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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 26 juin 2025, n° 24/05043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | L' UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D' ALLOCATIONS FAMILIALES PROVENCE ALPES COTE D' AZUR ( URSSAF PACA ), organisme de sécurité sociale identifié |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/05043 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4Y4V
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 26 juin 2025
à Me RUEDA-SAMAT
Copie certifiée conforme délivrée le 26 juin 2025
à Me SOOBEN
Copie aux parties délivrée le 26 juin 2025
JUGEMENT DU 26 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 20 Mai 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [E], [F] [Y]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 5] (13),
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Velen SOOBEN de la SELARL PIOS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES PROVENCE ALPES COTE D’AZUR (URSSAF PACA),
organisme de sécurité sociale identifié au SIREN sous le numéro 794 487 231
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Sylvie RUEDA-SAMAT de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 26 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Déclarant agir en vertu de
— une contrainte rendue par son Directeur le 6 octobre 2017 (n°50539)
— une contrainte rendue par son Directeur le 2 novembre 2023 (n°152039)
— une contrainte rendue par son Directeur le 17 mai 2018 (n°61291)
l’Urssaf PACA a fait pratiquer le 29 février 2024 à l’encontre de Mme [E] [Y] une saisie-attribution pour recouvrer la somme de 2.985,74 euros sur ses comptes bancaires ouverts dans les livres de la Caisse de Crédit Mutuel (infructueuse) et de la Banque Populaire Méditerranée (fructueuse à hauteur de 1.971,74 euros, SBI déduit).
Les procès-verbaux ont été dénoncés à Mme [E] [Y] le 4 mars 2024.
Selon acte d’huissier en date du 3 avril 2024 Mme [E] [Y] a fait assigner l’Urssaf PACA devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les conclusions de Mme [E] [Y] par lesquelles elle a demandé de
— in limine litis et à titre principal, juger que le procès-verbal de saisie-attribution signifié à la Caisse de Crédit Mutuel du 29 février 2024 est nul
— juger que le procès-verbal de saisie-attribution signifié à la Banque Populaire Méditerranée du 29 février 2024 est nul
— juger que l’acte de dénonce de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Caisse de Crédit Mutuel signifié le 4 mars 2024 est nul
— juger que l’acte de dénonce de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Banque Populaire Méditerranée signifié le 4 mars 2024 est nul
— ordonner la mainlevée des saisies pratiquées à son encontre
— subsidiairement, juger que l’action en exécution des contraintes datées du 6 octobre 2017, du 17 mai 2018 et du 2 novembre 2023 est prescrite
— juger que les titres exécutoires dont se prévaut l’Urssaf PACA ne permettent pas de s’assurer du caractère vraissemblable de la créance et ne concernent pas une créance liquide et exigible
— juger que les saisies pratiquées à son encontre sont abusives et ordonner leur mainlevée
— condamner l’Urssaf PACA à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts
— à titre infiniment subsidiaire, lui accorder des délais de paiement
— en tout état de cause condamner l’Urssaf PACA à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens
Vu les conclusions de l’Urssaf PACA par lesquelles elle a demandé de
— juger les saisies régulières
— débouter Mme [E] [Y] de ses demandes
— condamner Mme [E] [Y] à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens
À l’audience du 20 mai 2025, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la contestation :
En vertu de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l’assignation, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
Les dispositions du texte précité ont donc été respectées de sorte que la contestation est jugée recevable.
Sur la nullité des procès-verbaux de saisie :
Aux termes de l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, 'Le créancier procède à la saisie par acte de commissaire de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité notamment :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié."
Il est constant que lorsque la saisie attribution est opérée sur le fondement de plusieurs titres exécutoires, constatant des créances distinctes, l’acte de saisie doit, en application de l’article R. 211-1, 3° du code des procédures civiles d’exécution, contenir un décompte distinct en principal, frais et intérêts échus pour chacun d’eux.
Il est également constant que les dispositions sus-visées n’imposent pas que chacun de ces postes soit détaillé et la circonstance qu’un de ces poste s’avère injustifié ou erroné n’affecte que la portée de la saisie-attribution et non sa validité. Seule l’absence de décompte est susceptible d’entraîner la nullité de l’acte.
En l’espèce, comme le relève justement l’Urssaf PACA la lecture des procès-verbaux critiqués permet de juger qu’ils ne sont affectés d’aucune irrégularité. En effet, ces procès-verbaux contiennent 3 décomptes distincts, lesquels mentionnent les sommes réclamées en principal et frais, aucun intérêt n’étant réclamé.
