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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 23 janv. 2025, n° 24/03098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
NAC: 5AA
N° RG 24/03098 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TG7M
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 23 Janvier 2025
S.C.I. SOLOSO
C/
[D] [G]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à Me BARTHET
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Jeudi 23 Janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Olga ROUGEOT Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 22 Novembre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition initialement au 16 janvier 2025 prorogée au 23 janvier 2025, conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. SOLOSO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître BARTHET Michel avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [D] [G], demeurant [Adresse 4]
Non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Par contrat signé électroniquement prenant effet au 07 juillet 2021, la SCI SOLOSO a donné à bail à Monsieur [D] [G] un appartement à usage d’habitation (N°19) situé [Adresse 6] pour un loyer mensuel de 465,00 euros et une provision sur charges mensuelle de 135,00 euros.
Le 07 mars 2024, la SCI SOLOSO a fait signifier à Monsieur [D] [G] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire. La SCI SOLOSO a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 11 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2024, la SCI SOLOSO a ensuite fait assigner Monsieur [D] [G] devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, son expulsion, sans délai, et sa condamnation au paiement :
— de la somme provisionnelle de 5.789,47 euros, représentant les arriérés de charges et de loyers à la date du 19 juillet 2024 selon décompte provisoire,
— d’une indemnité provisionnelle d’occupation fixée au montant des loyers et charges tels que prévus par le contrat résilié et revalorisée dans les mêmes conditions que le loyer outre taxes à échoir jusqu’à reprise des lieux par le bailleur,
— d’une somme de 960,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens incluant les frais du commandement de payer et le coût des dénonces auprès de la CCAPEX.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 29 juillet 2024.
A l’audience du 22 novembre 2024, la SCI SOLOSO, représentée par son conseil, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 8.581,38 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu’à celle de novembre 2024 comprise.
Convoqué par acte de commissaire de justice signifié par remise à l’étude du commissaire de justice le 25 juillet 2024, Monsieur [D] [G] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION
1. Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 29 juillet 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.
Par ailleurs, la SCI SOLOSO justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 11 mars 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 25 juillet 2024, conformément à l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2. Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat et à la clause résolutoire insérée dans celui-ci (Civ. 3e, avis du 13 juin 2024, n° 24-70.002), prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail prenant effet le 07 juillet 2021 contient une clause résolutoire (Article VIII – CLAUSE RESOLUTOIRE) reprenant les modalités de cet article, laissant un délai de deux mois pour payer la dette après délivrance du commandement de payer.
Un commandement de payer reproduisant cette clause a été signifié le 07 mars 2024, pour la somme en principal de 2.372,19 euros. C’est à tort que ce commandement de payer a mentionné un délai de six semaines pour apurer la dette, alors que la clause résolutoire du contrat mentionne deux mois et que la loi du 27 juillet 2023 ne déroge pas aux règles civiles de l’application de la loi dans le temps. Il convient donc de vérifier si le locataire a réglé sa dette dans le délai de deux mois.
Monsieur [D] [G] n’a réglé aucune somme dans le délai de deux mois. A défaut de paiement total de la somme visée dans le commandement de payer, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 08 mai 2024.
En l’absence de demandes de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire, la résiliation est intervenue le 08 mai 2024 et Monsieur [D] [G] est depuis occupant sans droit ni titre.
Il sera demandé à Monsieur [D] [G] de quitter les lieux dans un délai de deux mois, délai de principe prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, la SCI SOLOSO ne justifiant nullement de la mauvaise foi de l’occupant justifiant de supprimer ce délai. L’expulsion de Monsieur [D] [G] sera ordonnée à défaut de départ volontaire, au besoin avec assistance d’un serrurier et de la force publique.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
Conformément à l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que « le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi ».
La SCI SOLOSO produit un décompte du 20 novembre 2024 démontrant que Monsieur [D] [G] reste devoir la somme de 7.932,50 euros, mensualité de novembre 2024 comprise, après soustraction des frais de poursuite (648,88 euros).
Monsieur [D] [G] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Il sera ainsi condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 7.932,50 euros.
Monsieur [D] [G] sera également condamné au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle pour la période courant du 1er décembre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux, l’arriéré d’indemnités d’occupation pour la période du 08 mai 2024 au 30 novembre 2024 étant déjà compris dans la somme provisoire octroyée. Cette indemnité d’occupation mensuelle, visant à compenser et à indemniser l’occupation des lieux sans droit ni titre, sera fixée au montant résultant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [D] [G], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa signification à la CCAPEX, de la notification de l’assignation à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI SOLOSO, Monsieur [D] [G] sera condamné à lui verser une somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail signé électroniquement prenant effet au 07 juillet 2021 entre la SCI SOLOSO et Monsieur [D] [G] concernant un appartement à usage d’habitation (N°19) situé [Adresse 6] sont réunies à la date du 08 mai 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [D] [G] de libérer les lieux et de restituer les clés;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [D] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SCI SOLOSO pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DEBOUTONS la SCI SOLOSO de sa demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [G] à verser à la SCI SOLOSO à titre provisionnel la somme de 7.932,50 euros (décompte arrêté au 20 novembre 2024, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à l’échéance du mois de novembre 2024 comprise) ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [G] à payer à la SCI SOLOSO à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [G] à verser à la SCI SOLOSO une somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [G] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa signification à la CCAPEX, et de la notification de l’assignation à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Vice-Présidente,
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