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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 9 oct. 2025, n° 25/00475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société MONSIEUR MASON [ N ] ( MASON BATIMENT ), S.A. AXERIA IARD, Société MONSIEUR [ V ] [ N ] ( LC ), S.A.S. AIRBAG COURTAGE ( LSA COURTAGE ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Gautier ROBERT-AUPETIT ; Me Rémi ANTOMARCHI ; Société MONSIEUR [V] [N] ; Société MONSIEUR MASON [N] (MASON BATIMENT)
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/00475 – N° Portalis 352J-W-B7J-C637O
N° MINUTE :
1-2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 09 octobre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [B] [K], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Gautier ROBERT-AUPETIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0280
DÉFENDERESSES
S.A.S. AIRBAG COURTAGE (LSA COURTAGE), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Rémi ANTOMARCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1289
S.A. AXERIA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Rémi ANTOMARCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1289
Société MONSIEUR [V] [N] (LC), dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Société MONSIEUR MASON [N] (MASON BATIMENT), dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, statuant en juge unique
assistée de Audrey BELTOU, Greffière,
Décision du 09 octobre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/00475 – N° Portalis 352J-W-B7J-C637O
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 juin 2025
Délibéré prorogé au 09 octobre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 octobre 2025 par Clara SPITZ, Juge assistée de Antonio FILARETO, Greffier lors du délibéré
Décision du 09 octobre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/00475 – N° Portalis 352J-W-B7J-C637O
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [K], propriétaire d’une maison située [Adresse 4] à [Localité 6] a signé, le 28 février 2024, un premier devis avec la société ML BATIMENT (Société MASON [N]) aux fins de réalisation de travaux de ravalement d’un pignon et de renforcement de la toiture, moyennant la somme de 5 200 euros TTC.
Puis, le 18 avril 2024 un second devis, établi par la société LC COUVERTURE (Société [V] [N]) conservant l’ensemble des travaux initialement prévus et en prévoyant de supplémentaires a été soumis à M. [B] [K] pour la somme de 13500 euros TTC.
M. [B] [K] a versé un premier acompte de 1 430 euros le 5 avril 2024 et un second de 1 500 euros le 20 avril 2025 à Mme [O] [N] [W] M.
Insatisfait des prestations réalisées, M. [B] [K] a, par l’intermédiaire de sa protection juridique, mis en demeure la société ML BATIMENT de terminer les travaux dans un délai de deux semaines, par courrier recommandé du 10 mai 2024. Le 17 mai 2024, il a lui-même adressé un courrier recommandé avec accusé de réception à la société ML BATIMENT, lui signalant les nombreux désordres suite à l’intervention de la société à son domicile.
Le 20 mai 2024, il a fait dresser deux procès-verbaux par commissaire de justice, le premier afin de faire constater le contenu des correspondances entre lui et « [N] ML BATIMENT » entre le 2 mars 2024 et le 29 mai 2024 et le second afin de faire constater désordres dans son appartement.
Le 21 mai 2024, il a fait intervenir une société tiers pour reprise des désordres.
Le 21 juin 2024, le cabinet GBE a dressé un rapport d’expertise et estimé le montant des différents travaux dont certains ont été pris en charge par l’assureur habitation de M. [B] [K].
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2024, M. [B] [K] a fait assigner les sociétés [V] [N] (LC) et MASON [N] (MASON BATIMENT) devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris, auquel il demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
de les condamner in solidum à lui verser les sommes de :8 413,51 euros en réparation de son préjudice matériel,
1 580 euros en réparation de son préjudice moral,
4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à s’acquitter des dépens
de les enjoindre à communiquer les coordonnées de leur assureur, d’enjoindre à la société MASON [N] de lui communiquer la garantie décennale, de les enjoindre à récupérer l’échafaudage à compter de la décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par actes de commissaire de justice des 7 et 10 février 2025, M. [B] [K] a également fait assigner les sociétés AIRBAG COURTAGE (LSA COURTAGE) et AXERIA IARD en intervention forcée devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir leur condamnation in solidum avec les sociétés [V] [N] (LC) et MASON [N] (MASON BATIMENT) au paiement des sommes susmentionnées.
Les affaires ont été appelées à l’audience du 4 mars 2025 et renvoyées à l’audience du 25 juin 2025 lors de laquelle elles ont été jointes.
M. [B] [K], représenté par son conseil, n’a maintenu que ses demandes financières.
Les sociétés [V] [N] (LC) et MASON [N] (MASON BATIMENT), bien que régulièrement citées à comparaître selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, ne se sont pas présentées ni fait représenter.