Leur nullité n’est pas encourue.
Sur la nullité des procès-verbaux de dénonce :
Selon l’article 114 du code de procédure civile “aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public et, dans tous les cas, à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité alléguée”.
L’article R211-3 du code de procédure civile d’exécution énonce “A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte a été signifié par voie électronique ;
2° En caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l’indication que l’assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le même jour à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie ;
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
4° L’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
L’acte rappelle au débiteur qu’il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues”.
S’il est exact que les procès-verbaux de dénonce contiennent une mention erronée, à savoir la date avant laquelle la saisie doit être contestée (04/03/24 au lieu de 04/04/24), pour autant Mme [E] [Y] n’allègue ni ne justifie du grief en résultant exigé par les dispositions sus-visées. Et ce d’autant qu’elle a pu valablement contester les saisies dans le délai imparti.
La nullité des actes n’est pas encourue.
Sur la prescription :
Il résulte des articles L.244-9 alinéa 1er et R.133-3 alinéa 2 du code de la sécurité sociale que la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire dans le délai de quinze jours suivant la notification ou la signification, tous les effets d’un jugement.
Toutefois, le régime de prescription de l’exécution de ces titres exécutoires ne relève pas de l’article L111-4 du code de procédure civile d’exécution puisque ce texte ne vise que les titres mentionnés au 1° au 3° de l’article L 111-3.
Le délai de prescription de l’action en exécution est prévu à l’article L244-9 du code de la sécurité sociale dans ses dispositions applicables à l’espèce qui énonce “la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte”.
Ce délai peut être interrompu, notamment, en application de l’article 2240 du Code civil, par la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait.
S’agissant de la contrainte du 6 octobre 2017, elle a été signifiée le 11 octobre 2017. Le délai expirait donc le 11 octobre 2020.
Or, l’Urssaf PACA justifie que Mme [E] [Y] a procédé à un paiement dès le mois de septembre 2020, lequel a été imputé, à défaut de précision de sa part, sur la dette la plus ancienne au visa de l’article 1342-10 du code civil comme le fait valoir l’Urssaf PACA. Mme [E] [Y] a procédé ensuite à des paiements réguliers entre le 5 septembre 2020 et le 27 juin 2023, valant dès lors reconnaissance du droit du créancier et qui ont valablement interrompu la prescription du titre.
S’agissant de la contrainte du 17 mai 2018, elle a été signifiée le 25 juin 2018. Le délai expirait donc le 25 juin 2021.
L’Urssaf PACA fonde son argumentation notamment sur un arrêt de la cour d’appel de [Localité 6] rendu le 28 septembre 2023 qui a retenu la double application de l’article 4 de l’ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020 et de l’article 25 VII de la loi n°2021-953 du 19 juillet 2021 pour repousser le délai de prescription.
L’article 4 de l’ordonnance n°2020-312 énonce « Les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d’échéance, par les organismes de recouvrement ['] sont suspendus entre le 12 mars 2020 et la fin du mois suivant celui de la cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, le cas échéant, prolongé dans les conditions prévues par cet article.
Par dérogation au précédent alinéa, la suspension des délais n’est pas applicable aux redevables qui font l’objet d’une procédure à la suite d’un constat à l’une des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 du code du travail. Les dates auxquelles doivent être souscrites les déclarations auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations et contributions sociales et les dates auxquelles doivent être versées les cotisations et contributions sociales dues restent régies par les dispositions en vigueur. »
Or, le délai régissant le recouvrement desdites contraintes n’a pas été suspendu par l’article 4 précité, les dispositions de l’ordonnance n°2020-312 ayant été prises dans l’intérêt des redevables et non dans celui des organismes de recouvrement des cotisations. En effet, manifestement les délais visés par l’article 4 sont les délais pour payer et non ceux auxquels l’Urssaf est soumise pour exécuter des contraintes.
