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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 03 cab 02, 2 oct. 2025, n° 23/08051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
/7 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/08051 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XFEE
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 02
CD
JUGEMENT DU 02 octobre 2025
N° RG 23/08051 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XFEE
DEMANDEUR :
Madame [I] [U] épouse [M]
[Adresse 7]
[Localité 8],
née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 10] (ALGERIE)
représentée par Me Dalila DENDOUGA, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/15081 du 08/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DEFENDEUR :
[9] Organisme de tutelle de Monsieur [M] suite au jugement du 21 juin 2013 du tribunal d’Instance de ROUBAIX.
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 8]
et
Monsieur [G] [M]
[Adresse 13]
[Adresse 3]
[Localité 8],
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 14] (NORD)
représentés tous deux par Me Simon DANCOISNE, avocat au barreau de LILLE
Juge aux affaires familiales : [P] KLIBI
Assisté de Christophe DECAIX, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 02 Juin 2025
DÉBATS : à l’audience du 03 juillet 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 02 octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 05 septembre 2023,
RAPPELLE que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal de :
Madame [I] [U], née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 10] (ALGERIE),
et de
Monsieur [G] [M], né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 14] (NORD),
mariés le [Date mariage 6] 1998 à [Localité 10] (ALGERIE),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, au jour de la demande en divorce,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des parties,
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice,
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 02 octobre 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
C. DECAIX L. KLIBI
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