Les société AIRBAG COURTAGE (LSA COURTAGE) et AXERIA, représentées par leur conseil, ont déposé des conclusions soutenues oralement aux termes desquelles elles demandent :
le rejet des demandes formées par M. [B] [K] à l’encontre de la société AIRBAG COURTAGE (LSA COURTAGE) pour défaut d’intérêt à agir,le débouté de l’ensemble des demandes formées par M. [B] [K], la condamnation de M. [B] [K] à leur verser chacune 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à s’acquitter des dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civil, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité des sociétés [V] [N] et MASON [N]
Aux termes de l’article 1353 du code civil, Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut notamment demander réparation des conséquences de l’inexécution.
L’article 1231-1 du même code dispose, par ailleurs, que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de ces dispositions, l’entrepreneur est tenu d’exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à leurs engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l’art.
Sur les désordres
En l’espèce, M. [B] [K] verse au dossier deux devis, signés avec les entreprises « ML BATIMENT » et « LC COUVERTURE », prévoyant des travaux de couverture sur le toit de sa maison, avec une dépose complète de l’existant et la réfection total du toit en tuile.
Toutefois, seul le premier devis, prévoyant des travaux pour un montant de 5 200 euros et établi par la société ML BATIMENT est signé par M. [B] [K]. Ces travaux sont les suivants :
«
1) pose d’une échelle,
2) nettoyage d’un pignons,
3) reprises des fissures du pignon,
4) application de 2 couches de peinturé seigneurie,
5) reprises de tous les pieds de cheminée au ciment fibré,
6) reprises des cimentation des faîtière sur la longueur du faîtage,
7) pose d’une bavette de zinc plomb sur un côté de pignons,
8) reprises d’un joint d’étanchéité entre le petit et le murs,
9) démolition d’un ciment sur chaque extrémité d’un pignons,
10) dépose de tuiles,
11) remplacement de planchette d’environ 50cm sur chaque extrémité d’un pignons,
12) repose de tuiles,
13) pose de tuiles de rive neuve sur chaque extrémité d’un pignons,
14) remplacement d’une fenêtre de toit par un vélux avec volets (selon courrier du 15avril 2024, avec abergement en zinc et un système de charnière adapté, verre anti-UV et store occultant)
15) traitement de la charpente par cheville et projection par XYLOPHÈNE SPÉCIAL BOIS, NETTOYAGE DES LIEUX EN FIN DE CHANTIER. "
Il produit également une attestation du 15 avril 2024 de la part de M. [V] [N] selon laquelle aucune tuile n’est cassée sur le toit et un engament de sa part, pris par écrit le 18 avril 2024, de terminer les travaux avant le 29 avril 2024.
Or, il est établi par les échanges de SMS produits par M. [B] [K], authentifiés par commissaire de justice, que seules les interventions suivantes ont été réalisées :
cimentage des pieds de cheminée, installation des échafaudages, nettoyage d’un pignon au karcher, enduisage d’un mur, ponçage partiel.
En effet, à compter du 17 mai 2025, d’après la correspondance versée au dossier, M. [V] [N], seul interlocuteur de M. [B] [K] n’a plus donné de nouvelles sauf le 23 mai 2024, date à compter de laquelle il a demandé s’il pouvait démarrer le chantier.
Par ailleurs, un procès-verbal de commissaire de justice du 20 mai 2025 ainsi qu’une expertise réalisée par le cabinet GBE le 21 juin 2024 à laquelle « l’entreprise [N] MASON ML BATIMENT » a bien été convoquée par LRAR mais ne s’est pas pour autant présentée, concluent à des désordres sur les interventions réalisées. Il en ressort notamment que l’échafaudage n’a pas été correctement installé et comporte ainsi un risque d’effondrement, que le traitement des fissures sur le mur pignon n’a pas été réalisé, que les solins des trois cheminées ont été réalisés en ciment au lieu du zinc, que plusieurs tuiles ont été cassées occasionnant des infiltrations dans les chambres au-dessous, que la bande bitumeuse faisant office de solin entre la couverture de M. [B] [K] et la maison mitoyenne a été enlevée, qu’un morceau de chevron situé en pied de rampant le long du mur pignon ne repose sur rien et n’est fixé qu’eavec deux vis et maintenu par les liteaux de la couverture, engendrant un risque de chute.
Il est conclu au fait que les travaux réalisés relèvent du « bricolage » qu’ils n’ont pas été réalisés par un professionnel du bâtiment et qu’ainsi, la responsabilité des désordres incombe à la société « ML BATIMENT ».
Ni la société [V] [N] (LC) ni la société MASON [N] (MASON BATIMENT), qui sont manifestement intervenues indistinctement sur le chantier par le truchement de la personne de M. [V] [N] n’ont comparu le jour de l’audience pour soutenir qu’elles ont correctement exécuté les prestations contractuelles prévues ou pour contester la mise en cause de la société [V] [N], de sorte qu’elles seront tenues pour responsable in solidum à la fois de la mauvaise exécution contractuelle s’agissant des désordres constatés et de l’abandon de chantier, s’agissant des inexécutions contractuelles.
