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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 26 févr. 2026, n° 25/11830 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11830 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/11830 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2CEV
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 26 Février 2026
SEML – [Localité 1] METROPOLE HABITAT
C/
[I] [Z]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 26 Février 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
SEML – [Localité 1] METROPOLE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [C] [A], munie d’un mandat écrit
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [I] [Z], demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 Décembre 2025
Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 26 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats par Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 4 mars 2022, l’établissement public [Localité 1] Métropole Habitat a donné à bail à Mme [I] [Z] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 341,23 euros, outre une provision sur charges de 184,47 euros.
Par acte de commissaire de justice du 4 juin 2024, l’établissement public [Localité 1] Métropole Habitat a fait signifier à Mme [I] [Z] un commandement de payer la somme principale 696,70 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte signifié par commissaire de justice en date du 3 octobre 2025, l’établissement public Lille Métropole Habitat a fait assigner Mme [I] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
Constater la résiliation de la location par suite du jeu de la clause résolutoire faute de paiement dans le délai de six semaines après le commandement de payer, dire qu’ils sont occupants sans droit, ni titre, A défaut, Prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges,Ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,Condamner Mme [I] [Z] à lui payer :La somme de 2 592,17 euros, représentant les loyers et charges dus au 15 septembre 2025, outre les sommes dues depuis ladite date jusqu’au jour du jugement, Une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux, Dire que la part correspondant aux charges dans cette indemnité d’occupation pourra être réajustée au cas où les charges réelles de l’année dépasseraient 12 fois la provision,La somme de 152 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer, Certifier le présent jugement en tant que titre exécutoire européen en application des dispositions du règlement CE 805/2004 et dire que le greffier dudit tribunal sera tenu, sur simple demande de la partie requérante, de délivrer le titre exécutoire européen ensemble avec l’original du présent jugement,Ordonner l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant l’exercice de toute voie de recours.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 décembre 2025 date à laquelle elle a été plaidée.
A cette audience, l’établissement public [Localité 1] Métropole Habitat, représentée par Mme [C] [A], munie d’un pouvoir, s’en rapporte aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance sauf à actualiser la dette locative, arrêtée au 3 décembre 2025, à la somme de 2 474,54 euros. Il s’oppose à l’octroi de délais de paiements et à la suspension de la clause résolutoire même si les locataires ont repris le paiement d’un loyer courant. Il précise qu’à sa connaissance, il n’y a pas de dossier de surendettement et que la baisse de la dette n’est due qu’à un rappel d’APL.
Régulièrement assignée par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, Mme [I] [Z] n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter à l’audience. Susceptible d’un appel en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera rendu réputé contradictoire.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026.
DISCUSSION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion :
— Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail :
L’établissement public [Localité 1] Métropole Habitat justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 6 juin 2024 , soit plus de deux mois avant l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, établissement public [Localité 1] Métropole Habitat justifie avoir notifié au préfet du Nord le 7 octobre 2025, soit plus de six semaines avant la date de l’audience, l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
L’action en résiliation de bail est donc recevable.
— Sur le bien-fondé de la demande en constatation de la résiliation du bail :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 4 mars 2022 contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges prévoyant un délai de deux mois resté infructueux après la délivrance d’un commandement de payer et qu’un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Mme [I] [Z] le 4 juin 2024, pour la somme en principal de 696,70 euros.
Or, le commandement de payer mentionne un délai de six semaines.
Dès lors, ce délai a nécessairement induit en erreur pour Mme [I] [Z].
Dès lors, le commandement de payer ne peut produire d’effets.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de débouter l’établissement public [Localité 1] Métropole Habitat de sa demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire.
Sur le prononcé de la résiliation :
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Suivant l’article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du code civil dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés au locataire sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
Il résulte des articles 1728 du code civil et 7a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, que le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
En l’occurrence, le bail conclu en date du 4 mars 2022 contient une clause résolutoire.
L’établissement public [Localité 1] Métropole Habitat produit un décompte actualisé de sa créance arrêté au 3 décembre 2025, faisant état d’une dette locative d’un montant de 2 474,54 euros.
Il convient de déduire de cette somme le montant total des prélèvements effectués mensuellement au titre des frais d’enquête sociale, en l’absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à renvoyer l’enquête sociale, conformément aux prescriptions de l’article L. 442-5 du code de la construction et de l’habitation.
