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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 3 juil. 2025, n° 23/07679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] – tél : [XXXXXXXX01]
03 Juillet 2025
1re chambre civile
53B
N° RG 23/07679 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KSKG
AFFAIRE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE
C/
[U] [N]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT: Léo GAUTRON, Juge , statuant à juge unique conformément à l’article 812 du code de procédure civile
GREFFIER : Karen RICHARD lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
sans audience en application des dispositions de l’article L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire.
JUGEMENT
En premier ressort, réputé contradictoire,
prononcé par Léo GAUTRON,
par sa mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025,
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
DEMANDERESSE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphanie PRENEUX, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [N]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre du 28 novembre 2018, acceptée le 11 décembre 2018, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d’Ille et Vilaine a consenti à M. [U] [N] et Mme [R] [C] les prêts immobiliers suivants:
— un prêt “PTH Lisseur”, n°10000814366, d’un montant de 120 000 euros, composé de deux périodes : une période d’anticipation de 36 mensualités maximum, moyennant un taux d’intérêt annuel fixe de 2,61% hors assurances, suivie d’une période de remboursement comprenant 300 mensualités, moyennant un taux d’intérêt annuel fixe de 1,61% hors assurance.
Le taux annuel effectif global de ce prêt hors période d’anticipation est de 2,08% et s’élève à 2,21% en tenant compte de l’anticipation maximum.
— un prêt “Tout habitat facilimmo”, n°10000814367, d’un montant de 146 015 euros composé de deux périodes : une période d’anticipation de 36 mensualités maximum, moyennant un taux d’intérêt annuel fixe de 2,18% hors assurances, suivie d’une période de comprenant 180 mensualités, moyennant un taux d’intérêt annuel fixe de 1,18% hors assurance.
Le taux annuel effectif global de ce prêt hors période d’anticipation est de 1,97% et s’élève à 2,14% en tenant compte de l’anticipation maximum.
Ces différents prêts étaient destinés à financer l’acquisition et les travaux d’un logement situé [Adresse 2] à [Localité 8] (35).
Par ordonnance du 12 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la suspension des obligations de Mme [C] au titre des deux contrats de prêts n°10000814366 et n°10000814367 pour une durée de 24 mois.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 3 mai 2023, avisée le 9 mai 2023 et non réclamée, la banque a mis en demeure M. [U] [N] de s’acquitter des sommes de 701 euros et 4 844,58 euros correspondant aux mensualités échues impayées au titre des prêts litigieux dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme.
Puis, par courrier du 31 mai 2023, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d’Ille et Vilaine a informé M. [U] [N] qu’à défaut de régularisation intégrale de sa situation sous quinze jours, elle exigerait le remboursement de l’intégralité des concours et procéderait au recouvrement de la créance.
Par acte de commissaire de justice du 13 octobre 2023, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d’Ille et Vilaine a fait assigner M. [U] [N] devant le tribunal judiciaire de RENNES aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 128 837,42 euros au titre du prêt n° 10000814366, outre les intérêts postérieurs au taux contractuel de 1,61% jusqu’à parfait paiement, ainsi que les cotisations d’assurance décès invalidité d’un montant mensuel de 57,60 euros ;
— 122 274,11 euros au titre du prêt n° 10000814367, outre les intérêts postérieurs au taux contractuel de 1,18% jusqu’à parfait paiement, ainsi que les cotisations d’assurance décès invalidité d’un montant mensuel de 70,06 euros ;
— 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il est renvoyé à l’assignation pour plus ample exposé des moyens et arguments développés au soutien de ces prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile
Bien que régulièrement assigné à étude de commissaire de justice, M. [U] [N] n’a pas constitué avocat.
Le 7 novembre 2024, la clôture a été ordonnée par le juge de la mise en état ainsi que le dépôt du dossier au greffe, sans audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement, rendu en premier ressort, est réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales en paiement :
Selon l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Il convient en outre de faire application au présent litige des dispositions du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la consommation régissant les crédits immobiliers, dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016, lesquelles revêtent un caractère d’ordre public conformément à l’article L. 314-26 du même code.
Aux termes de l’article L. 313-51 du code de la consommation, lorsqu’il est amené à demander la résolution du contrat, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû ainsi que le paiement des intérêts échus et, jusqu’à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Ce texte ajoute que le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé par l’article R. 313-28 du code de la consommation à 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.