Sur les préjudices
En application de l’article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte, ni profit.
Le juge doit cantonner l’indemnisation aux seules prestations nécessaires pour parvenir à la réparation de l’entier préjudice. Ainsi, ne peut être indemnisé de manière intégrale que le préjudice direct et certain.
Sur le préjudice matériel
M. [B] [K] sollicite l’allocation de la somme de 8 413,51 euros en réparation de son préjudice matériel, ventilée comme suit :
2930 euros au titre des acomptes versés,418 euros au titre du démontage et du stockage des échafaudage4 807 euros au titre des réparations dues aux malfaçons, 105,08 euros au titre de la location du camion pour le transport de l’échafaudage 28,43 euros pour l’approvisionnement du camion en essence, 125 euros au titre de la franchise non prise en charge par son assurance habitation lui ayant indemnisé une partie des dommages.
M. [B] [K] justifie bien de deux versements les 5 et 20 avril 2024 à hauteur respectivement de 1430 euros et 1500 euros, dont il ne fait aucun doute que les défendeurs en ont été les bénéficiaires puisqu’ils portent le même nom de famille que celui indiqué sur le RIB (Mme [O] [N] [W]) et qu’ils ne se sont, par ailleurs, jamais plaints de ne pas avoir été payés.
Ce montant correspond au préjudice financier subi par M. [B] [K] en raison de la mauvaise exécution contractuelle des prestations réalisées, qu’il convient d’indemniser en intégralité eu égard aux désordres constatés.
Ce préjudice financier doit être distingué du préjudice matériel qu’il indique avoir subi du fait d’avoir du faire réaliser des travaux pour reprendre les désordres susmentionnés pour un montant de 4 807 euros.
Toutefois, les travaux listés par l’entreprise ALS RENOVATION dans la facture du 28 juin 2024 ne correspondent ni à la reprise des désordres listés dans le procès-verbal de commissaire de justice d’une part et ni à ceux mentionnés aux termes du rapport d’expertise du cabinet GBE mais consistent précisément dans la réalisation des travaux que les défenderesses n’ont pas exécutés.
En effet, comme M. [B] [K] l’a rappelé lui-même déclaré à l’huissier, l’entreprise ML MASSON n’a réalisé que les tâches suivantes :
cimentage des pieds de cheminée, installation des échafaudages, nettoyage d’un pignon au karcher, enduisage d’un mur, ponçage partiel.
Seule la première ligne de la facture de la société ALS RENOVATION (« rattrapage de contour de 2 fenêtres + appui) semble consister en une reprise d’un désordre qui n’est cependant constaté ni par le commissaire de justice, ni par l’expert.
Ainsi, aucune somme ne pourra être accordée à M. [B] [K] au titre des réparations dues aux malfaçons.
Il n’est pas non plus bien-fondé à demander l’indemnisation de son préjudice en raison de la franchise dont il a du s’acquitter auprès de son assurance concernant les autres dégâts indemnisés par la MAIF faute de justifier avoir engagé ses sommes et d’avoir même produit le contrat d’assurance faisant mention du montant de la franchise.
En revanche, M. [B] [K] produit les justificatifs des sommes engagées pour le démontage des échafaudages (418 euros), pour la location du camion pour la journée (105,08 euros) et pour l’approvisionnement en essence (28,40 euros), soit un total de 551,48 euros.
Il en résulte un préjudice de 3 481,51 euros au titre du préjudice financier (2 930 euros) et du préjudice matériel (551,48 euros) subi par M. [B] [K] que les sociétés MASON [N] (MASON BATIMENT) et [V] [N] (LC) seront condamnées, in solidum, à lui régler.
Sur le préjudice moral
La nécessité pour M. [B] [K] de gérer de manière quasi quotidienne la venue aléatoire de M. [V] [N] sur le chantier et les dégâts occasionnés par ses interventions, avérée par la capture d’écran des nombreux messages et courriers qu’il lui a adressés mais également, l’abandon de chantier de la part de M. [V] [N] ont nécessairement occasionné un préjudice moral à M. [B] [K] qui a du faire intervenir en urgence une autre entreprise pour reprendre certains dégâts et faire appel à encore une autre entreprise pour terminer les travaux. Il y a ainsi lieu de lui allouer la somme de 1500 euros au titre de son préjudice moral au paiement de laquelle les sociétés [V] [N] (LC) et MASON [N] (MASON BATIMENT) seront condamnées, in solidum.
Sur la mise en cause de la société LSA COURTAGE (AIRBAG)
Il résulte de l’article 1984 et suivant du code civil que le mandataire n’est pas responsable envers les tiers de la mauvaise exécution du contrat.
En l’espèce, M. [B] [K] entend engager la responsabilité des sociétés AXERIA IARD et AIRBAG COURTAGE aux motifs qu’elles sont les assureurs de la société [V] [N] (LC).
