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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 3, 30 juin 2025, n° 22/09034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 1]
[Localité 10]
_______________________________
Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 22/09034 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WR4C
Minute : 25/01167
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 30 Juin 2025
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [X] [I] [E] [S]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 9]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Laura PASQUIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : 234
Et
Madame [W] [N]
née le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 21] (MEXIQUE)
[Adresse 8]
[Localité 11]
A.J. Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12]
défendeur :
Ayant pour avocat Me DIALLO-MISSOFFE Audrey, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat Plaidant vestiaire : PB 182
DÉBATS
A l’audience non publique du 13 Mai 2025, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 30 Juin 2025.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce en date du 8 septembre 2022,
Dit que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
Dit que la partie demanderesse a satisfait à son obligation légale de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux entre les époux ;
Déboute Madame [W] [N] de sa demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
Prononce pour acceptation du principe du divorce, le divorce de :
Monsieur [E] [X] [I] [A] [S], né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 14] (Hauts-de-Seine)
Et de
Madame [W] [N], née le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 21], [Localité 19] (Mexique)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2015 à [Localité 18] ;
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 15] ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Fixe au 5 novembre 2021, la date des effet du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens ;
Rejette la demande de Monsieur [E] [S] de lui attribuer de façon préférentielle le domicile conjugal situé [Adresse 5] (Seine-[Localité 20]);
Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Renvoie les parties à procéder, si besoin, amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Dit que le régime matrimonial applicable aux époux est celui relatif au régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts ;
Déboute Monsieur [E] [S] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale sur [V] ;
Dit que Monsieur [E] [S] et Madame [W] [N] exerceront en commun l’autorité parentale sur [V] ;
Dit que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger les enfants dans leur sécurité, leur santé et leur moralité et que les deux parents doivent :
— s’investir ensemble dans l’éducation et le devenir de leur enfant dans le respect du cadre de vie de l’autre parent,
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant l’éducation de l’enfant (choix de la scolarisation, de l’établissement et de l’orientation scolaire, activités sportives et culturelles), sa santé (traitements médicaux importants et opérations) et sa religion et pratique religieuse et sa résidence,
— s’informer réciproquement dans un souci d’indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances etc.…),
— respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent, l’enfant ayant le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent avec lequel il ne réside pas, et ce dernier ayant le droit de le contacter régulièrement,
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
— respecter le droit à l’image de l’enfant y compris sur les réseaux sociaux,
— communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;
Fixe la résidence habituelle de [V] au domicile paternel ;
Déboute Monsieur [E] [S] de sa demande d’encadrement des horaires d’appel de la mère ;
Dit que Madame [W] [N] exercera son droit de visite et d’hébergement à l’égard de [V], à défaut de meilleur accord comme suit :
— Les semaines paires : du vendredi sortie des classes au dimanche 18h,
— Les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
— Les grandes vacances scolaires: la 1ère et 3ème quinzaine les années impaires et les 2ème et 4ème quinzaines les années paires,
A charge pour la mère d’aller chercher ou de faire chercher et de ramener ou de faire ramener l’enfant au domicile paternel ou école en fonction de la période concernée ;
Dit que si Madame [W] [N] ne se présente pas la 1ère heure des week-end et le 1er jour des vacances, elle sera réputée avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour le restant de la période,
Dit que les fins de semaine considérées incluront les jours fériés les précédant et/ou les suivant directement ainsi que les éventuels « ponts » ;
Dit que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant (à défaut de scolarisation l’Académie de résidence), et que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances scolaires de l’Académie ;
Déboute Monsieur [E] [S] de sa demande de rehaussement de pension alimentaire due au titre de l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
Fixe la part contributive de la mère [W] [N] à l’entretien et à l’éducation à la somme de 185 (cent quatre-vingt cinq) euros concernant l’enfant [V] [S], né le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 17], due au père, mensuellement, avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l’y condamne ;
Rappelle que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera réglée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier , avant le 5 de chaque mois ;
Précise que cette somme est due y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ;
Dit que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’il poursuive des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier, dès la majorité de l’enfant, avant le 1er novembre de chaque année ;
Dit que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2024 en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
Rappelle que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
Rappelle que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
saisie des rémunérations (procédure devant le juge de l’exécution du domicile du débiteur),
saisie-attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice,
autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,
paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
Rappelle que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ordonnée ;
Dit que les frais exceptionnels, tels que frais de santé non remboursés, de scolarité, d’activités extra-scolaires, de voyages scolaires concernant l’enfant seront partagés par moitié entre les parents, à charge de justificatif présenté, au besoin les y condamne ;
Condamne les parties au paiement des dépens de l’instance, chacune par moitié ;
Déboute Madame [W] [N] de ses demandes relatives à l’exécution provisoire ;
Dit que le présent jugement est de droit assorti de l’exécution provisoire en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant par application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire pour le surplus ;
Dit que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ordonnée ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame [H] [M] Madame [R] [D]
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