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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl cg fond, 19 mars 2025, n° 24/00341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00341 – N° Portalis DB22-W-B7I-SHEZ
Madame [J], [X], [L] [W]
C/
Société D&C AUTOMOBILES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19 Mars 2025
DEMANDEUR :
Madame [J], [X], [L] [W], née le 18 février 2003 à LE CHESNAY, demeurant [Adresse 1], comparante en personne à l’audience, assistée à de Maître Isabelle GUENEZAN, avocat au Barreau de PARIS, substitué par Maître Aymeric CHENET, avocat au Barreau de PARIS
d’une part,
DÉFENDEUR :
Société D&C AUTOMOBILES, société par actions simplifiée immatriculée au R.C.S. de [Localité 8] sous le numéro 753 651 108, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée à l’audience par son Président, Monsieur [O], [G] [K], né le 7 janvier 1981 à [Localité 7]
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier lors des débats : Victor ANTONY
Greffier lors de la mise à disposition : Thomas BOUMIER
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître Isabelle GUENEZAN
1 copie certifiée conforme à la société D&C AUTOMOBILES
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 1er juillet 2024, Madame [J] [W] a fait assigner la société D&C AUTOMOBILES, au visa des articles 1644 et suivants et 1240 du code civil, aux fins de :
Constater que le véhicule automobile d’occasion ALFA ROMEO MITO 1.3 JTDM vendu à la requérante par la société D&C AUTOMOBILES recelait lors de la vente un vice caché ;Juger que le véhicule est impropre à son usage normal ;Juger nul et de nul effet le contrat de vente conclu entre les parties ;Constater que le véhicule a déjà été restitué à la défenderesse ;Condamner la société D&C AUTOMOBILES à payer à Madame [J] [W] la somme principale de 5 790 €, outre les intérêts légaux à compter de la réception de la mise en demeure du 15 mai 2024 ;Condamner la société D&C AUTOMOBILES à payer à Madame [J] [W] la somme de 3 000 € de dommages et intérêts toutes causes confondues ;Rappeler que l’exécution provisoire de droit est compatible avec la nature du litige ;Condamner la société D&C AUTOMOBILES à payer à Madame [J] [W] la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens.
L’assignation a été délivrée pour l’audience du 17 décembre 2024.
L’audience du 17 décembre 2024 n’ayant pu se tenir, les parties ont été reconvoquées par le Greffe à l’audience du 23 janvier 2025.
A l’audience du 23 janvier 2025, Madame [J] [W] a comparu en personne assistée de son Conseil. Elle a rappelé qu’elle a fait l’acquisition, le 19 décembre 2022, auprès de la société D&C AUTOMOBILES d’un véhicule ALFA ROMEO MITO pour le prix de 5 790 €, que dès le jour de la livraison, le 10 janvier 2023, le véhicule a subi une panne consistant dans l’arrêt brutal du moteur sans pouvoir redémarrer le véhicule, qu’il en a été ainsi pendant plusieurs mois à raison d’une à deux fois par mois. Madame [W] a précisé qu’à chaque fois, elle rapportait le véhicule auprès de la société D&C AUTOMOBILES, mais que cette dernière ne le réparait pas puisque des pannes se produisaient à nouveau. Madame [W] a ajouté qu’en juin 2023, elle a fait diagnostiquer le véhicule par un garage ALFA ROMEO qui a conclu à la nécessité de changer le turbo, qu’elle a rapporté une nouvelle fois le véhicule auprès de la société D&C AUTOMOBILES qui, bien qu’elle ait conservé le véhicule pendant deux mois, n’a pas résolu la panne puisque le véhicule est de nouveau tombé en panne en octobre 2023. Madame [W] a exposé qu’elle a adressé une première mise en demeure à la société D&C AUTOMOBILES, le 9 octobre 2023, qui est restée sans réponse, qu’elle a saisi son assurance protection juridique qui a missionné un expert qui s’est rapproché de Monsieur [K] qui a pris l’engagement de restituer le prix d’achat du véhicule à Madame [W], que sur la base de cette promesse, l’expert a préparé un protocole d’accord que Monsieur [K] a déclaré avoir signé et envoyé, sans que, toutefois, l’expert l’ai reçu ainsi qu’il ressort du rapport d’information établi par l’expert le 7 mars 2024. Madame [W] a précisé qu’une nouvelle lettre de mise en demeure a été adressée, le 15 mai 2024, à la société D&C AUTOMOBILES qui est restée sans effet, qu’elle s’est donc vue dans l’obligation d’assigner la société D&C AUTOMOBILES en justice et qu’après la délivrance de l’assignation, le 27 juillet 2024, la société D&C AUTOMOBILES a procédé à un virement de 2 500 € au bénéfice de Madame [W].
