ou de remettre sa ligne au propre. Elle a également évoqué la complexification des tâches avec des modèles de chemises prenant plus de temps, et une évaluation du temps de confection par la direction sans ne tenir compte des temps de pause, de contrôle, des pannes éventuelles…
La société FRANCE LUXURY SHIRT a, pour sa part, indiqué ne pas avoir reçu de plaintes de Madame [E] quant à sa charge de travail, son impossibilité de prendre des pauses ou d’échanger avec ses collègues. Elle a précisé avoir mis en place un compteur d’heures supplémentaires et valoriser la qualité sur la quantité s’agissant des objectifs de production, lesquels sont déterminés par l’équipe et réévalués après un point journalier effectué notamment avec Mme [E] en fonction de la complexité du modèle. Les plannings étaient établis sur deux semaines environ et communiqués quotidiennement en cas de changement.
Madame [E] a sur ce point évoqué des modèles de plus en plus difficiles, une organisation du travail de plus en plus compliquée et une absence de soutien de la direction. Elle affirme s’en être ouverte à son employeur à plusieurs reprises à compter de 2007, et avoir à plusieurs reprises « craqué » et « pleuré » devant la direction et ses collègues. Elle indique toutefois ne pas s’être rapprochée des délégués du personnel, du fait d’une mésentente avec une déléguée du personnel prénommée [S].
Elle expose avoir demandé à changer de poste, ou encore avoir sollicité la rupture conventionnelle de son contrat de travail au regard de la surcharge de travail, ce qui lui aurait été refusé.
La société FRANCE LUXURY SHIRT a fait part à l’agent enquêteur de la Caisse avoir effectivement refusé la demande de rupture conventionnelle de Madame [E] présentée après un incident survenu en novembre 2019 : Madame [E] aurait violemment interpelé une salariée de son équipe. Les représentants syndicaux de l’entreprise ont alors souhaité déposer plainte pour harcèlement. L’incident a été résolu après que l’ensemble des parties se soient accordé pour dire que le fond de la remarque était justifié, mais pas la forme. La société FRANCE LUXURY SHIRT a également fait part de plusieurs incidents antérieurs mettant en cause Madame [E] depuis qu’elle exerçait le poste de cheffe de ligne, en raison d’un mode de collaboration et de communication inadapté avec les salariés placées sous sa responsabilité.
La société FRANCE LUXURY SHIRT a fait part d’un incident survenu entre sa direction et Madame [E] le 19 mai 2020, à l’origine de l’arrêt de travail ayant précédé la déclaration de maladie professionnelle : alors que la salariée était informée du fait que la société allait désormais fabriquer des masques, Mme [E] aurait refusé cette nouvelle tâche, mis en cause la direction devant les salariés et quitté son poste.
Dans le cadre de l’enquête, Madame [E] a confirmé que son employeur lui avait demandé d’améliorer sa communication et précisé être quelqu’un de franc mais avoir fait des efforts en ce sens.
S’agissant de l’incident de novembre 2019, elle a reconnu « de l’énervement » avec une autre salariée placée sous sa responsabilité et en difficulté pour respecter les cadences, mais qu’elle protégeait en l’aidant parfois en cachette. Elle a estimé toutefois que les délégués du personnel ont profité de l’énervement pour monter cette salariée ([U]) contre elle. Elle a précisé qu’au cours de toute ces années, elle n’a connu d’indicent qu’avec [U].
S’agissant de l’incident de mai 2020, Madame [E] a confirmé à l’enquêteur assermenté de la Caisse un « vif échange » avec le directeur, Monsieur [T], au sujet d’objectifs qui lui paraissaient impossible à réaliser, estimant que Monsieur [T] l’avait rabaissée et fait passer pour une incapable, ce qui a occasionné son arrêt de travail.
