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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp requetes, 4 mars 2025, n° 24/08973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : parties
Copie exécutoire délivrée
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP requêtes
N° RG 24/08973 – N° Portalis 352J-W-B7I-C55OZ
N° MINUTE :
2/2025
JUGEMENT
rendu le mardi 04 mars 2025
DEMANDEURS
Madame [J] [X], demeurant [Adresse 1]
comparante
INTERVENTION VOLONTAIRE
Monsieur [U] [E], demeurant [Adresse 1]
comparant,
DÉFENDERESSE
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Florence BASSOT, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée d’ Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 janvier 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 mars 2025 par Florence BASSOT, Juge assistée d’ Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 04 mars 2025
PCP JCP requêtes – N° RG 24/08973 – N° Portalis 352J-W-B7I-C55OZ
EXPOSE DU LITIGE
Suivant requête reçue par le greffe le 27 septembre 2024, Madame [J] [X] a sollicité la convocation de la SA COFIDIS devant la présente juridiction aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 2 348,26 euros et à celle de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 21 novembre 2024 qui a été renvoyée au 16 janvier 2025 aux fins de citation de la partie défenderesse.
Par acte de commissaire de justice daté du 24 décembre 2024, Madame [J] [X] a fait citer à comparaître devant le juge des contentieux de la protection la SA COFIDIS, à l’audience du 16 janvier 2025.
A cette audience, Madame [J] [X] comparaît en personne et Monsieur [U] [E] intervient volontairement en sa qualité de co-emprunteur. La SA COFIDIS ne comparaît pas et n’est pas représentée.
Au soutien de ses prétentions, les demandeurs exposent avoir emprunté auprès de la SA COFIDIS la somme de 3 000 euros le 3 février 2017 mais avoir fait un rachat de crédit et procédé au remboursement du crédit par virement bancaire le 20 juillet 2018. Ils indiquent que le 5 juin 2024, ils ont reçu un courrier de leur banque leur faisant part de la saisie pratiquée sur leur compte bancaire d’un montant de 2 348,26 euros qu’ils contestent en sollicitant le remboursement de cette somme.
Le Tribunal soulève d’office l’irrecevabilité de la requête dont l’objet consiste à contester une saisie-attribution.
La décision a ensuite été mise en délibéré pour être rendue le 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la requête
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Il résulte de la combinaison des articles L. 211-4, alinéa 1er, et R. 211-11, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution que le délai pour élever une contestation est d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur.
Il ressort des pièces versées aux débats que par ordonnance en date du 30 septembre 2019 signifiée à étude le 4 février 2020, délivrée à la requête de la SA COFIDIS, le Tribunal judiciaire de Paris a enjoint à Madame [X] et à Monsieur [E] de payer une somme de 1 384,22 euros. Il apparaît également que cette ordonnance a été revêtue de la formule exécutoire le 27 mai 2020 et qu’une saisie-attribution a été pratiquée le 5 juin 2024 par commissaire de justice et dénoncée par son ministère le 10 juin 2024 en indiquant que « les contestations relatives à cette saisie attribution doivent être soulevées à peine d’irrecevabilité dans le délai d’un mois qui suit la signification du présent acte, ce délai expirant le 10 juillet 2024 ». En outre y est indiqué que les contestations doivent être portées devant le juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire par assignation.
Or, Madame [X] a déposé une requête devant le pôle civil de proximité le 20 septembre 2024.
Il en résulte que si l’opposition peut être formée par requête, elle doit être formée dans le délai d’un mois suivant la première mesure d’exécution en application du texte susvisé qui avait donc expiré au moment du dépôt de la requête et que la contestation de la saisie qui ne peut être faite que par assignation devant le juge de l’exécution devait être soulevée avant le 10 juillet 2024.
Dès lors, il y lieu de déclarer la demande formée par voie de requête devant le pôle civil de proximité le 20 septembre 2024 irrecevable.
Les dépens resteront à la charge de Madame [J] [X] et de Monsieur [U] [E].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, pôle civil de proximité, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et susceptible d’appel,
DECLARE irrecevable la requête formée par Madame [J] [X] et Monsieur [U] [E];
CONDAMNE Madame [J] [X] et Monsieur [U] [E] aux dépens ;
Fait à [Localité 3] le 4 mars 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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