La société D&C AUTOMOBILES a été représentée par son Président, Monsieur [O] [K]. Monsieur [K] a confirmé que la voiture est bien dans les locaux de la société D&C AUTOMOBILES, qu’il vend 300 voitures par an et qu’il arrive qu’il y en ait trois ou quatre de défectueuses, que tel est le cas des ALFA ROMEO que personne n’arrive à réparer, que de son côté, il a essayé de le faire mais n’y est pas parvenu. Le Magistrat présidant l’audience lui a rappelé qu’en tant que garagiste, il a une obligation de résultat. Monsieur [K] a ajouté qu’il a pris contact avec Madame [W] pour qu’elle lui rétrocède le véhicule, mais qu’elle ne s’est pas manifestée. Il a indiqué que si elle signe l’acte de rétrocession, il lui remboursera le solde du prix du véhicule. Le Magistrat président l’audience lui a indiqué que si la vente est résolue et le prix d’achat restitué, il ne sera pas nécessaire de demander à Madame [W] de signer un acte de rétrocession, puisque du fait de la résolution de la vente, le véhicule sera la propriété de la société D&C AUTOMOBILES.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 19 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article 1641 du code civil, « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui en diminue tellement l’usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou en aurait donné un moindre prix s’il les avait connus. »
L’article 1643 du code civil prévoit, par ailleurs, que le vendeur « est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’est stipulé qu’il ne serait obligé à garantie. »
Enfin, selon l’article 1644 du code civil, « l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire restituer une partie du prix. »
En l’espèce, Madame [J] [W] a fait l’acquisition, le 19 décembre 2022, auprès de la société D&C AUTOMOBILES, pour le prix de 5 790 €, d’un véhicule ALFA ROMEO MITO 1.3 JTDM, mis en circulation le 18 avril 2013 et ayant parcouru 158 000 kilomètres.
Le jour de la livraison, le 10 janvier 2023, le véhicule est tombé en panne, son moteur s’étant arrêté brutalement et n’ayant pu redémarrer. Madame [W] a fait remorquer le véhicule pour le rapporter à la société D&C AUTOMOBILES.
Par la suite, le véhicule tombera à nouveau en panne une à deux fois par mois et sera rapporté à la société D&C AUTOMOBILES qui ne parviendra pas à le réparer, malgré l’obligation qui pèse sur elle en tant que garagiste.
Cette situation n’est pas contestée par la société D&C AUTOMOBILES qui a indiqué à l’audience que ce type de voiture n’est pas réparable. La société D&C AUTOMOBILES a également adressé un SMS à Madame [W], le 5 décembre 2023, portant à sa connaissance que le moteur de la voiture doit être changé et qu’elle allait procéder à un premier virement pour racheter le véhicule.
Il résulte de ce qui précède que la société D&C AUTOMOBILES a vendu à la demanderesse un véhicule n’étant pas en état de fonctionner, que cet état est antérieur à la vente, que le véhicule ne peut donc remplir l’usage auquel il est destiné et que si Madame [J] [W] en avait eu connaissance, elle n’en aurait pas fait l’acquisition.
Par ailleurs, en tant que professionnel de l’automobile, la société D&C AUTOMOBILES ne pouvait les ignorer et, en toute hypothèse, elle est tenue d’en répondre en application de l’article 1643 du code civil.
Madame [J] [W] est donc en droit, conformément à l’article 1644 du code civil, de solliciter la résolution de la vente et la restitution du prix du véhicule.
En conséquence, la résolution de la vente sera prononcée au jour du jugement.
Par ailleurs, la société D&C AUTOMOBILES sera condamnée à payer à Madame [J] [W] la somme de 3 290 € au titre de la restitution du solde du prix de vente, avec les intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2024, date de la mise en demeure.
Enfin, la société D&C AUTOMOBILES ayant confirmé que le véhicule se trouvait bien dans ses locaux, il sera constaté, conformément à la demande de Madame [W], qu’il est d’ores et déjà restitué.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 1645 du code civil, « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. »
L’article 1240 du code civil prévoit, par ailleurs, que « Tout fait de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En sa qualité de professionnelle, la société D&C AUTOMOBILES ne pouvait ignorer les défauts qui affectaient le véhicule. Elle a d’ailleurs déclaré à l’audience que ce type de véhicule était connu pour ne pas être réparable. Elle est donc tenue d’indemniser Madame [W] des préjudices subis par elle, au-delà de la restitution du prix de vente.
