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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, ctx protection soc., 24 juil. 2025, n° 24/01261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Minute n° 25/00733
N° RG 24/01261 – N° Portalis DB3W-W-B7I-FFCL
DU 24 Juillet 2025
AFFAIRE :
URSSAF DE LA GUADELOUPE
C/
[M] [T] [F]
— ---------
AVOCATS :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
Pôle social
JUGEMENT
du
24 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Laura DARWICHE
Assesseur : Monsieur Fabien GAMOT
Assesseur : Monsieur Edmond CLARISSE
Cadre greffier : Madame Sandra PEROVAL
DEMANDERESSE :
CGSS-URSSAF DE LA GUADELOUPE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante
D’UNE PART
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [F],
demeurant [Adresse 3]
non comparant
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 01 Juillet 2025
***
Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social , a rendu un jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le 24 Juillet 2025 dans les termes ci après :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 15 octobre 2024, M. [M] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d’une opposition à la contrainte n° 4558933 qui a été délivrée par le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Guadeloupe le 23 septembre 2024 et signifiée le 03 octobre 2024, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre des mois de mars à décembre 2021, janvier à décembre 2022, janvier à décembre 2023, et janvier à mars 2024, outre les pénalités et majorations de retard afférentes, pour un montant total de 32.406,23 euros.
L’affaire a été fixée à l’audience du 1er juillet 2025.
A cette audience, la CGSS de la Guadeloupe, dument représentée a sollicité du tribunal de valider la contrainte à hauteur de 25.176,23 euros correspondant aux sommes réclamées au titre des mises en demeure des 02 mars 2023 et 04 mai 2023, et de condamner M. [F] aux entiers dépens de l’instance, ce compris les frais de signification de la contrainte.
Au soutien de ses prétentions, la caisse explique qu’elle n’est pas en mesure de justifier de l’envoi par courriers recommandés avec accusés de réceptions des mises en demeure des 27 juillet 2023, 26 octobre 2023, 25 janvier 2024 et 25 avril 2024 mentionnées dans la contrainte, de sorte qu’elle renonce au recouvrement des sommes réclamées au titre des mois d’avril à décembre 2023 et janvier à mars 2024.
Bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 25 mai 2025, M. [M] [F] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l’article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
S’agissant du délai, il convient de rappeler qu’en application de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
L’article 644 du code de procédure civile dispose en outre que lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, les délais de comparution, d’appel, d’opposition de tierce opposition dans l’hypothèse prévue à l’article 586 alinéa 3, et de recours en révision sont augmentés d’un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle la juridiction a son siège et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 03 octobre 2024 à M. [M] [F], demeurant à Saint-Martin, qui a exercé un recours à son encontre le 15 octobre 2024, soit avant l’expiration du délai d’un mois et quinze jours suivant la signification résultant des dispositions précitées.
En outre, l’opposition est motivée.
Dès lors, l’opposition est recevable.
Sur le bien-fondé de l’opposition
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire étant orale, si l’une des parties ne comparait pas, les écrits et pièces qu’elle a communiqués au tribunal ne peuvent être pris en compte.
M. [M] [F] n’ayant pas comparu, il n’a saisi le tribunal d’aucun moyen au soutien de son opposition de sorte que celle-ci ne peut être jugée fondée.
Aux termes de ses écritures et pièces versées aux débats, la CGSS de la Guadeloupe admet cependant qu’elle n’est pas en mesure de justifier de l’envoi par courriers recommandés avec accusés de réception des mises en demeure des 27 juillet 2023, 26 octobre 2023, 25 janvier 2024 et 25 avril 2024 mentionnées dans la contrainte, de sorte qu’elle renonce au recouvrement des sommes réclamées au titre des mois d’avril à décembre 2023 et janvier à mars 2024.
Il convient de lui en donner acte.
La CGSS de la Guadeloupe justifie en revanche de l’envoi par courriers recommandés avec accusés de réception reçus respectivement les 16 mars 2023 et 12 mai 2023 des mises en demeure des 02 mars 2023 et 04 mai 2023 portant sur les cotisations et majorations réclamées dans la contrainte au titre des mois de mars à décembre 2021, janvier à décembre 2022, et janvier à mars 2023, conformément aux dispositions de l’article L244-2 du code de la sécurité sociale.
Dès lors, la contrainte sera validée pour son montant actualisé de 25.176,23 euros en cotisations, pénalités et majorations au titre des mois de mars à décembre 2021, janvier à décembre 2022, et janvier à mars 2023.
En conséquence, M. [M] [F] sera condamné à verser à la CGSS de la Guadeloupe la somme de 25.176,23 euros au titre de la contrainte litigieuse.
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [M] [F], qui succombe principalement, sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition à la contrainte n° 4558933 du 23 septembre 2024 délivrée par le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe à M. [M] [F] recevable,
VALIDE la contrainte n° 4558933 du 23 septembre 2024 et signifiée le 03 octobre 2024 à M. [M] [F] pour la somme de 25.176,23 euros en cotisations, pénalités et majorations au titre des mois de mars à décembre 2021, janvier à décembre 2022, et janvier à mars 2023,
CONDAMNE en conséquence M. [M] [F] à payer à la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe la somme de 25.176,23 euros,
CONDAMNE M. [M] [F] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 24 juillet 2025, et signé par le cadre greffier et la présidente.
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
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