Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 27 janv. 2026, n° 24/02395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ Adresse 7 ] |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
JUGEMENT N°26/00341 du 27 Janvier 2026
Numéro de recours: N° RG 24/02395 – N° Portalis DBW3-W-B7I-46RA
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante
c/ DEFENDERESSE
Organisme [14]
[Adresse 12]
[Localité 4]
comparante
DÉBATS : À l’audience publique du 25 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : SECRET Yoann
LE BECHENNEC Erwan
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Janvier 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Selon lettre d’observations du 23 mars 2023, l'[Adresse 13] (ci-après [14]) a opéré un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires par la société [Adresse 7] sur la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021 à l’issue duquel elle a sollicité un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale d’un montant total de 10 545 euros selon les chefs de redressement suivants :
— Plafond annuel – neutralisation en cas d’absence : 2 415,53 euros ;
— Frais professionnels non justifiés – principes généraux : 7 281,01 euros ;
— Fixation forfaitaire de l’assiette – absence ou insuffisance de comptabilité : 848,21 euros ;
— Observation – avantage en nature nourriture : non déduction avant net à payer.
Dans le cadre de la période contradictoire, la société a fait valoir ses observations sur les chefs de redressement n°2 et 3.
L’inspectrice, par courrier en réponse du 7 juillet 2023, a indiqué maintenir le chef de redressement n°2 sur son principe et son montant et réduire le chef de redressement n°3 à hauteur de 788,59 euros.
Par suite, une mise en demeure a été délivrée le 24 août 2023 à la société pour le règlement d’un montant de 10 484 euros de cotisations et contributions sociales.
La société [Adresse 7] a saisi la commission de recours amiable par courrier du 21 septembre 2023 afin de contester tant la régularité formelle de la mise en demeure que les chefs de redressement n°2 et 3.
Ladite commission a rejeté ce recours par décision du 28 février 2024.
Par requête expédiée le 16 mai 2024, la société [Adresse 7] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de cette décision de rejet.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 novembre 2025.
La société [Adresse 7], représentée à l’audience par M. [M] [X], gérant de la société [11] elle-même présidente de la société demanderesse, reprend oralement les termes de ses dernières écritures et sollicite du tribunal de :
— La recevoir en sa requête formée et la déclarer recevable en son recours ;
— Infirmer purement et simplement la décision de la commission amiable de l’URSSAF [10] ;
A titre principal :
— Déclarer recevable la requête introductive d’instance, parfaitement régulière ;
— Rejeter l’argumentation de l’URSSAF [10] au motif que le grief n’est pas démontré ;
A titre subsidiaire :
— Sur la forme :
— Annuler la mise en demeure du 24 août 2024 affectée d’irrégularités formelles ;
— Annuler le redressement opéré sur les années 2020 et 2021 en l’état de l’annulation de la mise en demeure, emportant celle des opérations de contrôle ;
— Condamner l’URSSAF [10] à rembourser la somme de 10 484 euros ainsi que les majorations de retard subséquentes, au taux d’intérêt légal ;
Sur le fond :
— Annuler le chef de redressement n°2 pour un montant de 7 281,01 euros ;
— Condamner l’URSSAF [10] à rembourser la somme de 7 281,01 euros ainsi que les majorations de retard subséquentes, au taux d’intérêt légal ;
— Annuler le chef de redressement n°3 pour un montant de 788,59 euros ;
— Condamner l’URSSAF [10] à rembourser la somme de 788,59 euros ainsi que les majorations de retard subséquentes, au taux d’intérêt légal ;
— En tout état de cause, condamner l’URSSAF [10] au paiement de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société [Adresse 7] fait essentiellement valoir que les factures prises en charge réintégrées par l’inspectrice correspondent à une mission de veille concurrentielle de sorte que les sommes litigieuses ont un caractère professionnel et doivent être exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale.
L'[14], aux termes de ses écritures reprises à l’audience par un inspecteur juridique habilité, demande au tribunal de bien vouloir :
— Déclarer le recours de la société [Adresse 7] irrecevable pour défaut de capacité ou de pouvoir ;
A titre subsidiaire :
Sur la forme :
— Constater que la mise en demeure du 24 août 2023 est régulière ;
Sur le fond :
— Débouter la société de son recours ;
— Confirmer le bien-fondé de la décision rendue par la commission de recours amiable du 28 février 2024 et de sa mise en demeure subséquente ;
— Constater que la mise en demeure n°70876655 du 24 août 2023 a été réglée par la société [Adresse 7] ;
— Condamner la société [Adresse 7] à payer à l’URSSAF [10] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— S’opposer à toute autre demande.
