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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 10 mars 2025, n° 25/00400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
10 Mars 2025
MINUTE : 25/206
RG : N° 25/00400 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2PSR
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [S]
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 4]
comparant
ET
DEFENDEUR
[Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, substitué GABRIELIAN
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 10 Février 2025, et mise en délibéré au 10 Mars 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 10 Mars 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe le 13 janvier 2025, M. [U] [S] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, afin qu’il lui accorde un délai de 12 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 5] à AULNAY SOUS BOIS (93), desquels son expulsion a été ordonnée par ordonnance rendue le 22 août 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’AULNAY SOUS BOIS, statuant en référé, au bénéfice de la société [Localité 1].
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2025.
A cette audience, M. [U] [S], comparant en personne, a maintenu sa demande dans les termes de la requête.
Il fait valoir qu’il occupe seul le logement ; que travaillant dans le secteur social, il a un revenu d’environ 1.800 euros par mois ; que l’indemnité d’occupation n’est pas régulièrement payée du fait des arrêts maladie dont il bénéficie ; qu’il a un suivi social lui apportant une aide dans le paiement de ses dettes, notamment, fiscales.
Par conclusions visées par le greffe et développées oralement à l’audience, la société [Localité 1] sollicite du juge de l’exécution qu’il :
— à titre principal, déboute M. [S] de ses demandes,
— à titre subsidiaire, si un délai lui était accordé, qu’il soit subordonné au paiement de l’indemnité d’occupation majorée de la somme de 150 euros au titre du remboursement de la dette,
— en tout état de cause, condamne M. [S] à lui payer la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle fait valoir que des délais de paiement ont été accordés à M. [S], qui les a respectés jusqu’au mois d’août 2024, date à laquelle le commandement de quitter les lieux lui a été délivré ; que si le paiement des indemnités d’occupation a repris, il est irrégulier ; qu’il n’est pas justifié de démarche de relogement avant le mois de décembre 2024.
Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025.
SUR CE,
Sur les délais pour quitter les lieux
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en exécution d’une ordonnance rendue le 22 août 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’AULNAY SOUS BOIS, statuant en référé, signifiée le 16 octobre 2023.
Un commandement de quitter les lieux au plus tard le 4 novembre 2024 a été délivré le 2 septembre 2024.
Au soutien de sa demande, M. [U] [S] produit une série de pièces justifiant qu’il occupe un emploi d’ouvrier hautement qualifié suivant contrat de travail à durée indéterminé conclu avec le centre d’action sociale protestant le 4 septembre 2023 et perçoit un revenu mensuel d’environ 1.500 euros ; que pour l’année 2023, son revenu fiscal de référence était de 6.041 euros ; qu’il a déposé une demande de logement social ; que son état de santé a justifié que lui soit prescrit un arrêt de travail ; qu’il bénéficie d’un suivi par une assistante sociale d'[Localité 6] que dettes et de saisies sur rémunérations.
Le décompte fourni par la société [Localité 1], actualisé au 3 février 2025, indique une dette locative en augmentation et d’un montant de 8.418 euros au 3 février 2025. Il ressort également de son analyse que l’indemnité d’occupation, régulièrement payée entre novembre 2023 et août 2024, n’a pas été payée entre septembre 2024 et janvier 2025.
Si, au vu de décompte produit par la société [Localité 1], l’augmentation de la dette locative ne peut être sérieusement contestée, les paiements réguliers de l’indemnité d’occupation effectués pendant dix mois entre novembre 2023 et août 2024, et les démarches réalisées par M. [S] pour améliorer sa situation en trouvant un emploi, étant suivi par un médecin et accompgané pour ses démarches par une assistante sociale, attestant de la bonne volonté de ce-dernier dans l’exécution de ses obligation. Il sera donc accordé à M. [S] un délai de sept mois, soit jusqu’au 10 octobre 2025, pour rester dans le logement.
Afin que ce délai n’affecte pas excessivement le propriétaire, les délais dont il bénéficie seront subordonnés à la reprise du paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par ordonnance rendue le 22 août 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’AULNAY SOUS BOIS, statuant en référé.
Sur les demandes accessoires
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Aucune considération tirée de l’équité ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [U] [S] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à M. [U] [S] et à tout occupant de son chef, un délai de SEPT MOIS, soit jusqu’au 10 octobre 2025 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 6] (93) ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante telle que fixée par ordonnance rendue le 22 août 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’AULNAY SOUS BOIS, statuant en référé, et passé un délai de 15 jours suivant mise en demeure de M. [U] [S] de payer les sommes dues par courrier recommandé avec accusé de réception, celui-ci perdra le bénéfice du délai accordé et la société [Localité 1] pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que M. [U] [S] devra quitter les lieux le 10 septembre 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [U] [S] aux dépens ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire au seul vu de la minute ;
Fait à [Localité 7] le 10 Mars 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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