L’article L. 313-52 du même code précise qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ce texte.
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par ailleurs, il résulte des conditions générales des prêts conclus le 11 décembre 2018 entre la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille-et-Vilaine et M. [U] [N] que « En cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le Prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours : – en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement (…) ».
En outre, les conditions générales des deux prêts souscrits par M. [U] [N] et Mme [R] [C] comportent une clause intitulée « solidarité et indivisibilité », aux termes de laquelle « Il est expressément stipulé que toutes les obligations résutant du présent contrat à la charge de l’Emprunteur engageront solidairement toutes les personnes désignées sous cette entité ».
En l’espèce, il apparaît que la déchéance du terme est intervenue du fait de l’absence de régularisation des échéances impayées dans le délai de quinze jours à compter de la lettre recommandée avec accusé de réception avisée à M. [U] [N] le 9 mai 2023.
Le solde des différents prêts souscrits par M. [U] [N] est ainsi valablement devenu exigible.
La banque produit par ailleurs les tableaux d’amortissement ainsi qu’un décompte détaillé pour chacun des prêts permettant de s’assurer du bien-fondé de sa demande.
Cependant, les indemnités forfaitaires réclamées présentent un caractère excessif eu égard à l’application des intérêts moratoires indemnisant le retard de paiement. Il convient, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, de les réduire à un montant correspondant à 2 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.
Au vu des décomptes versés, arrêtés au 3 juillet 2023, la créance de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille-et-Vilaine s’établit de la façon suivante :
au titre du prêt “PTH Lisseur”, (n°10000814366)- Principal: 120 208,54 euros
— Intérêts : 206,79 euros
— Intérêts de retard : 7 euros
— Indemnité forfaitaire: 2 404,17 euros
Soit un montant total de 122 826,50 euros.
M. [U] [N], qui ne produit aucun élément de nature à remettre en cause le principe ou le montant de cette créance, est condamné au paiement de cette somme de 122 826,50 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1,61 % l’an sur la somme principale de 120 208,54 euros à compter du 3 juillet 2023.
au titre du prêt “Tout habitat facilimmo”, (n°10000814367)- Principal : 114 083,93 euros
— Intérêts : 143,84 euros
— Intérêts de retard : 56,51 euros
— Indemnité forfaitaire: 2 281,67 euros
Soit un montant total de 116 565,95 euros.
M. [U] [N], qui ne produit aucun élément de nature à remettre en cause le principe ou le montant de cette créance, est condamné au paiement de cette somme de 116 565,95 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1,18% l’an sur la somme principale de 114 083,93 euros à compter du 3 juillet 2023.
La banque sollicite, en outre, le règlement des primes d’assurances dècès validité d’un montant mensuel de 127,66 euros, jusqu’à parfait paiement.
Toutefois, elle ne produit aucun justificatif à l’appui de cette demande, d’autant que le courrier de mise en demeure en date du 3 mai 2023 qu’elle a adressé à M. [N] prévoit explicitement la résiliation des assurances décès invalidité à défaut de paiement des cotisations.
En conséquence, cette demande est rejetée.
Sur les autres demandes :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [U] [N], partie perdante, est condamné aux entiers dépens.
L’équité commande par ailleurs de le condamner à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d’Ille et Vilaine la somme de 800 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
Condamne M. [U] [N] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille-et-Vilaine la somme de 122 826,50 euros au titre du solde du prêt “PTH Lisseur”, (n°10000814366), suivant décompte arrêté au 3 juillet 2023, avec intérêts au taux contractuel de 1,61 % l’an sur la somme principale de 120 208,54 euros à compter du 3 juillet 2023 ;
Condamne M. [U] [N] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille-et-Vilaine la somme de 116 565,95 euros au titre du solde du prêt “Tout habitat facilimmo”, (n°10000814367), suivant décompte arrêté au 3 juillet 2023, avec intérêts au taux contractuel de 1,18 % l’an sur la somme principale de 114 083,93 euros à compter du 3 juillet 2023 ;
Condamne M. [U] [N] aux dépens ;
Condamne M. [U] [N] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille-et-Vilaine la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille-et-Vilaine du surplus de ses demandes ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
La Greffière Le Président
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