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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 11 déc. 2025, n° 24/01448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01448 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSE5
Jugement du 11 DECEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 DECEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01448 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSE5
N° de MINUTE : 25/02830
DEMANDEUR
S.A. [5]
[Adresse 2]
[Localité 13]
[Localité 4]
représentée par Maître Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1946
dispensée de comparution
DEFENDEUR
[12]
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 06 Novembre 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Corinne KOSNANSKY et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Corinne KOSNANSKY, Assesseur salarié
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01448 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSE5
Jugement du 11 DECEMBRE 2025
FAITS ET PROCÉDURE
M. [V] [H], salarié de la société anonyme (SA) [5], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 12 décembre 2019.
Par requête reçue le 27 juin 2024 au greffe, la société [5] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision la [9] ([11]) de Seine-Saint-Denis relative à la fixation du taux d’incapacité permanente partielle de M. [H] à hauteur de 30%.
Par jugement du 14 mai 2025, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a, avant dire droit, ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au docteur [P] [X] avec pour mission, notamment, de :
Décrire les lésions et les séquelles dont M. [V] [H] a souffert en lien avec son accident du travail du 12 décembre 2019,Dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant l’accident ou révélé par celui-ci a été aggravé par le sinistre,Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 30% retenu par la [11] présenté par M. [V] [H] au 17 octobre 2023, date de la consolidation,En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de l’accident du travail et de l’éventuelle aggravation de l’état antérieur en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité,Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Le docteur [P] [X] a déposé son rapport d’expertise le 26 août 2025, notifié aux parties par lettre du 5 septembre 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 6 novembre 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par courrier électronique du 5 novembre 2025, la société [5], a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses écritures par lesquelles elle demande au tribunal de :
Dire son recours recevable et bien-fondé et d’entériner le rapport d’expertise, En conséquence, ramener à 5% le taux d’IPP attribué à M. [H] au titre de son accident du travail du 12 décembre 2019 dans les rapports caisse /employeur, Ordonner à la [8] de prendre en charge les frais d’expertise, Enjoindre la [11] de transmettre à la [10] compétente les informations utiles à la rectification du taux AT/MP et ordonner l’exécution provisoire du jugement.
La société [5] se prévaut des conclusions de l’expert dont elle sollicite l’entérinement.
Par courrier électronique du 5 novembre 2025, la [12], qui a sollicité une dispense de comparution, demande au tribunal de confirmer l’opposabilité du taux d’incapacité de 30 % à l’employeur.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01448 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSE5
Jugement du 11 DECEMBRE 2025
La [11] se prévaut des observations de son médecin conseil, le docteur [N], en réponse au rapport d’expertise, pour soutenir que le taux de 30 % a été correctement évalué.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.”
En l’espèce, par courrier électronique du 5 novembre 2025, la société [5] et la [12] ont sollicité une dispense de comparution à l’audience et justifient de l’envoi de leurs observations respectives à la partie adverse.
Il y a lieu de faire droit à la demande de dispense de comparution et le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.
Sur la demande de révision du taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.”
Selon l’article R. 434-32 du même code, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la [7].”
En l’espèce, dans son rapport d’expertise établi le 3 juin 2025, le docteur [X] retient que « […] La lésion imputable à l’accident du travail du 12/12/2019 est une douleur lombaire irradiant dans le membre inférieur gauche selon un trajet radiculaire S1.
3. Il n’y a aucune notion d’une lésion post-traumatique imputable de manière directe certaine et exclusive avec le fait accidentel dans le dossier qui nous a été communiqué. Néanmoins, nous observons qu’il existe un état antérieur probant, documenté qui a commencé à se manifester cliniquement :
• Lors d’un accident de travail le 12/11/2012 Il s’agissait d’un lumbago aigu après effort de soulèvement ayant nécessité un arrêt de travail des antalgiques des anti-inflammatoires avec notion d’une guérison apparente le 16/04/2012.
Puis: • Le 21/06/2017, nouvel accident de travail avec « une lombosciatique ayant nécessité une intervention chirurgicale pour cure de hernie discale LS-51 en voie d’exclusion avec recalibrage lombaire. Le compte rendu opératoire est très explicite il mentionne un refoulement de la racine concernée qui est écrasée lors de l’ouverture du ligament jaune. Les suites opératoires sont compliquées et le patient va être prolongé au cours de l’année 2017 /2018 jusqu’en 2019 avec des soins pour les séquelles persistantes qui sont :« Paresthésies, douleurs et trouble sphinctérien »., […].
