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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 1re ch., 29 janv. 2026, n° 23/00417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU : 29 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 23/00417 – N° Portalis DBXO-W-B7H-CUHY
Composition du tribunal
Président : Madame Nadège CULA, Vice-Présidente
Greffière : Madame Pauline BAGUR,
******************
Débats en audience publique le 13 Novembre 2025
Délibéré rendu par mise à disposition le 29 Janvier 2026
******************
DEMANDEURS
Monsieur [B], [Y] [V]
né le 08 Août 1972 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Corinne BORDAS, avocat au barreau de BERGERAC
Madame [Z], [U] [V]
née le 14 Avril 1975 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Corinne BORDAS, avocat au barreau de BERGERAC
DEFENDERESSES
S.C.I. GAELI, représentée par son gérant, Monsieur [L] [I], domicilié ès qualités audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Alice DELAIRE de la SELARL SELARL PIPAT – DE MENDITTE – DELAIRE – DOTAL, avocats au barreau de PERIGUEUX
S.E.L.A.R.L. [O]- MAÎTRE [R] [O] [S] ès qualité de mandataire judiciaire de la SCI GAELI, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alice DELAIRE de la SELARL SELARL PIPAT – DE MENDITTE – DELAIRE – DOTAL, avocats au barreau de PERIGUEUX
Me [N] BORDAS, Maître Alice DELAIRE de la SELARL SELARL PIPAT – DE MENDITTE – DELAIRE – DOTAL
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique reçu le 27 novembre 2014 par Maître [A] [K], notaire à Beaumont du Périgord, monsieur [D] [V] a vendu la SCI GAELI un immeuble sis à Saint-Gery, comprenant une maison d’habitation avec une salle de restaurant, des bâtiments et parcelles, au prix de 250.000€, converti en une rente viagère payable par mensualités de 1.041,67€ sur 20 années.
Par acte du 11 mai 2023, monsieur [B] [V] et madame [Z] [V], en qualité d’ayants droit de feu monsieur [D] [V], ont fait assigner la SCI GAELI en résolution de la vente pour défaut de paiement du paiement en application de la clause résolutoire figurant dans l’acte authentique.
Le 18 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Bergerac a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SCI GAELI.
Suivant acte du 06 mars 2024, monsieur [B] [V] et madame [Z] [V] ont appelé à la cause la SELARL [O], représentée par Maître [S] [R] [O], es qualité de mandataire judiciaire de la SCI GAELI.
Le juge de la mise en état, par ordonnance du 22 mars 2024, a ordonné la jonction de ces deux instances.
Dans leurs dernières écritures, la SCI GAELI et le mandataire judiciaire soulèvent deux fins de non-recevoir, la première à titre principal tirée de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SCI GAELI, la seconde à titre subsidiaire tirée de la prescription de l’action en résolution.
Dans leurs dernières écritures, monsieur [B] [V] et madame [Z] [V], concluent au rejet des fins de non-recevoir et sollicitent, sur le fondement des articles 1654, 1656, 1582 et 2224 du Code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
la résolution de la vente conclue le 27 novembre 2014 entre monsieur [D] [V] et la SCI GAELI,
la fixation de leur créance au passif de la SCI GAELI la somme de 39.350,15 €,
de voir juger que la SARL GAELI ne peut se prévaloir des effets rétroactifs de la résolution pour solliciter le remboursement des sommes déjà versées au vendeur,
de voir juger que les sommes déjà versées au vendeur lui sont acquises à titre de dommages et intérêts et d’indemnité forfaitaire,
la condamnation de la SCI GAELI aux entiers dépens, en ce compris les éventuels frais d’exécution,
la condamnation de la SCI GAELI à payer aux demandeurs la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, sur la première fin de non-recevoir, monsieur [B] [V] et madame [Z] [V] soutiennent, en invoquant l’application de l’article 1582 du Code civil, que le contrat de vente moyennant une rente viagère, qui contient une clause résolutoire pour défaut de paiement d’un seul terme prévu au contrat, n’est parfait qu’à l’issue du paiement de l’intégralité des échéances mensuelles prévues en son sein et doit s’analyser en un contrat successif échappant à l’application des dispositions du code de commerce dont se prévalent les défendeurs.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, monsieur [B] [V] et madame [Z] [V] font valoir que le point de départ du délai de prescription ne court qu’à compter du jour où le titulaire du droit en a eu connaissance, considérant en l’espèce ce jour acquis dans le courant de l’année 2019.