Il convient également de déduire de cette somme le montant total des prélèvements effectués mensuellement au titre des cotisations d’assurance, en l’absence de mise en demeure non suivie d’effet de remettre l’attestation d’assurance locative, conformément aux prescriptions de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Déduction faite de l’ensemble de ces sommes, la dette locative s’élève à la somme de 2 280,76 euros.
Mme [I] [Z], ne comparaît pas et n’apporte donc aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie.
Est ainsi caractérisé un manquement grave et persistant à l’obligation incombant au locataire en application de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 de payer les loyers et charges aux termes convenus de nature à justifier la résiliation du bail.
Mme [I] [Z] sera condamnée à payer à l’établissement public [Localité 1] Métropole Habitat la somme de 2 280,76 euros, au titre des loyers et charges impayés au 3 décembre 2025, échéance du mois de novembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Toutefois, le juge peut accorder un délai au débiteur, dans les conditions prévues par l’article 1345-5 du code civil.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Il appartient au débiteur qui sollicite un tel délai d’apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu’il est en capacité de régler l’intégralité de sa dette dans le délai proposé. Il convient également de tenir compte du montant et de l’ancienneté de la dette et des efforts déjà accomplis pour l’honorer. »
L’établissement public [Localité 1] Métropole Habitat s’oppose aux délais de paiements et précise que la baisse de sa créance locative n’est due qu’à un rappel d’APL.
Il ressort du décompte produit que le dernier règlement effectué par Mme [I] [Z] remonte au 5 janvier 2024.
Faute de connaître la situation personnelle et financière de Mme [I] [Z], il conviendra donc de ne pas lui accorder des délais de paiements, de prononcer la résiliation du bail la liant à l’établissement public [Localité 1] Métropole Habitat et d’ordonner son expulsion selon les modalités reprises au dispositif.
Mme [I] [Z] ne dispose donc plus de titre pour occuper les lieux et devra alors, en application de l’article 1240 du code civil, payer une indemnité d’occupation mensuelle, due jusqu’à la libération effective des lieux et qui, compte tenu du préjudice subi par l’établissement public [Localité 1] Métropole Habitat, du fait de son maintien indu dans les lieux, sera fixée au montant du dernier loyer courant augmenté de la provision sur charges, soit la somme de 521,20 euros.
Il conviendra également de dire que lesdites charges pourront être réajustées si les charges réelles dépassent 12 fois le montant de la part égale à la provision.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l’instance, Mme [I] [Z] ayant succombé, sera condamnée aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de débouter l’établissement public [Localité 1] Métropole Habitat de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’établissement public [Localité 4] Habitat recevable en son action,
DEBOUTE l’établissement public [Localité 1] Métropole Habitat de sa demande de constatation d’acquisition de la clause résolutoire,
CONDAMNE Mme [I] [Z] à payer à l’établissement public [Localité 1] Métropole Habitat la somme de 2 280,76 euros, créance arrêtée au 3 décembre 2025, terme de novembre 2025 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
DIT qu’il convient de ne pas accorder de délais de paiements à Mme [I] [Z],
PRONONCE la résiliation du contrat de bail entre Mme [I] [Z] et l’établissement public [Localité 1] Métropole Habitat, conclu en date du 4 mars 2022, à la date du présent jugement,
ORDONNE à défaut pour Mme [I] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux sus-désignés et restitué les clés dans le délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux sus-désignés, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire »,
CONDAMNE Mme [I] [Z] à payer à l’établissement public [Localité 1] Métropole Habitat, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant actuel de 521,20 euros, à compter du prononcé du jugement et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés à l’établissement public [Localité 1] Métropole Habitat, ou à son mandataire, par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise,
DIT la part des charges dans cette indemnité pourra être réajustée si les charges réelles dépassent 12 fois le montant de la part l’indemnité mensuelle d’occupation égale à la provision,
RAPPELLE à Mme [I] [Z] qu’elle peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES
Secrétariat de la commission de médiation DALO
[Adresse 4]
[Adresse 5]
CS12488
[Localité 5]
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information,
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [I] [Z] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer,
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire.
LE CADRE GREFFIER LE JUGE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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