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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 28 janv. 2025, n° 24/00395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
CG/AC
Ordonnance N°
du 28 JANVIER 2025
Chambre 6
N° RG 24/00395 -
N° Portalis DBZ5-W-B7I-JQY6
du rôle général
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LASSALITE
c/
S.A.R.L. COLOCATERE
et autres
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU &
GROSSES le
— Me Christine BAUDON
, la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
, Me Amélie VATIER
, la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES
Copies électroniques :
— Me Christine BAUDON
, la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
, la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, greffier
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [20] sise [Adresse 5], agissant par son syndic la SARL CABINET CARBONNIER
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
S.A.R.L. COLOCATERE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 14]
[Localité 8]
ayant pour avocats Me Amélie VATIER, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant
Madame [F] [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Christine BAUDON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [C] [S]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Christine BAUDON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
PARTIE INTERVENANTE
S.A.S. GROUPE COLOCATERE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 15]
[Localité 8]
ayant pour avocats Me Amélie VATIER, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant
Après débats à l’audience publique du 23 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~~~~~~~~~~~~
EXPOSE DU LITIGE
La Résidence en copropriété « LASSALITE » est composée de cinq bâtiments situés [Adresse 6].
L’ensemble immobilier est équipé d’un chauffage collectif au gaz avec production d’eau chaude sanitaire.
Le 25 avril 2022, monsieur [C] [S] et madame [F] [D] ont acquis le lot n°90, constituant un appartement de type F3, au troisième étage de la résidence dans le bâtiment situé [Adresse 9].
Les consorts [Y] ont confié à la S.A.R.L. COLOCATERE la réalisation de travaux dans ledit appartement, ce dont ils ont informé le syndic des copropriétaires par courrier du 25 avril 2022.
Les copropriétaires de la Résidence « [20] » ont exposé que les travaux réalisés par la S.A.R.L. COLOCATERE avaient également affecté et causé des désordres aux parties communes du bâtiment, notamment le réseau collectif de chauffage et d’eau, sans que le syndic n’en soit informé.
Par actes en date du 14 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de la Résidence « [20] » située [Adresse 6], agissant par son syndic la S.A.R.L. CABINET CARBONNIER, a assigné madame [F] [D] et monsieur [C] [S] devant la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
Appelée à l’audience du 18 juin 2024, l’affaire a été renvoyée sur demande des parties à l’audience du 3 septembre 2024, puis à celle du 15 octobre 2024.
Par acte en date du 27 septembre 2024, madame [F] [D] et monsieur [C] [S] ont assigné la S.A.R.L. COLOCATERE devant la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables.
A l’audience du 15 octobre 2024, la jonction des procédures a été prononcée et les affaires ont fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties.
A l’audience du 23 décembre 2024, les débats se sont tenus.
Le syndicat des copropriétaires a repris le contenu de son assignation.
Les consorts [R] ont repris le contenu de leur assignation.
Par des conclusions en défense, la S.A.R.L. COLOCATERE et la S.A.S. GROUPE COLOCATERE, intervenante volontaire, ont conclu aux fins suivantes :
— Recevoir en son intervention volontaire la SAS GROUPE COLOCATERE,
— Ordonner la mise hors de cause de la SARL COLOCATERE,
— Débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 21],
[Adresse 17] représenté par son Syndic, la
SARL Cabinet Charbonnier
— Subsidiairement donner acte à la concluante de ses plus expresses protestation et réserves quant aux éléments invoqués par le demandeur et à l’expertise,
— Limiter, si devait être prononcée une mesure d’expertise, les missions de l’expert à faire des constatations factuelles et non juridique, et dans la stricte limite des désordres constatés qui devront être énoncés dans la mission de l’expert :
— Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [20], [Adresse 7], [Adresse 18] représenté par son Syndic, la SARL Cabinet Charbonnier au paiement d’une somme de 2000 € au titre de l’article 700 CPC
— Le condamner aux dépens.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la S.A.S. GROUPE COLOCATERE en lieu et place de la S.A.R.L. COLOCATERE et de prononcer la mise hors de cause de la S.A.R.L. COLOCATERE.
Il convient également de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
— Des courriers,
— Le règlement de copropriété,
— Des courriels.
Il est constant que les consorts [R] ont acquis un appartement au sein de la Résidence en copropriété « [20] » et qu’ils ont confié la réalisation de travaux au sein dudit appartement à la S.A.S. GROUPE COLOCATERE.
En l’espèce, les pièces produites mettent en évidence l’existence de désordres affectant le réseau collectif de chauffage et d’eau de la résidence « [20] ».
En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que le demandeur justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à ses frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
En revanche, il convient de préciser qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de se prononcer sur l’existence d’une quelconque violation du règlement de copropriété, cette question juridique ne relevant pas de ses compétences techniques mais de l’appréciation du juge du fond.
Au soutien de sa demande de mise hors de cause, la S.A.S. GROUPE COLOCATERE fait valoir que les désordres dénoncés ne sont pas imputables aux travaux qu’elle a réalisés et qu’aucun des éléments de preuve produits ne permet de l’établir.
Il appartiendra à l’expert désigné de se prononcer sur les causes et origines des désordres constatés.
Par suite, la demande de mise hors de cause de la S.A.S. GROUPE COLOCATERE, qui a réalisé des travaux dans l’appartement des consorts [R] au sein de la résidence « [20] », et y a notamment créé de nouvelles salles d’eau chacune équipée d’une douche, est prématurée à ce stade de la procédure.
Par conséquent, elle sera rejetée.
2/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Les dépens de l’instance seront supportés par le syndicat des copropriétaires de la résidence « LASSALITE », demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
RECOIT l’intervention volontaire de la S.A.S. GROUPE COLOCATERE,
PRONONCE la mise hors de cause de la S.A.R.L. COLOCATERE,
REJETTE la demande de mise hors de cause de la S.A.S. GROUPE COLOCATERE,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Madame [E] [L]
— experte près la Cour d’appel de [Localité 22] -
Demeurant [Adresse 16]
[Localité 11]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [K] [B] [X]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 22] -
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 13]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 10], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;
4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;
5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
6°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, et les décrire ;
7°) Le cas échéant, fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d’ouverture de chantier et la date de réception de l’ouvrage ;
8°) Pour chacun des désordres, préciser :
— leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ;
— si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ;
— s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ;
— plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;
— leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;
9°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;
10°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
11°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
12°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;
13°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
14°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
15°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
16°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que le syndicat des copropriétaires de la Résidence « [20] » située [Adresse 6], agissant par son syndic la S.A.R.L. CABINET CARBONNIER, fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de 3.000,00 euros TTC avant le 31 mars 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er janvier 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de la Résidence « [20] » située [Adresse 6], agissant par son syndic la S.A.R.L. CABINET CARBONNIER, demandeur,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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