Sur le fond, les demandeurs revendiquent en substance l’application de la clause résolutoire insérée au contrat prévoyant la résolution de la vente à défaut de paiement à son échéance exacte d’un seul terme de remboursement du capital et d’un seul terme d’intérêts, et ce à l’issue d’un délai de trente jours après une mise en demeure restée infructueuse.
Au terme de leurs dernières écritures, la SCI GAELI et son mandataire judiciaire concluent à titre principal à l’irrecevabilité des demandes, en excipant d’une part de l’application des dispositions du code de commerce interdisant aux créanciers d’agir à l’encontre d’une société placée en redressement judiciaire, et d’autre part en invoquant la prescription de l’action soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil, considérant que le point de départ de ce délai de prescription devait être fixé en 2014.
Sur le fond, les défendeurs considérant irrégulières les mises en demeure, concluent à titre infiniment subsidiaire au rejet des demandes formées à leur encontre, estimant non acquise la clause résolutoire.
A titre plus subsidiaire encore, ils sollicitent la réduction du montant des dommages et intérêts à la somme de 25.000 € et la condamnation des consorts [V] à rembourser à la SCI GAELI la somme de 51.275,22 € correspondant aux sommes déjà versées.
En tout état de cause, la SCI GAELI demande au tribunal de juger que les demandes d’inscription au passif des échéances impayées des années 2014, 2016 et 2017 sont prescrites, et à titre reconventionnel sollicite la condamnation des consorts [V] aux dépens ainsi que leur condamnation au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir titrée des dispositions du code du commerce
Par jugement rendu le 18 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Bergerac a étendu notamment à la SCI GAELI la procédure de redressement judiciaire ouverte le 16 janvier 2023 à l’encontre d’une personne physique, en rappelant que la date de cessation des paiements était fixée au 1er juillet 2022.
L’article L.622-21 du code de commerce prévoit que le jugement d’ouverture d’une procédure collective « interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L.622-17 et tendant à (…) la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent ».
La créance invoquée par monsieur [B] [V] et madame [Z] [V] n’apparaît pas dans la liste des créances mentionnées au I de l’article L.622-17 du code de commerce qui vise Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure, la période d’observation ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période.
Il s’évince de ces dispositions que les actions en résolution de contrat fondées sur le défaut de paiement d’une somme d’argent sont interdites ou interrompues, pour autant qu’elles reposent sur l’inexécution d’un paiement de sommes d’argent nées antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, ce qui est le cas en l’espèce, les consorts [V] déplorant le non-paiement de plusieurs mensualités entre l’année 2014 et l’année 2023.
A ces dispositions, les consorts [V] font valoir que le contrat de vente objet du litige doit s’analyser en un contrat successif excluant l’application des dispositions du code de commerce précitées. Or, l’article L.622-21 du code du commerce, dans sa version issue de l’ordonnance 2021-1193 du 15 septembre 2021, n’opère aucune distinction selon que la créance résulte d’un contrat à exécution successive en sorte que cet argument est inopérant.
Par conséquent, il convient de déclarer irrecevable l’action en résolution de la vente.
Sur les demandes reconventionnelles et accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, les dépens étant définis à l’article 695 du même code comme comprenant notamment les émoluments des officiers publics ou ministériels et la rémunération des techniciens.
En conséquence, ceux-ci sont mis à la charge de monsieur [B] [V] et madame [Z] [V].
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité.
Monsieur [B] [V] et madame [Z] [V], parties succombant à la présente instance, sont solidairement condamnés à payer à la SCI GAELI la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, aucun motif ne justifie de déroger au principe de l’exécution provisoire qu’il n’y a dès lors pas lieu d’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable l’action en résolution de la vente conclue le 27 novembre 2024 entre monsieur [D] [V] et la SCI GAELI ;
DECLARE en conséquence irrecevables l’ensemble des demandes formées par monsieur [B] [V] et madame [Z] [V] à l’encontre de la SCI GAELI ;
CONDAMNE solidairement monsieur [B] [V] et madame [Z] [V] aux entiers dépens ;
CONDAMNE solidairement monsieur [B] [V] et madame [Z] [V] à payer à la SCI GAELI la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire qu’il n’y a pas lieu d’écarter;
FAIT ET PRONONCE à [Localité 3], l’an deux mille vingt six et le vingt-neuf septembre ; la minute étant signée par Madame Nadège CULA, Vice président et Madame Pauline BAGUR, Greffier lors du prononcé.
Le Greffier La Présidente
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