Elle a indiqué avoir évoqué sa situation auprès du médecin du travail en 2017, qui l’a arrêtée un mois en 2018 et lui avait proposé de prendre un avis d’inaptitude, qu’elle a refusé en raison de ses engagements personnels (enfants à charge faisant des études, prêt immobilier). Elle a ajouté avoir de nouveau évoqué sa situation en 2019 avec le nouveau médecin du travail, qui lui a également proposé l’inaptitude, qu’elle a refusé.
De son côté, la société FRANCE LUXURY SHIRT a contesté avoir été alerté par les services de santé au travail avant octobre 2020 et une communication avec le médecin du travail pour une étude de poste. Elle indique ne pas non plus avoir été alertée par les instances représentatives du personnel de difficultés rencontrées par Madame [E], mais davantage de difficultés posées par cette salariée en raison de la situation de souffrance au travail générée par son mode de communication avec les salariées placées sous sa responsabilité. Elle précise avoir proposé diverses formations à Mme [E] auxquelles elle n’était pas sensible, et notamment une importante formation qualifiante sur la coordination d’équipe en 2018 qu’elle a refusé de suivre.
Madame [E] a confirmé à l’enquêteur de la Caisse avoir refusé cette formation, ne voyant pas ce qu’elle allait changer.
Enfin, Madame [E] a exposé que l’ambiance avec la hiérarchie n’était pas mauvaise, mais décrivait les rapports comme « pas très cordiaux » du fait de la pression. Elle évoque un manque de reconnaissance de sa hiérarchie, ayant peu de compliments alors que la direction avait reconnu qu’elle était un moteur de l’usine. Elle évoque des problèmes relationnels avec des salariées de l’autre équipe jalouses de son travail et avec une responsable de production dénommée [W] qui manquait de compétences. Elle précise enfin ressentir du dégoût pour son travail qu’elle aimait beaucoup, et ne plus pouvoir coudre, y compris à titre privé.
La société FRANCE LUXURY SHIRT a également répondu au questionnaire sur ce point en indiquant que « des difficultés ont parfois été rencontrées par la hiérarchie de Madame [F] [E] en raison de son fort tempérament et de ses difficultés à accepter certaines remarques, notamment celles relatives à son mode de communication dans ses relations avec les salariés placés sous sa responsabilité. Madame [F] [E] a tendance à confondre autonomie et indépendance (exemple du 19 mai) ». Elle a toutefois précisé avoir toujours clairement soutenu Madame [E] et avoir essayé de l’accompagner pour la faire évoluer dans son management et ses rapports avec la hiérarchie (échanges réguliers, propositions de formations).
*
Il doit être rappelé que le présent litige n’a pas pour but de déterminer si l’employeur ou le salarié a commis une faute dans le cadre des relations de travail, mais si Madame [E] a pu être exposée à des facteurs de risques susceptibles d’avoir causé, directement et essentiellement, le syndrome anxiodépressif déclaré.
La confrontation des déclarations de l’employeur et de la salariée permet de retenir que Madame [E], salariée estimée pour ses compétences, était placée en situation d’encadrement dans laquelle elle rencontrait des difficultés et ne s’épanouissait pas, ce qui n’était pas entendu par son employeur.
Madame [E] évoque la surcharge de travail apportée par ces nouvelles fonctions qu’elle avait acceptées pour la valorisation de son investissement professionnel qu’elles représentaient. Elle indique toutefois avoir souhaité y renoncer et en avoir fait part à son employeur.
La société FRANCE LUXURY SHIRT indique ne pas en avoir été informée et soutient que les cadences de travail étaient régulièrement évaluées.
Si comme le relève l’avis du 2ème CRRMP, la lecture de l’enquête effectuée par la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret met en évidence des discordances, celles-ci s’expliquent par les points de vue nécessairement différents entre la salariée et l’employeur, desquels toutefois il peut être retiré des éléments objectifs voire constants.
A cet égard, il peut être relevé que la salariée et son employeur s’accordent sur l’existence de points journaliers pour l’évaluation de la charge de travail en fonction de la complexité des opérations de couture demandées selon les patrons des chemises à confectionner.
