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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 21 juil. 2025, n° 24/10545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/10545 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2GZZ
Minute : 25/ 859
Monsieur [R] [C]
Représentant : Me Sandrine MADANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1694
C/
Madame [F] [V]
Exécutoire délivrée le :
à :
Me MADANI
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 21 Juillet 2025;
par Madame Sinda OUESLATI, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Alissa DARCHEVILLE, greffier placé ;
Après débats à l’audience publique du 19 Mai 2025 tenue sous la présidence de Madame Sinda OUESLATI, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Alissa DARCHEVILLE, greffier placé ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [R] [C]
demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
représenté par Me Sandrine MADANI, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [F] [V]
demeurant [Adresse 8] – [Localité 5]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 20 octobre 2023, Monsieur [R] [C] a consenti à Madame [F] [V] un bail d’habitation relatif à un logement et un emplacement de stationnement sis [Adresse 8]- [Localité 5], pour un loyer mensuel de 618,07 euros et 110 euros de provision sur charge.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2024, Monsieur [R] [C] a fait signifier à Madame [F] [V] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1712,35 euros en principal, au titre des loyers impayés.
Par acte de commissaire de justice du 6 novembre 2024, Monsieur [R] [C] a fait assigner Madame [F] [V] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité du Raincy aux fins de :
constater que la clause résolutoire insérée dans le bail est acquise, et à titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
ordonner l’expulsion de Madame [F] [V] ainsi que celle de tous occupants de son chef ;
condamner Madame [F] [V] au paiement des sommes suivantes
2596,56 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêtés au 7 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2024,
une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au loyer normalement exigible ;
1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’assignation a été notifiée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis par voie dématérialisée le 11 novembre 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 mai 2025.
A l’audience, Monsieur [R] [C] se désiste de ses demandes de résiliation et d’expulsion actualise sa créance à la somme de 4837,52 euros arrêtée au 3 mai 2025 et maintient les demandes relatives aux frais irrépétibles et dépens.
Madame [F] [V], régulièrement citée à étude, ne comparait pas, ni personne pour la représenter.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 21 juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Madame [F] [V] a délivré congé par courrier du 7 mars 2025. Monsieur [R] [C] a accusé réception du congé le 10 mars 2025. Un état des lieux de sortie contradictoire a été réalisée le 3 mai 2025.
Madame [F] [V] est tenue au paiement du loyer et des charges jusqu’à son départ du logement le 3 mai 2025.
Il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 20 octobre 2023, du commandement de payer délivré le 16 juillet 2024 et du décompte de la créance actualisé que Monsieur [R] [C] rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Madame [F] [V] à la somme de 4.837,52 euros au titre de l’arriéré de loyers et de provisions pour charges arrêté au 3 mai 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision compte tenu des versements effectués depuis le commandement de payer et l’assignation.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 et suivants du code de procédure civile, Madame [F] [V], succombant à la présente instance, sera condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de la notification à la préfecture et de la signification de l’assignation.
En vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, il apparaît équitable de condamner Madame [F] [V] à verser à Monsieur [R] [C] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE Madame [F] [V] à payer à Monsieur [R] [C] la somme de 4.837,52 euros au titre de l’arriéré de loyers et de provisions pour charges arrêté au 3 mai 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
MET les dépens à la charge de Madame [F] [V] en ce notamment compris le coût du commandement de payer, de la notification à la préfecture et de l’assignation ;
CONDAMNE Madame [F] [V] à payer à Monsieur [R] [C] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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