En outre, l’article 25 VII, alinéa 1er, de la loi de finance rectificative n°2021-953 du 19 juillet 2021 prévoit que tout acte de recouvrement qui aurait dû être émis par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ou leurs délégataires à une date comprise entre les 2 juin 2021 et 30 juin 2022 peut être valablement émis dans un délai d’un an à compter de cette date. Or la contrainte litigieuse a été émise avant le début de la période comprise entre les 2 juin 2021 et 30 juin 2022. Le texte précité, qui vise les actes émis par les organismes de recouvrement tels que l’Urssaf, notamment les contraintes, ne s’applique pas aux mesures d’exécution incombant aux huissiers de justice de sorte que l’Urssaf PACA ne peut se prévaloir du report du délai pendant un an (CA [Localité 7], 3 avril 2025, N° RG 24/00022).
Enfin, l’Urssaf PACA ne justifie d’aucun acte interruptif. Il y a donc lieu de juger que la prescription était acquise dans le cas de cette contrainte à la date à laquelle elle a fait pratiquer la saisie-attribution à l’encontre de Mme [E] [Y] le 4 mars 2024.
S’agissant de la contrainte du 2 novembre 2023, le jour de la saisie-attribution l’Urssaf PACA était bien munie du titre exécutoire valide exigé par l’article L211-1 du code de procédure civile d’exécution à l’encontre de Mme [E] [Y], étant rappelé à cette dernière que l’examen de la validité de la contrainte ne ressort pas de la compétence du juge de l’exécution, qui est juge de la validité de la mesure d’exécution et ne peut que vérifier si l’acte d’exécution contesté est fondé sur un titre exécutoire ; que l’examen du moyen tiré de la prescription de la créance ressort de la seule compétence du pôle social du tribunal judiciaire puisque le juge de l’exécution ne peut remettre en cause le titre exécutoire servant de base aux poursuites et la créance qu’il constate.
Sur la validité de la saisie :
L’Urssaf PACA justifie qu’elle était bien munie du titre exécutoire constatant une créance certaine (et non vraissemblable), liquide et exigible à l’encontre de Mme [E] [Y] exigé par l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution à hauteur de 2.608,25 euros se décomposant comme suit (décompte du 20 novembre 2024, pièce 2) :
Dossier N°50539 :
— montant de la créance : 1.328,96 euros
— frais de procédure : 316,22 euross
— art A444-31 : 79,95 euros
— frais de gestion : 39,27 euros
— à déduire : 900 euros
Dossier 152039 :
— montant de la créance : 1.302,35 euros
— frais de procédure : 250,49 euros
— art A444-31 : 31,79 euros
— à déduire : 50 euros
outre les frais afférents au procès-verbal de saisie-attribution (118,04 euros) et dénonce (91,18 euros).
Mme [E] [Y] sera donc déboutée de ses demandes. La saisie-attribution sera toutefois cantonnée à la somme de 2.608,25 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts :
La mise en oeuvre d’une mesure d’exécution forcée ne dégénère en abus, sauf disposition particulière, que s’il est prouvé que le créancier a commis une faute ( Cass 2ème , 17 octobre 2013 n° 12-25147).
En l’espèce, l’Urssaf PACA a pu justifier d’une créance liquide et exigible à l’encontre de Mme [E] [Y] fondée sur 2 titres exécutoires valides lui ayant été préalablement régulièrement signifiés. La débitrice n’allègue d’aucun paiement intervenu en exécution de ces contraintes. Elle ne rapporte pas la preuve d’un quelconque abus commis par l’Urssaf PACA à l’occasion des saisies querellées. Elle est donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les délais de paiement :
L’effet attributif immédiat de la saisie-attribution interdit d’octroyer des délais de paiement sur la somme saisie. La demande de délais ne peut porter que sur le reliquat de la créance. En outre Mme [E] [Y] n’allègue aucunement d’une situation qui justifierait l’octroi des délais sollicités au visa de l’article 1343-5 du code civil.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Mme [E] [Y] succombant supportera la charge des dépens et sera condamnée à verser à l’Urssaf PACA la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Déclare la contestation de Mme [E] [Y] recevable mais la déboute de ses demandes ;
Valide la saisie-attribution pratiquée à la requête de l’Urssaf PACA entre les mains de la Banque Populaire Méditerranée selon procès-verbal du 29 février 2024 mais la cantonne à la somme de 2.608,25 euros;
Dit que le tiers saisi paiera le créancier, conformément aux dispositions de l’article R211-13 du code des procédures civiles d’exécution, après notification aux parties de la présente décision, sur présentation de celle-ci ;
Condamne Mme [E] [Y] aux dépens ;
Condamne Mme [E] [Y] à payer à l’Urssaf PACA la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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