Au soutien de ses prétentions, l'[14] fait principalement valoir que la société ne produit aucun élément de nature à contredire l’interprétation de l’inspectrice, soutenue par un faisceau d’indices concordants, s’agissant de la nature de sommes concernées.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité et la régularité du recours
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
S’agissant des exceptions de nullité, l’article 114 du même code dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article 117 du même code dispose que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte de procédure :
— Le défaut de capacité d’ester en justice ;
— Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
— Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Il est constant que ne constitue pas une irrégularité de fond le seul défaut de justification, à l’appui d’un recours, du pouvoir d’une personne figurant au procès comme représentant d’une personne morale.
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il peut requalifier les demandes et les fondements juridiques des parties dans la mesure où il ne dénature pas l’objet du litige.
En l’espèce, l'[14] fait valoir que la requête ne comporte aucune mention permettant d’identifier son auteur de sorte qu’en l’absence de justification du pouvoir de la personne figurant au procès comme représentant la société [Adresse 7], il y a lieu de constater le défaut de capacité et par conséquent, de déclarer le recours irrégulier.
Le tribunal relève, à l’instar de la société [Adresse 7], que la caisse soulève, en réalité, non pas une fin de non-recevoir mais une exception de nullité de l’acte introductif d’instance pour vice de fond.
Toutefois, et comme le souligne justement la société [Adresse 7], le défaut de mention, à l’appui d’un recours, de l’identité de son auteur et du pouvoir de représentation de la personne morale de ce dernier, ne constitue pas une nullité pour vice de fond mais une irrégularité de forme qui ne saurait entraîner la nullité de l’acte litigieux sans justification par la partie qui l’invoque d’un grief.
Or, l'[14] ne justifie d’aucun grief de nature à entraîner la nullité de l’acte introductif d’instance.
Dès lors, l’exception de nullité, qui n’est pas fondée, sera rejetée.
Sur la régularité de la mise en demeure
En application des articles L. 244-2 et L.244-8-1 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement de cotisations et majorations de retard est précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de la mise en demeure doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 244-1 du même code dispose que l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
En l’espèce, la société [Adresse 7] sollicite, à titre principal, l’annulation de la mise en demeure du 24 août 2023 au motif que la seule mention du « régime général » ne lui permet pas de déterminer la nature des sommes réclamées dans la mesure où la lettre d’observations précise qu’une partie du montant appelé concerne le versement mobilité.
Toutefois, le tribunal relève que la mise en demeure litigieuse procède par référence à la lettre d’observations du 23 mars 2023 – dont la réception n’est pas contestée par la société [Adresse 7] – qui ventile les cotisations et contributions appelées par nature de sorte qu’il sera considéré que la cotisante a été mise en mesure de connaître la cause et l’étendue de son obligation, comme en témoigne par ailleurs les motifs mêmes invoqués par elle à l’appui de sa demande de nullité.
Dans ces conditions, la demande de la société [Adresse 7] en nullité de la mise en demeure sera rejetée.
Sur la demande d’annulation du chef de redressement n°2 – avantage en nature
Aux termes de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale dispose, dans sa version applicable au litige et par référence à l’article L.136-1-1, que les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l’affiliation au régime général sont assises sur les revenus d’activité compris comme toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l’occasion d’un travail, d’une activité ou de l’exercice d’un mandat ou d’une fonction élective, quelles qu’en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte.
Les conditions d’exonération des frais professionnels sont fixées par l’arrêté du 20 décembre 2002 modifié par l’arrêté du 25 juillet 2005.
Il résulte de l’article 1 dudit arrêté que les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
Il est constant qu’en l’absence de justification du caractère spécial et inhérent à la fonction des frais engagés, lesdites sommes doivent être réintégrées à l’assiette des cotisations de sécurité sociale.
En l’espèce, il résulte de la lettre d’observations du 23 mars 2023 que l’inspectrice chargée du contrôle a constaté l’exclusion de l’assiette des cotisations sociales par la société d’un poste de comptabilité intitulé « voyages et déplacements » d’un montant d’environ 21 000 euros par an dont les bénéficiaires sont les actionnaires et salariés de la société, M. [M] [X] ainsi que ses deux fils, [S] et [G].
L’inspectrice a relevé que les facturations exonérées ne sont pas cohérentes avec la mission de veille concurrentielle déclarée au regard du type d’établissements visités, de leur secteur géographique ainsi que du nombre de personnes présentes durant les visites et/ou des dates de facturation.
Elle a également constaté que certaines sommes étaient à la fois réglées par la société puis remboursées en note de frais au salarié concerné et qu’en tout état de cause, le cabinet comptable n’avait pas opéré de déduction de TVA sur ces dépenses de sorte que le caractère non-professionnels de ces sommes était avéré.
La société cotisante conteste la réintégration de ces sommes au motif que les frais considérés sont relatifs à une veille concurrentielle réelle, indispensable au développement et à la survie de son activité économique.
Elle précise que la visite d’établissements plus hauts en gamme lui permet de s’inspirer des idées et concepts proposés et que cette mission peut excéder le secteur géographique dans lequel est implanté le domaine dans la mesure où sa propre clientèle est internationale.