Le dossier constitué par la Caisse contient toutefois également une attestation de Madame [H] [Y], salariée de l’entreprise FRANCE LUXURY SHIRT de décembre 2013 à août 2020, et qui décrit Madame [E] comme « très consciencieuse et professionnelle » et « soumise à une charge de travail importante », et déclare l’avoir « souvent vue effondré en larmes dû à la pression qui reposait sur ses épaules ».
Ce témoignage accrédite les explications de Madame [E] selon lesquelles elle ressentait un mal-être important, exprimé sur le lieu de travail, en lien avec une situation de surcharge de travail et les responsabilités qu’elle assumait.
Cette surcharge par ailleurs objectivée par Madame [Y] qui atteste du fait que Madame [E] ne sortait jamais en même temps que les autres couturières en fin de journée et restait plus tard pour calculer la production du jour, faisait beaucoup d’heures supplémentaires et écourtait ses temps de pause pour avancer sur son travail « par conscience professionnelle ».
Ces éléments sont de nature à contredire les explications de l’employeur sur son ignorance des heures supplémentaires ou de la cadence imposée à Madame [E].
Il sera par ailleurs relevé que la « Fiche d’entreprise »de la société FRANCE LUXURY SHIRT, mise à jour en 2016, a été produite au dossier constitué par la Caisse et évalue les risques organisationnels et relationnels en retenant les facteurs de risques suivants : « Clients exigeants : travail de qualité (marques de luxe), travail minutieux avec un temps défini pour chaque tâche pour les mécaniciennes en confection. Travail sur matière première difficile ou fragile ; soie. Adaptation au changement de fabrication. Activité soumise à la saisonnalité des collections. Délai de fabrication court pour la fabrication de prototype ».
Les risques tels qu’identifiés apparaissent en cohérence avec la description faite par Madame [E] des difficultés rencontrées s’agissant de la cadence ou encore de la prise en compte de la complexité croissante des vêtements à confectionner pour des clients très exigeants.
Il apparaît donc suffisamment établi par des éléments extérieurs à ses seules déclarations que Madame [E] a pu être exposée à une charge de travail importante, particulièrement depuis sa promotion en 2006-2007, générant chez elle un mal-être, alors par ailleurs qu’elle occupait des fonctions d’encadrement dans lesquelles elle était en difficulté.
Ces difficultés ressortent tout particulièrement des déclarations concordantes de la salariée et de son employeur, des évaluations professionnelles de Madame [E] et de l’audition de Madame [S] [O], déléguée du personnel. Cette dernière a déclaré avoir été informée de nombreux problèmes relationnels entre Madame [E] et des personnes placées sous sa responsabilité, mais également des personnes en formation ou certains responsables situés hiérarchiquement au-dessus d’elle. Il convient toutefois de rappeler ici les déclarations de Mme [E] selon lesquelles elle était en conflit avec Mme [O].
Il a notamment été évoqué par l’ensemble des protagonistes un incident de novembre 2019 survenu entre Madame [E] et une salariée placée sous sa responsabilité. A l’issue de cet incident, Madame [E], qui avait déjà demandé un changement de poste, indique avoir souhaité quitter son poste et sollicité une rupture de son contrat de travail sous le régime de la rupture conventionnelle. Cette rupture du contrat de travail a été refusée par son employeur qui lui proposait une démission, ce qu’elle n’a pas accepté.
Cette demande de rupture de contrat de travail à la suite d’un incident relationnel rencontré dans le cadre de l’exercice de ses fonctions d’encadrement est à mettre en perspective avec l’investissement professionnel démontré par Madame [E], et reconnu tant par ses collègues que par son employeur.
Ainsi, alors que Madame [E] était décrite comme une professionnelle de qualité, impliquée dans son travail, « moteur de l’entreprise » et qu’elle avait été promue en raison de la qualité de son travail qu’elle a déclaré beaucoup aimer, elle a exprimé à son employeur son souhait de quitter l’entreprise dans laquelle elle travaillait depuis 30 ans à la suite d’un incident avec l’une des couturières de son équipe.