En l’espèce, Madame [W] justifie avoir continué à assurer le véhicule en 2024 pour un montant de 585,85 € alors que le véhicule était immobilisé dans les locaux de la société D&C AUTOMOBILES, puisque, par son SMS du 5 décembre 2023, la société D&C AUTOMOBILES a indiqué à Madame [W] que le moteur du véhicule devait être changé.
Par ailleurs, depuis qu’elle a pris possession du véhicule, le 10 janvier 2023, Madame [W] a soit vécu dans la crainte que celui-ci ne retombe en panne, soit n’a pu l’utiliser car il a été immobilisé pendant de longues périodes dans les locaux de la société D&C AUTOMOBILES qui a été dans l’incapacité de le réparer.
Elle a donc subi un préjudice de jouissance dans l’usage du véhicule dont elle a fait l’acquisition et ce depuis le 10 janvier 2023.
Enfin, Madame [W] a été victime de la résistance abusive et de la mauvaise foi dont la société D&C AUTOMOBILES a fait preuve en se refusant à admettre sa responsabilité concernant les vices cachés affectant le véhicule. La société D&C AUTOMOBILES a, en effet, dans un premier temps, tenté de faire accroire à Madame [W] qu’elle avait procédé à des réparations devant permettre au véhicule de fonctionner et, dans un deuxième temps, en lui laissant espérer une restitution d’une partie du prix de vente du véhicule, en décembre 2023, qui n’est intervenue qu’après la délivrance de l’assignation, et en ne réglant pas le solde du prix de vente, au motif que Madame [W] n’aurait pas accepté de signer un acte de rétrocession, ce dont la société D&C AUTOMOBILES ne justifie pas. La société D&C AUTOMOBILES avait également tenté de faire accroire à l’expert mandaté par l’assurance de Madame [W] qu’elle allait restituer le prix de vente du véhicule et qu’elle avait retourné le protocole d’accord préparé par l’expert signé alors que tel n’était pas le cas.
Il sera également relevé que dans ses documents commerciaux, la société D&C AUTOMOBILES utilise une dénomination qui ne correspond pas à celle de son numéro d’immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, alors que la dénomination sociale fait partie des mentions qui doivent obligatoirement figurer sur les documents commerciaux d’une société, le non-respect de cette obligation par la société D&C AUTOMOBILES étant destiné à entretenir une confusion quant à l’identité de la personne morale, notamment en cas de poursuites judiciaires.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de dommages et intérêts formée par Madame [W] à hauteur de 2 000 € et la société D&C AUTOMOBILES sera condamnée à lui payer cette somme avec les intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire :
La société D&C AUTOMOBILES, partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera, outre, condamnée à payer à Madame [J] [W] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile et dit qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE que le véhicule ALFA ROMEO MITO 1.3 JTDM, immatriculé [Immatriculation 6], est atteint d’un vice caché, le rendant impropre à son usage et, en conséquence ;
PRONONCE la résolution du contrat de vente du véhicule ALFA ROMEO MITO 1.3 JTDM, immatriculé [Immatriculation 6], conclu le 19 décembre 2022 entre Madame [J] [W] et la société D&C AUTOMOBILES et ce au jour du présent jugement ;
CONDAMNE la société D&C AUTOMOBILES à payer à Madame [J] [W] la somme de 3 290 € au titre de la restitution du solde du prix d’achat du véhicule ALFA ROMEO MITO 1.3 JTDM, immatriculé [Immatriculation 6], avec les intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2024, date de la mise en demeure ;
CONSTATE que le véhicule ALFA ROMEO MITO 1.3 JTDM, immatriculé DK-791- RS, est dans les locaux de la société D&C AUTOMOBILES et qu’il est d’ores et déjà restitué à cette dernière par Madame [J] [W] ;
CONDAMNE la société D&C AUTOMOBILES à payer à Madame [J] [W] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts, avec les intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
CONDAMNE la société D&C AUTOMOBILES à payer à Madame [J] [W] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société D&C AUTOMOBILES aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
DIT qu’il n’y a pas lieu de l’écarter ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.
Ainsi prononcé, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye, le 19 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire, et par Monsieur Thomas BOUMIER, Greffier.
Le Greffier La Magistrate à Titre Temporaire
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