Elle ajoute que les visites effectuées régulièrement dans les mêmes établissements et pendant le week-end s’expliquent par l’évolution des propositions commerciales concurrentes.
La société ajoute que ce travail a permis de doubler son chiffre d’affaires en trois ans, que la part des sommes en question représente seulement 1% du chiffre d’affaires et que l’absence de déduction de la TVA par le cabinet comptable relève d’une erreur de saisie.
Le tribunal relève que la société, sur laquelle repose la charge de la preuve, ne produit aux débats aucun élément de nature à soutenir ces allégations et démontrer le caractère professionnel des sommes litigieuses.
Or, les observations de la société cotisante sont insuffisantes, à elles seules, à justifier de la prise en charge de visites récurrentes d’établissements étoilés ou de luxe proposant des concepts et menus très éloignés des siens (types restaurants-plages privées ou menu unique autour de la truffe) sur des soirées notoires de fêtes (24 décembre notamment), des week-ends ou plusieurs nuits, en compagnie d’autres convives, y compris des serveurs, manageurs et cuisiniers du restaurant, alors que ces indices constituent au contraire de fortes présomptions de l’existence d’avantages en nature des sommes engagées, eu égard au tarif moyen de 60 euros pour un repas et 150 euros par nuitée au sein du domaine du [Localité 9] ROBERT.
En conséquence, la demande de la société [Adresse 7] en annulation du chef de redressement n°2 sera rejetée.
Il est toutefois constant que les sommes appelées au titre du chef de redressement n°2 ont été réglées par la société débitrice.
Sur la demande d’annulation du chef de redressement n°3 – insuffisance de comptabilité
En application de l’article R.243-59-4 I du code de la sécurité sociale, dans le cadre d’un contrôle d’assiette, l’agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l’assiette dans les cas suivants :
1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d’établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ;
2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n’en permet pas l’exploitation.
Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d’estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l’emploi est déterminée d’après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve.
En l’espèce, il ressort de la lettre d’observations que, pour un certain nombre de dépenses inscrites au compte « voyages et déplacements », la société n’a pas fourni les documents permettant d’établir la nature des charges exposées.
En conséquence, l’inspectrice a réintégré les sommes concernées dans l’assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale.
Dans le cadre de la période contradictoire, une facture a été produite par la société cotisante dont le montant de 196 euros a été déduit de l’assiette.
La nature des autres dépenses listées à la lettre d’observations n’est pas justifiée par la société cotisante qui se contente d’indiquer que ces documents ont été égarés.
Dans ces conditions, la demande de la société [Adresse 7] en annulation du chef de redressement n°3 ne pourra qu’être rejetée, étant observé que les sommes appelées au titre de ce chef de redressement ont également été réglées par la société débitrice.
Sur les demandes accessoires et les dépens
La société [Adresse 7], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance et déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à verser à l’URSSAF [10] une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours de la société [Adresse 7] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF [10] du 28 février 2024 confirmant la mise en demeure du 24 août 2023 ;
DEBOUTE l’URSSAF [10] de sa demande en nullité de l’acte introductif d’instance ;
DEBOUTE la société [Adresse 7] de ses demandes d’annulation de la mise en demeure ainsi que des chefs de redressement n°2 et n°3 ;
DEBOUTE la société [Adresse 7] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [Adresse 7] au versement à l’URSSAF [10] d’une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [Adresse 7] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Assesseur ·
- Cotisations ·
- Travailleur non salarié ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Travailleur salarié ·
- Aide sociale
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Copie ·
- Contradictoire ·
- Dernier ressort ·
- Conforme ·
- Débats
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Délai ·
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Retard ·
- Nullité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Énergie ·
- Finances ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Condamnation ·
- Juridiction ·
- Commissaire de justice ·
- Nullité du contrat ·
- Contrat de vente ·
- Juge
- Conciliation ·
- Conciliateur de justice ·
- Transporteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tentative ·
- Vol ·
- Réglement européen ·
- Procédure ·
- Transport aérien ·
- Règlement amiable
- Enfant ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Commissaire de justice ·
- Education ·
- Vacances ·
- Ghana ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Hébergement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Tunisie ·
- Loi applicable ·
- Conforme ·
- Formule exécutoire ·
- Adresses ·
- Épouse
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Refus ·
- Architecte ·
- Villa ·
- Plan ·
- Incendie ·
- Demande ·
- Obligation de moyen
- Cliniques ·
- Préjudice ·
- Sauvegarde ·
- Assureur ·
- Déficit ·
- In solidum ·
- Tierce personne ·
- Expert ·
- Pension d'invalidité ·
- Mutuelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Personnes ·
- Passeport ·
- Identité
- Option d’achat ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Résiliation du contrat ·
- Protection ·
- Contrat de location ·
- Contrats ·
- Astreinte ·
- Enchère
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Maroc ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Consulat ·
- Voyage ·
- Asile ·
- Durée ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.