Ce souhait de départ permet d’établir que Madame [E] était en difficulté dans son exercice et ses postures professionnelles du fait de nouvelles fonctions d’encadrement qui ne lui convenaient pas.
Si la société FRANCE LUXURY SHIRT soutenait dans ses premières conclusions que cette volonté de rupture du contrat de travail faisait suite à un incident ultérieur survenu entre Madame [E] et la direction en 2020, les réponses de l’employeur au questionnaire de la Caisse affirment le contraire. Il est en effet indiqué : « Lors d’un incident l’ayant mise en cause au mois de novembre 2019, et qui a justifié une intervention des représentants élus du personnel, compte tenu de son comportement ; madame [F] [E] a exprimé son souhait de quitter l’entreprise. Nous lui avons dit que nous recevrions sa décision de démissionner ; ce qu’elle n’a pas souhaité faire, nous demandant une rupture conventionnelle de son contrat de travail, que nous avons refusée ».
Ce refus, quelle qu’en soit la motivation ou la justification et en dehors de toute recherche de responsabilité, apparait avoir été de nature à exposer Madame [E] à un risque psycho-organisationnel, la salariée étant renvoyée à l’exercice de ses fonctions qu’elle ne souhaitait plus exercer et dans lesquelles elle était en difficulté depuis longtemps, comme en témoigne la multiplicité des incidents rapportée par l’employeur et Madame [O].
S’il n’est pas question d’avaliser les comportements ayant pu être problématiques adoptés par Madame [E] dans ses relations de travail, il y a lieu de considérer que les éléments tels que rappelés ci-dessus établissent suffisamment l’existence d’un environnement professionnel exigeant (au regard des clients de l’entreprise), soumis à une cadence soutenue, dans lequel Madame [E] – qui avait pu démontrer ses compétences professionnelles – était confrontée d’une part à une accélération de cadence incompatible avec ses standards entraînant perte de repères et surcroît d’activité (aide à ses collègues en plus de son travail, pause méridienne négligée pour avancer sur son travail, départs tardifs et heures supplémentaires pour remettre sa ligne propre) et d’autre part à des fonctions d’encadrement ne lui convenant pas, générant des évaluations professionnelles négatives, des difficultés relationnelles au sein de l’entreprise et in fine une dévalorisation de son travail dont elle a tenté de s’extraire, en vain.
Ainsi, et contrairement à ce qu’a pu retenir le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté, il est suffisamment établi une exposition professionnelle habituelle, car constatée sur le long cours depuis 2006-2007, et avérée à des facteurs de risque psycho-organisationnels pouvant expliquer à eux-seuls, à défaut de toute notion de difficultés personnelles antérieures ou concomitantes, l’apparition de la pathologie « syndrome dépressif réactionnel » constatée selon certificat médical du 10 novembre 2020.
En conséquence, il convient de rejeter le recours formé par la société FRANCE LUXURY SHIRT et de confirmer la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie, en date du 2 juin 2022, ayant elle-même confirmé la décision de ladite Caisse du 13 juillet 2021 ayant pris en charge la maladie déclarée par Madame [F] [E] au titre de la législation sur les risques professionnels, décision pleinement opposable à l’employeur.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La société FRANCE LUXURY SHIRT, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, eu égard à l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours de la société FRANCE LUXURY SHIRT à l’encontre de la décision de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret en date du 2 juin 2022, saisie d’une contestation de l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie « syndrôme dépressif chronique déclarée le 27 novembre 2020 par Madame [F] [E] au titre de la législation professionnelle,
DEBOUTE la société FRANCE LUXURY SHIRT de l’ensemble de ses demandes,
CONFIRME la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret en date du 2 juin 2022,
CONDAMNE la société FRANCE LUXURY SHIRT aux entiers dépens,
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé en audience publique le 31 Janvier 2025 et rendu par mise à disposition au greffe le 28 Février 2025.
Le Greffier
J-M. BOUILLY
Le Président
E. FLAMIGNI
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