• le 31/12/2019, un certificat médical est établi par le Professeur [K] qui mentionne « présentait un violent lumbago en 2017 suivi d’une lombosciatique gauche hyperalgique et d’un syndrome de la queue de cheval apparue le lendemain avec des troubles sphinctériens type d’incontinence urinaire et de difficultés motrices dans la jambe. Il a été hospitalisé en urgence puis opéré le 26/06/2017 d’une hernie discale lombaire LS-51 responsable de cette symptomatologie. Depuis la période post-opératoire le patient constate la persistance d’une incontinence urinaire a minima, de trouble moteur de la jambe gauche avec un déficit moteur à 3+/5 sur le triceps sural gauche. Il est toutefois essentiellement gêné par des lombalgies en barre associées à des douleurs neuropathiques sur les territoires des deux nerfs sciatiques avec des douleurs diurnes et nocturnes à type de crampes, de fourmillements d’engourdissement de froid douloureux avec des épisodes d’anesthésie thermoalgique du mollet gauche. L’IRM récent du rachis lombaire ne met pas en évidence d’étroitesse canalaire, aucun conflit discoradiculaire ne pouvant expliquer la symptomatologie actuelle. J’explique donc au patient que les symptômes moteurs et sphinctérien sont séquellaires de son syndrome de la queue de cheval et ne devrait a priori pas évoluer ». Le 31/12/2019, le Professeur [K] n’évoque pas le nouvel accident du 12/12/2019, mais celui du 20/06/2017 qui a été consolidé le 12/12/2018 avec un taux d’IPP semble-t-il de 7% avec des séquelles comportant « paresthésies, des troubles sphinctériens et des difficultés motrices dans la jambe gauche ».».
Elle conclut « Ainsi, en l’absence de nouvelle lésion post-traumatique, osseuse, discale, imputable de manière directe certaine et exclusive à l’accident du travail du 12/12/2019, l’acutisation douloureuse sur un rachis pathologique connu présentant des séquelles depuis l’intervention chirurgicale de 2017 persistants à la consolidation de l’accident du 21/06/2017, et retrouvées sans changement à la consolidation du nouvel accident de travail le 12/12/2019, relève d’un taux d’IPP de 5%.»
A l’appui de sa contestation des conclusions de l’expert, la [11] se prévaut des observations du docteur [N], médecin conseil du service médical de la caisse, qui indique ce qui suit : « Suite à l’accident du travail du 20/06/2017 avec intervention chirurgicale, l’assuré a repris une activité professionnelle à la suite de la consolidation fin 2018. Il a eu quelques épisodes de poussées douloureuses, mais l’activité professionnelle a été maintenue jusqu’à l’accident du travail du 12/12/2019.
Ce que le Barème Indicatif d’Invalidité des Accidents du travail et du Livre IV du code de la Sécurité sociale propose : « Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture) :
— Discrètes 5 à 15
— Importantes 15 à 25
— Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40 %
A ces taux s’ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes. Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques. Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non.
L’I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées ».
Devant le tableau clinique séquellaire lors de la consolidation le taux attribué serait au moins de 40 % mais à cela il convient de retirer 7 à 10 % correspondant à l’état antérieur déjà indemnisé en 2018. Taux attribué de 30% justifié : « Résumé des séquelles : Séquelles indemnisables d’un traumatisme du rachis lombaire consistant en une raideur importante, des troubles sphinctériens sur état antérieur ».».
Il ressort des éléments de la procédure que le taux d’incapacité permanente partielle de M. [V] [H] a été fixé à 30% par la [11], à compter du 17 octobre 2023, en raison de « séquelles indemnisables d’un traumatisme du rachis lombaire consistant en une raideur importante, des troubles sphinctériens sur état antérieur ».
Selon l’expert ces séquelles ne sont pas imputables à l’accident du travail du 12 décembre 2019 mais à un état antérieur résultant d’un précédent accident du travail en date du 20 juin 2017, lequel a été pris en charge par la [11] et a conduit à l’attribution d’un taux d’IPP de 7 % à M. [H] en raison de « paresthésies, des troubles sphinctériens et des difficultés motrices dans la jambe gauche ».
Il ne ressort pas de ces constatations que l’accident du 20 juin 2017 ait entrainé une raideur du rachis lombaire, de sorte que cette séquelle apparait comme nouvelle et ne peut être imputée à l’état antérieur d’ores et déjà indemnisé.
Dans ces conditions, le taux d’incapacité de M. [V] [H] en lien avec les séquelles de son accident du travail du 12 décembre 2019, sera, dans les rapports [11]/employeur, évalué à 12%.
Sur les mesures accessoires
La société [5], qui succombe, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, comprenant les frais d’expertise.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fixe à 12% le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société anonyme [5] au titre des séquelles en lien avec l’accident du travail du 12 décembre 2019 présenté M. [V] [H] ;
Enjoint à la la [11] de transmettre à la [7] compétente les informations utiles à la rectification du taux accidents du travail / maladies professionnelles ;
Met les dépens à la charge de la société anonyme [5] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Christelle AMICE Cédric BRIEND
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