Cependant, il résulte de l’attestation d’assurance souscrite par la société [V] [N] que la société AXERIA IARD est son seul assureur, la société AIRBAG COURTAGE (LSA COURTAGE) n’étant qu’un courtier, mandaté par cette dernière, comme il se déduit de la signature de l’attestation par le directeur général de la société AIRBAG COURTAGE « pour l’assureur et par délégation ».
Les conditions générales du produit d’assurance ARTIBAG souscrit par la société [V] [N] précisent bien que le courrier Grossiste AIRBAG est « mandaté » par l’assureur, en l’espèce, la société AXERIA IARD, pour la gestion du contrat souscrit par la société [V] [N] (LC) appelée souscripteur.
M. [B] [K] ne démontre pas que la société AIRBAG COURTAGE (LSA COURTAGE) a commis une faute de nature à engager la responsabilité de cette dernière envers les tiers, de sorte qu’il ne saurait non plus engager sa responsabilité sur ce fondement.
Par conséquent, il sera débouté de sa demande de condamnation in solidum à l’encontre la société AIRBAG COURTAGE (LSA COURTAGE).
Sur la mise en cause de la société AXERIA IARD
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité de la personne responsable.
S’agissant de la responsabilité de la société AXERIA IARD, M. [B] [K] produit une attestation d’assurance couvrant, sur la période allant du 26 mars 2024 au 25 mars 2025, les activités suivants : couverture, enduits extérieurs maçonnés et/ou à base de peinture, peinture intérieure.
Le contrat souscrit garantit d’une part, la responsabilité civile décennale et d’autre part, la responsabilité civile hors responsabilité décennale.
A titre liminaire, il sera relevé que M. [B] [K] ne se fonde pas sur la responsabilité civile décennale de la société [V] [N] (LC), celui-ci admettant que travaux n’ont pas été réceptionnés, pour n’avoir pas été terminés, et qu’ainsi, le moyen soulevé en défense consistant à dire que les conditions de l’article 1792 du code civil ne sont pas réunies, est inopérant.
S’agissant en revanche de la responsabilité civile hors responsabilité décennale et avant réception, le tableau des garanties prévoit que la société AXERIA IARD couvre les dommages corporels, matériels, immatériels consécutifs et/ou immatériels non consécutifs, atteinte à l’environnement, faute inexcusable, vol par préposé.
Les conditions générales du produit souscrit (ARTIBAG) précisent cependant que sont exclus de la garantie « les dommages affectant les ouvrages objet du marché de l’assuré, réalisés en propre ou donnés en sous-traitant » (article 3.3.15).
La société AXERIA IARD démontre donc que la police d’assurance souscrite par la société [V] [N] (LC) ne couvre pas le type dommages subis par M. [B] [K] qui verra donc le recours à son encontre, s’agissant de l’indemnisation de son préjudice financier et de son préjudice moral découlant de la mauvaise exécution des travaux par son cocontractant, rejeté.
Concernant les dommages consécutifs (démontage des échafaudages, location du camion, approvisionnement en essence), le montant de 551,48 euros au paiement duquel sont condamnées les sociétés [V] [N] (LC) et MASON [N] (MASON BATIMENT) est inférieur à celui de la franchise appliquée par sinistre par la société AXERIA IARD, à savoir, 1500 euros selon les conditions particulières produites.
Par conséquent, M. [B] [K] sera débouté de sa demande de condamnation de la société AXERIA IARD in solidum avec les sociétés [V] [N] (LC) et MASON [N] (MASON BATIMENT).
Sur les demandes accessoires
Les sociétés [V] [N] (LC) et MASON [N] (MASON BATIMENT), parties perdantes, seront condamnées aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elles seront également condamnées in solidum à verser à M. [B] [K] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, l’équité commande de rejeter la demande formée par les sociétés AIRBAG COURTAGE (LSA COURTAGE) au titre de ce même article à l’encontre de M. [B] [K].
La présente décision est exécutoire par provision, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE les sociétés [V] [N] (LC) et MASON [N] (MASON BATIMENT), in solidum, à verser à M. [B] [K] la somme de 3 481,51 euros en indemnisation de son préjudice matériel et financier,
CONDAMNE les sociétés [V] [N] (LC) et MASON [N] (MASON BATIMENT), in solidum, à verser à M. [B] [K] la somme de 1 500 euros en indemnisation de son préjudice moral,
CONDAMNE les sociétés [V] [N] (LC) et MASON [N] (MASON BATIMENT), in solidum à verser à M. [B] [K] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [B] [K] à verser 700 euros à la société AIRBAG COURTAGE au titre de l’article 700 du code de procédure civile et 700 euros à la société AXERIA IARD au titre de ce même article.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
Le greffier La présidente
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